Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 mars 2020, n° 19/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2019, N° 19/01045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 19/04252 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIGO
AFFAIRE :
SAS TRIGO QUALITAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
SAS AEDS PRECISION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.20
à :
Me Claire RICARD,
Me Dan ZERHAT,
TGI NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TRIGO QUALITAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 410 790 448
[…]
[…]
Représentée par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190626 et par Maître
Christine LUSSAULT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
SAS AEDS PRECISION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 403 429 830
[…]
[…]
Représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078070 et par Maître Sabine KUNTZ de la SCP CABINET KUNTZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AEds Précision, filiale du groupe AEds, dont le siège social est situé à […], est
spécialisée dans la fabrication de sous-ensembles mécaniques pour l’aéronautique civile et militaire.
Elle a parmi ses principaux clients et donneurs d’ordre le groupe Safran qui représente 71% de son
chiffre d’affaires.
Afin de s’assurer d’une totale conformité des produits fabriqués par la société AEds Précision, le
groupe Safran a mis cette dernière en relation avec la SAS Trigo Qualitaire, filiale du groupe Trigo
spécialisée dans le contrôle qualité dans le secteur de l’aéronautique, dont le siège social se situe 4
[…].
La proposition technique et commerciale présentée le 3 octobre 2018 par la SAS Trigo Qualitaire et
modifiée par avenant du 30 octobre 2018, a été acceptée le 31 octobre 2018 par la société AEds
Précision, le contrat prévoyant en son article 5.2 une clause de non-débauchage.
Apprenant que son salarié, M. A X, récemment embauché en qualité de contrôleur qualité
métrologue, a été engagé par la société Trigo France, autre filiale du groupe Trigo après avoir mis fin
à son contrat par lettre du 4 novembre 2018, la société AEds Précision a soupçonné la SAS Trigo
Qualitaire de l’avoir indirectement débauché en dépit de la clause susvisée et a été autorisée, selon
une ordonnance sur requête rendue le 14 décembre 2018 par le président du tribunal de grande
instance de Nanterre, à faire procéder par huissier de justice à la recherche de tous éléments relatifs à
l’embauche de M. X.
Les mesures ainsi autorisées ont été exécutées par un huissier de justice le 17 décembre 2018 au
siège social de la 'société Trigo’ à Nanterre
Par acte du 20 février 2019, la SAS Trigo Qualitaire a fait assigner en référé la SAS AEds Précision
afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 décembre 2018 et l’annulation du
procès-verbal de constat établi par la SCP Venezia et associés, huissiers de justice associés à
Neuilly-sur-Seine.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— rejeté les demandes de rétractation de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2018 à la requête de la
société AEds Précision,
— rejeté par suite la demande d’annulation du procès-verbal de constat établi par la SCP Venezia et
associés, huissiers de justice associés à Neuilly-sur-Seine sur ce fondement,
— condamné la société Trigo Qualitaire à payer à la société AEds Précision la somme de 6 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Trigo Qualitaire aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens, le coût du procès-verbal de constat du 17 décembre
2018.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2019, la SAS Trigo Qualitaire en a interjeté appel par un
acte visant l’ensemble des chefs de décision à l’exception de celui disant n’y avoir lieu d’inclure dans
les dépens le coût du procès-verbal de constat du 17 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Trigo Qualitaire demande à la cour,
au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019,
à titre principal :
— juger que la société AEds Précision a mal dirigé sa requête en ce que l’ordonnance vise une société
Trigo sans lien contractuel avec la société AEds Précision ;
— de ce seul chef, rétracter l’ordonnance rendue le 14 décembre 2018 et annuler pour autant que de
besoin le procès-verbal de constat établi par la SCP Venezia et Associés, huissiers de justice associés
à Neuilly-sur-Seine ;
à titre subsidiaire :
— juger que la société AEds Précision ne justifie d’aucun motif légitime et notamment des
circonstances justifiant l’absence de recours à une procédure contradictoire ;
— juger à titre surabondant que la société AEds Précision a procédé à une présentation mensongère et
tronquée des faits de l’espèce ;
— en conséquence, rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 14 décembre 2018 au bénéfice de la
société AEds Précision et l’autorisant à réaliser une mesure de constat dans les locaux de la société «
Trigo » et annuler pour autant que de besoin le procès-verbal de constat établi par la SCP Venezia et
Associés, huissiers de justice associés à Neuilly-sur-Seine ;
en tout état de cause :
— débouter la société AEds Précision de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et des dépens comprenant les frais engendrés par le non règlement spontané de la
condamnation en application de l’article 700 prononcée en première instance ;
— condamner la société AEds Précision à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées avant la clôture de la procédure, le 12 septembre 2019, la
société AEds Précision demande à la cour, au visa des articles 12, 145, 493, 496 et 812 du code de
procédure civile, 1104 du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 21 mai
2019 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter la société Trigo Qualitaire de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la société Trigo Qualitaire au paiement de 20 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le
coût du procès-verbal de constat du 17 décembre 2018 et les frais engendrés par le non-règlement
spontané des sommes auxquelles elle a été condamnée devant le juge de la rétractation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
La SAS AEds Precision a déposé de nouvelles conclusions le 17 décembre 2019 aux termes
desquelles elle développe de nouveaux moyens en réponse aux dernières écritures de la SAS Trigo
Qualitaire, et ajoute à ses précédentes prétentions, une demande tendant à :
— condamner la société Trigo Qualitaire au paiement de 20 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal
de constat du 17 décembre 2018 et les frais résultant de l’article A444-32 du code de commerce
engendrés par le non-règlement spontané des sommes auxquelles elle a été condamnée devant le juge
de la rétractation, dont distraction au profit du cabinet Ohana-Zerhat conformément à l’article 699 du
code de procédure civile.
Par des conclusions de procédure également déposées le 17 décembre 2019, la SAS AEds Precision
a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir la régularisation de ses
conclusions déposées le même jour.
Par un courrier adressé par RPVA le 7 janvier 2020, la SAS Trigo Qualitaire a indiqué laisser à la
cour le soin d’apprécier le bien fondé de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions de la
SAS AEds Précision :
Par ses conclusions du 17 décembre 2019, la SAS AEds Précision sollicite la révocation de
l’ordonnance de clôture afin d’accueillir ses écritures en réplique déposées le même jour.
Elle fait valoir que son dernier jeu de conclusions a été adressé à son avocat postulant dès le 2
décembre 2019 mais n’a pas été déposé au greffe avant clôture, pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être
révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, l’éventuelle défaillance de l’avocat postulant ne constitue pas un motif grave au sens de cette
disposition dès lors qu’il incombait à la SAS Trigo Qualitaire, par la voix de son conseil, de prendre
les dispositions nécessaires pour s’assurer de la régularité de la procédure avant la date de clôture
dont elle avait été informée par avis du greffe du 10 septembre 2019, le délai restant à courir jusqu’à
cette échéance apparaissant au surplus suffisant pour procéder au dépôt de ses conclusions auprès du
greffe.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et par
voie de conséquence, de déclarer d’office irrecevables les conclusions en réplique n°3 déposées par
la SAS AEds Précision le 17 décembre 2019, celles-ci comprenant une demande et des moyens
nouveaux auxquels la partie adverse n’a pu répondre compte tenu de la clôture intervenue.
La cour n’a donc à se prononcer que sur les moyens et prétentions présentées par la SAS AEds
Précision dans ses conclusions n°2 déposées le 12 septembre 2019.
- sur la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 14 décembre 2018 :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue
les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la
requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux
produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de
ne pas y procéder contradictoirement.
L’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures
d’instruction sur le fondement de l’article 145 ; l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas
un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun
préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du
procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SAS Trigo Qualitaire sollicite par l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la rétractation de
l’ordonnance sur requête du 14 décembre 2018 en se fondant sur 3 moyens :
— la requête aurait été mal dirigée,
— les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,
— le consentement du juge des requêtes a été surpris au travers d’une présentation délibérément
mensongère et donc déloyale de la réalité des faits.
- sur la personne devant supporter la mesure :
La SAS Trigo Qualitaire conclut à la rétractation de l’ordonnance en ce que la requête de la SAS
AEds Précision est dirigée à l’encontre d’un tiers qui n’a aucune qualité à supporter la mesure
ordonnée.
Elle soutient que la requête de la SAS AEds Précision est en effet mal dirigée dans la mesure où elle
vise 'la société Trigo’ immatriculée, au vu de l’extrait Kbis joint à la requête, au RCS de Nanterre
sous le numéro 440 220 226 alors que cette entité juridique, distincte de la concluante, n’est pas
concernée par le litige à venir puisqu’elle est étrangère au contrat conclu avec la SAS AEds Précision
ainsi qu’aux faits de débauchage fautif dénoncés, M. X ayant été engagé par la société Trigo
France.
Elle ajoute que la requête dénonçant les offres 'directes’ d’embauche d’un de ses salariés, la SAS
AEds Précision aurait dû la diriger uniquement à son encontre dès lors qu’elle est seule tenue de
respecter la clause de non débauchage insérée au contrat.
L’appelante soutient également que la partie adverse ne peut prétendre avoir voulu viser l’ensemble
des sociétés du groupe Trigo, aucune de ces entités, ni le groupe lui-même, n’étant évoqué dans la
requête.
La SAS AEds Précision lui répond que le fait que la société Trigo soit étrangère à leurs relations
contractuelles ne peut justifier la rétractation de l’ordonnance, l’article 145 du code de procédure
civile n’exigeant pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur
procès.
Elle rappelle que la mission de l’huissier instrumentaire était de se rendre au siège social de la société
Trigo à Nanterre pour se faire communiquer ou prendre copie de tous documents, correspondances
ou fichiers relatifs à l’embauche de M. X et que l’appelante admettait elle-même dans son
assignation en référé que le service des ressources humaines chargé du recrutement du personnel
intervenant dans les différentes entités du Groupe Trigo se situe au siège social de la société Trigo à
Nanterre tout comme d’ailleurs le siège social de la SAS Trigo Qualitaire.
Le bien fondé de la requête devant s’apprécier à la lumière des éléments de preuve produits
initialement mais aussi de ceux produits devant le juge de la rétractation, l’intimée soutient que les
caractéristiques organisationnelles du Groupe Trigo telles qu’elles résultent des pièces produites aux
débats justifient que la mesure ait été dirigée vers la société Trigo, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas
de lien contractuel direct avec cette dernière.
L’article 145 du code de procédure civile qui autorise, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que des
mesures légalement admissibles soient ordonnées, n’exige pas que la personne qui supporte la
mesure soit le défendeur potentiel au futur procès.
Il est en l’espèce constant que la requête présentée par la SAS AEds Précision le 13 décembre 2018
auprès du président du tribunal de grande instance de Nanterre visait à autoriser un huissier de justice
à se rendre 'au siège de la société Trigo sis […]) et au besoin
dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale' afin de se
faire communiquer ou rechercher ou prendre copie de tous documents, fichiers, dossiers,
correspondances ou autres supports, relatifs à l’embauche de M. A X.
Il est acquis aux débats que l’extrait Kbis de la société Trigo annexé à la requête est celui de la SAS
Trigo immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 220 226 et non celui de la SAS Trigo
Qualitaire.
La SAS AEds Précision qui reconnaît en page 10 dans ses écritures que la requête n’était d’ailleurs
pas dirigée contre la SAS Trigo Qualitaire mais contre la société Trigo compte tenu de la confusion
existant entre ces deux sociétés, justifie par la production de l’extrait Kbis de la SAS Trigo Qualitaire
que la SAS Trigo est effectivement le président de la société appelante, toutes deux ayant leur siège
[…].
La SAS AEds Précision était dès lors parfaitement libre de diriger sa requête contre la société Trigo
dès lors qu’elle pouvait légitimement penser que les pièces recherchées se trouvaient en ses services
compte tenu de sa position au sein du Groupe Trigo et à l’égard de la SAS Trigo Qualitaire, et ce peu
importe le fait que la société Trigo soit étrangère au contrat liant sa filiale à la SAS AEds Précision.
Est de même indifférent le fait que la SAS AEds Précision ait de manière erronée précisé dans sa
requête que la société Trigo était son co-contractant dès lors qu’elle justifie dans le cadre du débat
contradictoire du mérite de la mesure d’instruction qu’elle a préalablement sollicitée de manière non
contradictoire.
En effet, outre les extraits Kbis des sociétés Trigo, Trigo Qualitaire et Trigo France qui confirment le
statut de dirigeant de la première et la localisation de leur siège social respectif à la même adresse, la
SAS AEds Précision verse aux débats des annonces d’offres d’emploi extraites le 25 mars 2019 du
site internet du groupe Trigo qui confirment la gestion du recrutement par un service unique pour ses
filiales en France (pièce 35).
Par ailleurs, l’intimée relève à juste titre qu’en page 3 de son assignation en référé (pièce 36), la SAS
Trigo Qualitaire a indiqué en relatant le déroulement de la mesure de saisie par l’huissier de justice
que les services RH de la société Trigo ont recherché 'parmi les fichiers du personnel des autres
entités formant le groupe Trigo des éléments relatifs à cette embauche', ce qui confirme l’existence
d’un service unique chargé du recrutement des salariés des différentes entités au siège social de la
SAS Trigo.
Ainsi, l’intimée établit par les nouvelles pièces discutées contradictoirement devant le juge de la
rétractation, qui ne sont pas celles issues de la mesure de saisie, que le service RH de la SAS Trigo
est commun à l’ensemble de ses filiales dont la SAS Trigo Qualitaire, et qu’elle avait bien intérêt, au
jour de sa requête, à la diriger contre la SAS Trigo pour tenter d’obtenir les éléments relatifs à
l’embauche de M. X.
Ce moyen de rétractation sera en conséquence écarté.
— sur la dérogation au principe de la contradiction :
La SAS Trigo Qualitaire présente à titre subsidiaire un autre moyen tendant à la rétractation de
l’ordonnance du 14 décembre 2018, arguant du fait que les termes de la requête et de l’ordonnance ne
caractérisent nullement de manière précise et circonstanciée la nécessité de déroger au principe du
contradictoire.
Elle soutient que ni l’effet de surprise, ni le risque de dépérissement des preuves, ni l’urgence, ne sont
justifiés dans la requête, la partie adverse se bornant à des formules de style. L’appelante ajoute que
s’agissant de documents relatifs à une embauche, il n’y avait aucun risque de disparition des preuves
compte tenu de l’obligation légale de tout employeur de tenir un registre du personnel retraçant les
entrées et sorties des salariés.
La SAS AEds Précision lui oppose d’une part qu’elle a fondé sa requête sur plusieurs circonstances
précises nécessitant la réalisation d’un constat en urgence afin notamment d’éviter toute manoeuvre
de la SAS Trigo Qualitaire destinée à faire disparaître certaines preuves, le contexte pris dans son
ensemble rendant nécessaire le recours à une procédure non contradictoire et d’autre part que le visa
de la requête dans l’ordonnance suffit à considérer celle-ci comme motivée.
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue
non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de
la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas
prise contradictoirement.
Le juge de la rétractation qui ne peut suppléer la carence de la requête ou de l’ordonnance n’a pas à
rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire. La
caractérisation de ces circonstances doit en outre être précise, ce qui exclut les motifs abstraits ou
stéréotypés.
Il résulte des termes de sa requête du 13 décembre 2018 que la SAS AEds Précision y rappelle dans
quelles circonstances son salarié, M. X, a mis fin à son contrat et ses soupçons quant à la
violation de la clause de 'non débauchage’ et au comportement déloyal de son co-contractant, après
avoir appris que l’intéressé travaillait désormais en qualité de prestataire de service Trigo.
Puis, en page 7 de sa requête, après avoir soutenu qu’elle a un intérêt légitime à solliciter les mesures
d’instruction rappelées plus haut, la requérante précise :
' le contexte ci-dessus exposé rend cependant nécessaire de déroger au principe du contradictoire et
de procéder par voie de requête. Il y a urgence, la société requérante devant désormais rompre le
contrat litigieux sans délai et l’effet de surprise apparaît comme étant la condition sine qua non à la
manifestation de la vérité, elle seule permettant de garantir qu’aucun élément de preuve ne sera
détruit. Au surplus, le fait que la requérante et le groupe Safran entretiennent des relations
contractuelles suivies est une circonstance qui rend délicate toute allégation qui ne serait pas
prouvée. La requérante n’a d’autre choix que d’agir en dérogeant au principe du contradictoire.'
En renvoyant explicitement au contexte de concurrence déloyale par le débauchage fautif d’un de ses
salariés qu’elle a précisément exposé, la SAS AEds Précision a motivé de manière suffisante et
circonstanciée la nécessité de déroger au principe du contradictoire pour éviter la destruction de
preuve utile, sachant qu’elle vise dans sa requête toute correspondance ou courriel ou support
informatique, par essence furtif, relatif à l’embauche de M. X, et pas simplement comme paraît
le soutenir la SAS Trigo Qualitaire, le contrat de travail, les bulletins de paie et le registre du
personnel.
Il sera en outre relevé que l’ordonnance du 14 décembre 2018 s’est appropriée la motivation de la
requête en s’y référant expressément.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce moyen de rétractation ne peut dès lors prospérer.
— sur l’existence d’un motif légitime :
Dénonçant la présentation mensongère des faits soumise de manière non contradictoire au juge des
requêtes pour obtenir la mesure in futurum réclamée, la SAS Trigo Qualitaire prétend que la partie
adverse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au soutien de sa demande.
Elle affirme que la SAS AEds Précision aurait dissimulé au juge des requêtes le fait que la clause de
'non débauchage’ n’était pas applicable au cas d’espèce puisque M. X n’était pas affecté à
l’exécution de la prestation et qu’il a été engagé par la société Trigo France le 8 novembre 2018, soit
avant le terme du contrat liant les parties, point de départ de l’interdiction posée par la clause
litigieuse. Le futur procès fondé sur la prétendue violation de cette stipulation contractuelle serait
ainsi voué à l’échec, la SAS Trigo Qualitaire faisant par ailleurs observer que dans son assignation au
fond délivrée le 27 mars 2019 et dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Nanterre, la
SAS AEds Précision ne vise aucun autre fondement juridique au soutien de son action.
L’appelante prétend aussi que l’objectif poursuivi par la SAS AEds Précision à travers l’ordonnance
sur requête était uniquement à visée commerciale, afin de la contraindre à accepter de conclure un
nouveau contrat au-delà du 21 décembre 2018 dans des conditions inacceptables.
En réponse aux moyens soulevés, la SAS AEds Précision fait observer que le juge de la rétractation
n’a pas à caractériser le motif légitime au regard des différents fondements juridiques de l’action que
le requérant est susceptible d’engager et doit uniquement s’attacher à vérifier s’il existe des faits
rendant 'plausible’ le bien fondé de l’action en justice envisagée, peu importe la présentation
éventuellement déloyale des faits dans la requête initiale.
L’intimée affirme avoir rapporté, par les pièces produites en annexe de sa requête et dans le cadre du
débat contradictoire, les preuves suffisantes de la légitimité de sa demande de mesure d’instruction,
rappelant qu’elle a ainsi justifié de l’embauche par une entité du groupe Trigo de M. X, en dépit
de l’engagement contractuel de la SAS Trigo Qualitaire de ne pas débaucher directement ou
indirectement ses salariés.
Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais exclu d’agir à l’encontre de la SAS Trigo Qualitaire pour
non respect de l’obligation de bonne foi en matière contractuelle, comme cela résulte de son
assignation au fond.
Le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence
d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve
produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure
probatoire.
Le requérant doit ainsi justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En revanche, comme rappelé en liminaire, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un
obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145, l’application de
cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur
les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS AEds Précision a notamment produit au soutien de sa requête :
— le contrat de travail à durée indéterminée de M. X au sein de ses services à effet au 24
septembre 2018 avec une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois, l’intéressé étant engagé en
qualité de contrôleur,
— la lettre datée du 4 novembre 2018 par laquelle celui-ci a mis fin à sa période d’essai à compter du 7
novembre 2018,
— l’attestation de M. Y, consultant en mission auprès de la SAS AEds Précision, établie le 12
décembre 2018 aux termes de laquelle ce dernier relate notamment une discussion avec M. X
confirmant son embauche par la société Trigo après contact avec M. Z, salarié de l’appelante
présent sur le site,
— un échange de SMS entre la SAS AEds Précision et l’entreprise TLV au sein de laquelle M. X
intervient désormais, cette entreprise refusant d’établir une attestation compte tenu de ses relations
privilégiées avec le groupe Trigo,
— le contrat de prestation commerciale comprenant la clause de 'non débauchage’ en son article 5.2.
Il sera relevé que la SAS Trigo Qualitaire ne discute pas le contenu de ces pièces, notamment
l’attestation de M. Y et l’échange de SMS, ni la réalité de l’embauche de M. X au sein de la
société Trigo France, autre filiale du groupe Trigo.
Il est ainsi établi que M. X, salarié de la SAS AEds Précision en qualité de contrôleur, a quitté
son emploi pour rejoindre le groupe Trigo, quelques semaines seulement après son embauche et
après des échanges avec M. Z, salarié de la SAS Trigo Qualitaire, présent sur le site de la SAS
AEds Précision dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation.
Or, aux termes de l’article 5.2 dudit contrat, 'chacune des parties s’engage à renoncer, sauf accord
préalable de l’autre partie, à faire directement ou indirectement des offres d’engagement à un
collaborateur de l’autre partie, affecté à l’exécution du présent contrat. Cette renonciation est
valable pendant une période de 12 mois à compter de la fin du présent contrat en ce compris les
tacites reconductions.'
La SAS Trigo Qualitaire s’était ainsi engagée à ne pas favoriser même indirectement le débauchage
d’un salarié de la partie adverse.
S’il appartient au juge du fond d’apprécier les conditions d’application de cette clause contractuelle
ainsi que l’implication de l’appelante dans l’embauche de M. X, il n’en demeure pas moins que
les pièces présentées par l’intimée rendent crédibles les griefs allégués à l’encontre de la SAS Trigo
Qualitaire quant à la violation de cette clause et en tout état de cause, quant au non respect du
principe de la loyauté contractuelle, l’intimée rappelant à raison que le juge saisi sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au
regard des différents fondements juridiques de l’action en justice envisagée, mais uniquement de
vérifier que l’action ne serait pas vouée à l’échec au visa d’au moins un des fondements susceptibles
d’être retenus dans le cadre d’une action au fond.
Au vu de ce qui précède, la SAS AEds Précision rapporte ainsi la preuve suffisante de l’existence de
motifs légitimes au jour de sa requête à solliciter la recherche de toute pièce relative aux conditions
d’embauche de M. X par l’une des entités du groupe Trigo pour déterminer l’implication
éventuelle de la SAS Trigo Qualitaire, les manquements allégués rendus crédibles par les pièces
produites étant susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, sachant qu’est
indifférente la prétendue présentation déloyale des faits dans sa requête initiale dès lors que les
pièces produites suffisent à caractériser, à l’issue du débat contradictoire, l’existence d’un motif
légitime à obtenir la mesure d’instruction réclamée.
Est pour les mêmes raisons inopérant le moyen tiré des discussions ultérieures des parties sur le
renouvellement du contrat de prestation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance
entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en rétractation de la SAS Trigo Qualitaire.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance notamment en ce que le premier juge a exclu des dépens en application de l’article 695 du
code de procédure civile le coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 17
décembre 2018 en exécution de l’ordonnance sur requête.
Partie perdante, la SAS Trigo Qualitaire supportera également les dépens d’appel. La SAS AEds
Précision sera toutefois déboutée de sa demande tendant à y inclure les émoluments de l’huissier de
justice intervenu pour obtenir le paiement par l’appelante de la somme qui lui a été allouée en
première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le commandement
aux fins de saisie-vente pratiqué par la SCP Venezia & Associés n’étant pas indispensable à la
présente instance.
L’équité commande en outre de condamner la SAS Trigo Qualitaire à payer à la SAS AEds Précision
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE la SAS AEds Précision de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions n°3 de la SAS AEds Précision déposées le 17 décembre
2019 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Trigo Qualitaire à payer à la SAS AEds Précision la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS Trigo Qualitaire supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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