Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03571 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 21/01010
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 09/03/2021
Dossier : N° RG 19/03571 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNHV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
Z X
ASSOCIATION SPORTIVE ONDES FOOTBALL CLUB
C/
E Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2021, en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame I-J devant :
Madame N, Président
Madame I-J, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 10 mars 2020
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ASSOCIATION SPORTIVE ONDES FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Maître H, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître GUIGONIS, de la SELAS Cabinet Jean-Claude MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1077 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître DE TASSIGNY du cABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER & associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 29 août 2019
suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE
en date du 05 décembre 2016
Le 23 octobre 2010, à l’occasion d’un match de football, lors d’un tacle effectué par Monsieur Z X, joueur de l’équipe de Cintegabelle, Monsieur E Y, joueur de l’équipe de Ondes a été victime d’une fracture ouverte du tibia et du péroné droit.
Le 23 novembre 2010, Monsieur E Y a déposé plainte à l’encontre de Monsieur Z X pour violences volontaires avec ITT de 3 jours, plainte classée sans suite en novembre 2011.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur E Y a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Le juge des référés l’a débouté de cette demande, considérant qu’elle relevait du juge du fond.
Par acte d’huissier du 4 juin 2013, Monsieur E Y a saisi le juge du fond afin d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur X et de l’association Ondes football club à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, et avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise confiée au Docteur Condouret.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2015.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2016, le tribunal a :
' fixé la créance soumise à recours à la somme de 37.017,41 € dont celle de 27.229,41 € correspondant aux débours de la caisse et celle de 9788 € correspondant au préjudice de la victime.
' Condamné in solidum l’association sportive Ondes football club et M. Z X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 27.229,41 € et celles de 1037 € et 600 €.
'dit que la somme de 27.229,41 € portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là.
' Condamné in solidum l’association sportive Ondes football club et M. Z X à payer à M. E Y la somme de 9788 € et celle de 30.318,60 €.
' Ordonné l’exécution provisoire.
' Condamné in solidum l’association sportive Ondes football club et M. Z X à payer à M. E Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné in solidum l’association sportive Ondes football club et M. Z X aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise pour 960 € ' Dit que la réserve des droits de saisir à nouveau la juridiction en cas d’aggravation est de plein droit.
Par déclaration du 5 janvier 2017, l’association sportive Ondes football club a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 avril 2018, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du 5 décembre 2016 en toutes ses dispositions et débouté Monsieur E Y de son action en responsabilité envers Monsieur Z X et l’association sportive Ondes football club.
Monsieur E Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et par arrêt en date du 29 août 2019, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d’appel de Pau.
La cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Toulouse, qui avait pourtant retenu l’existence d’une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de football, c’est-à-dire une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu, et qu’une telle faute, qui excède les risques normaux de ce sport, était de nature à engager la responsabilité de Monsieur X, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Par conclusions du 26 mai 2020, Monsieur Z X et l’association sportive Ondes football club demandent sur le fondement des articles 117 et 121 du code de procédure civile, 1382 et 1384 anciens du code civil et 1240 et suivants du code civil :
In limine litis,
' de constater que l’irrégularité sur la mention de l’avocat constitué dans l’intérêt de l’association Ondes Football et Monsieur X affectant l’assignation du 13 décembre 2019 a été couverte par la constitution de Maître G H avant que le juge statue et de débouter par conséquent, Monsieur Y de ses moyens d’irrecevabilité et de caducité de saisine de la Cour d’appel de Pau.
À titre principal, de :
' constater que Monsieur Y ne démontre nullement une quelconque faute caractérisée des règles du jeu susceptible d’être à l’origine de son préjudice,
' réformer le jugement rendu en date du 5 décembre 2016 en ce qu’il a déclaré l’association sportive Ondes football club et M. Z X responsables des préjudices subis par Monsieur Y et de le débouter de l’ensemble de ses demandes
' de condamner Monsieur Y à régler à l’association sportive Ondes football club la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, ils demandent de ramener l’indemnisation de préjudices dans les proportions suivantes :
— 1.640 € au titre des besoins en tierce personne,
— 5.000 € au titre du préjudice professionnel,
— 2.699, 05 € au titre du DFT,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 8.800 € au titre du DFP,
— 2.500 € au titre du préjudice d’agrément.
— de débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes et de juger qu’en toute hypothèse, la rente versée par la CPAM s’imputera, en l’absence de perte de gains professionnels sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
et de laisser les dépens à la charge de Monsieur Y, dont distraction au profit de la Selas Clamens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2020, Monsieur E Y demande sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1241 du code civil et de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la D.N.A.F.F.F. :
À titre principal de :
' juger que l’assignation et la signification de déclaration de saisine de la cour délivrées à l’encontre de Monsieur E Y le 16 décembre 2019 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile sont entachées de nullité dans la mesure où elles ont été établies et délivrées par un avocat non inscrit au barreau de Pau,
' juger que la déclaration de saisine de l’association Ondes football club et Monsieur Z X est caduque,
' confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse.
Et subsidiairement :
' de juger que Monsieur Z X s’est rendu coupable d’une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de Football excédant les risques normaux de ce sport et de confirmer en conséquence le jugement rendu le 5 décembre 2016 en toutes ses dispositions
' condamner in solidum l’association Ondes football club et M. Z X au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de fixer à la somme de 27 229,41 € le montant de ses débours et de condamner solidairement l’association sportive Ondes football club et Monsieur X à lui payer cette somme de 27 229,41 € au titre de sa créance
définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là.
Elle sollicite leur condamnation sous la même solidarité, et plus généralement celle de tout succombant, au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 € et leur condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public le 10 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2020 , pour une fixation de l’affaire au 16 juin 2020.
L’affaire n’ayant pas pu être retenue en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, a été renvoyée au 12 janvier 2021.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour d’appel
La déclaration de saisine a été remise au greffe de la cour d’appel de Pau le 8 novembre 2019, à la requête de l’association sportive Ondes football club et de Monsieur Z X, faisant suite à l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 29 août 2019.
Suivant avis de fixation à bref délai suite à un renvoi après cassation, notifié par le greffe de la cour d’appel le 9 décembre 2019, l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X ont fait signifier la déclaration de saisine et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à Monsieur E Y le 16 décembre 2019 et à la CPAM de la Haute-Garonne le 13 décembre 2019, assignations établies par Maître Lanéelle de la SELAS Clamens Conseil.
Il n’est pas contesté que Maître Lanéelle, avocat inscrit au barreau de Toulouse, n’avait pas le pouvoir de représenter les appelants devant la cour d’appel de Pau.
Cette irrégularité de fond résultant des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, a toutefois été régularisée, conformément aux dispositions de l’article 121 du même code, avant que la cour ne statue, par la constitution de Maître G H, avocat inscrit au barreau de Pau, ayant le pouvoir de représenter les appelants, dès le dépôt de l’assignation au greffe de la cour d’appel puis, par la notification des conclusions de l’association sportive Ondes football club et de Monsieur Z X .
Il s’ensuit, que la cour d’appel est régulièrement saisie, aucun texte ne stipulant qu’en matière de fixation à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la régularisation doive intervenir dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de fixation à bref délai.
Sur la responsabilité de Monsieur Z X et de l’association sportive Ondes football club
L’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X contestent que Monsieur X ait eu un comportement dangereux caractérisant un irrespect des règles du sport de nature à engager sa responsabilité, faisant valoir que la violence du choc dans la pratique du jeu, ne suffit pas à caractériser la violation d’une règle du sport.
En l’espèce il résulte :
' du rapport d’arbitrage du 22 octobre 2010, que l’arbitre a exclu à la 76e minute, Monsieur Z
X pour un comportement violent sur le joueur numéro 10 de l’équipe de Cintegabelle, Monsieur E Y.
' Du rapport de la commission de discipline que Monsieur Z X a été exclu pour conduite violente sur un adversaire occasionnant une blessure grave et une évacuation sanitaire. Il a été suspendu jusqu’à la décision à compter du 28 octobre 2010.
La commission de discipline a requalifié les faits valant l’exclusion de Monsieur Z X en faute grossière.
La circulaire 12.05 de juillet 2011 émanant de la direction nationale de l’arbitrage de la FFF précise qu'«un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ».
La plainte déposée par Monsieur E Y a été classée sans suite par le parquet de Toulouse, au motif que la notion de violence volontaire n’était pas caractérisée s’ agissant d’une action de jeu lors d’un match. Le parquet a observé que le tacle a été trop violent et a donné lieu à sanction disciplinaire, mais considéré que l’affaire ne relevait pas d’une qualification pénale de violence volontaire.
Il est établi par les déclarations effectuées lors des auditions réalisées à l’occasion de l’enquête de gendarmerie :
> que Monsieur Y et Monsieur X sont arrivés face-à-face sur le ballon et se sont percutés (Monsieur A, arbitre).
Monsieur A a ensuite exclu Monsieur X du match en raison d’un comportement violent.
> que Monsieur X a fait un tacle à Monsieur Y qui avait le ballon, pour empêcher une passe et qu’il a pris le ballon et la jambe. (Monsieur B entraîneur de l’équipe de Ondes).
< Monsieur C, entraîneur de l’équipe de Cintegabelle a expliqué que Monsieur Y a été taclé alors qu’il se trouvait dos au but, et qu’il voulait se retourner. Il a indiqué qu’il n’avait jamais vu un tacle aussi violent durant sa carrière.
Le certificat médical du 27 octobre 2010 fait mention d’une fracture ouverte cauchois 1 médio diaphysaire des 2 os de la jambe droite.
Pour être régulier, le tacle doit être effectué de face, le talon collé au sol, la semelle de la chaussure sur la partie centrale du ballon.
Des éléments ci-dessus examinés, il résulte que la blessure de Monsieur E Y n’est pas la conséquence d’un geste technique mal exécuté, mais d’un geste brutal et particulièrement imprudent effectué au niveau de la jambe droite, avec une violence contraire à l’esprit du jeu et à ses règles, qui a eu pour conséquence une fracture ouverte des os du tibia et du péroné.
Si le football est un sport d’engagement physique, potentiellement source de blessures, risque accepté par les joueurs, ça ne peut pas être le cas des risques anormaux résultant comme en l’espèce, d’un excès d’engagement ou de combativité qui ont conduit Monsieur Z X à effectuer un tacle particulièrement violent et imprudent qui a porté au niveau de la jambe droite de l’un des joueurs de l’équipe adverse.
Il s’agit là d’une violation manifeste des règles du jeu et d’une faute grossière.
En conséquence, c’est par de justes motifs, que le premier juge a retenu qu’il s’agissait d’un comportement dangereux caractérisant un irrespect des règles du sport et engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, ce dont l’association répond, après avoir rappelé qu’il était indifférent que le match se soit déroulé dans un climat tendu entre les 2 équipes, cette circonstance ne pouvant en aucun cas justifier la faute commise.
Sur les préjudices de Monsieur E Y
Monsieur E Y ne forme pas d’appel incident concernant ses différents chefs de préjudice ; il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X demandent de ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées en première instance.
[…]
La date de la consolidation a été fixée par l’expert au 28 février 2012.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles et les frais divers
La CPAM de la Haute-Garonne a justifié par la production de la notification définitive de ses débours en date du 26 décembre 2019 des dépenses de santé actuelles à hauteur de la somme de 23 618,08 € et 45,90 €, outre de 612,93 € de frais de transport soit un total de 24 276 91 €.
Monsieur Y n’a formulé aucune réclamation à ces titres.
Ces sommes ont été retenues par le premier juge.
Aucune contestation n’est élevée de ces chefs.
Sur la perte de gains professionnels
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a versé à Monsieur E Y des indemnités journalières du 26 octobre 2010 au 27 février 2011 pour un montant total de 2952,50 €.
Monsieur Y ne réclamait aucune somme à ce titre.
Aucune contestation n’est élevée de ce chef.
La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite la confirmation du jugement concernant ses débours.
Sur l’assistance de la tierce personne
L’expert judiciaire a retenu durant les périodes de classe IV qu’une aide humaine était justifiée sur la base de 2 heures par jour pour l’aide à la toilette, l’alimentation, l’aide aux besoins naturels, les courses, les démarches administratives, une partie du ménage soit :
Durant les périodes de classe III, il a retenu une aide humaine extérieure justifiée sur la base de 1 heure par jour pour les déplacements extérieurs, les courses, le ménage, et une aide partielle pour la toilette soit :
— du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2010.
Enfin, durant les périodes de classe II, l’expert a retenu une aide humaine justifiée sur la base de 3 heures par semaine :
— du 1er janvier 2011 au 15 février 2011 et du 29 novembre 2011 au 30 décembre 2011.
Comme en première instance, les appelants ne contestent que le taux horaire retenu qu’ils demandent de fixer à la somme de 10 € par jour.
Le taux horaire de 16 € par jour retenu par le premier juge indemnise exactement cette assistance d’une tierce personne étant observé que le tarif horaire se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction notamment du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En conséquence, c’est par une appréciation exacte que le tribunal a alloué à Monsieur E Y la somme de 2288 €.
Sur l’incidence professionnelle
Les appelants demandent la réduction de ce préjudice et son indemnisation à hauteur de la somme de 5000 € et font valoir, que la rente de la CPAM doit s’imputer sur l’incidence professionnelle
La CPAM de la Haute-Garonne n’a versé aucune indemnité journalière après la consolidation intervenue le 28 février 2012 et ne verse aucune rente à Monsieur Y.
Monsieur E Y a une formation de plombier.
Il exerce désormais une activité de chauffeur livreur.
L’expert judiciaire a relevé, que la profession de plombier pourrait être reprise mais avec une réduction des capacités sur les positions accroupies prolongées qui sont régulièrement sollicitées dans le cadre de cette profession.
Il existe en conséquence une augmentation de la fatigabilité au travail que le premier juge a exactement indemnisée en allouant à Monsieur Y la somme de 7500 €.
En conséquence, s’agissant du préjudice patrimonial soumis au retour de la caisse primaire d’assurance-maladie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 27.229,41 € le montant des débours de la CPAM de la Haute-Garonne et à la somme de 9788 € le montant des indemnités correspondant au préjudice de la victime et en ce qu’il a condamné in solidum l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X à payer à Monsieur E Y, la somme de 9788 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 27.229,41 € au titre de ses débours définitifs portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là et celle de 1037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le montant de l’indemnité forfaitaire de 23 € par jour n’est pas contesté par les appelants qui contestent le nombre de jours pris en compte.
L’expert retient :
< un déficit fonctionnel temporaire total pour trois périodes correspondant aux hospitalisation de Monsieur E Y :
— du 23 octobre 2010 au 28 octobre 2010 inclus (soit 6 jours),
— du 28 octobre 2011 au 29 octobre 2011 inclus (soit 2 jours)
— du 30 octobre 2011 au 08 novembre 2011 inclus (soit 10 jours).
L’indemnisation retenue par le premier juge est de 414 €, conformément à la demande de Monsieur Y.
< un déficit fonctionnel temporaire partiel:
*de classe IV pendant la période d’alitement, du 29 octobre 2010 au 15 novembre 2010 et du 9 novembre 2011 au 28 novembre 2011 (36 jours à 75 % de 23 € soit 621 €)
* de classe III du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2010 (46 jours à 50 % de 23 € soit 529 €)
* de classe II du 1er janvier 2011 au 15 février 2011 puis du 29 novembre 2011 au 30 décembre 2011 (78 jours à 25 % de 23 € soit 448,50 €),
* de classe I du 16 février 2011 au 22 octobre 2011 inclus , puis du 1er janvier 2012 au 28 février 2012 (307 jours à 10 % de 23 € soit 706,10 €).
En conséquence, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé l’indemnisation totale du déficit fonctionnel à la somme de 2718,60 €.
Sur les souffrances endurées
Les appelants demandent d’évaluer ce préjudice à la somme de 6000 €.
L’expert les a évaluées à 4/7 en considération des 3 anesthésies générales, des 3 interventions chirurgicales, des longues périodes d’immobilisation secondaires, des traitements médicamenteux, des traitements anticoagulants en injection sous cutanée, des perfusions d’antibiotiques et des soins infirmiers.
En conséquence, c’est par une appréciation exacte que le premier juge a indemnisé ce chef de préjudice correspondant à des souffrances endurées moyenne, en allouant à Monsieur E Y la somme de 10 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les appelants demandent de limiter l’ indemnisation à 500 €.
Il résulte selon l’expert, de l’utilisation de cannes anglaises pendant 2 mois.
C’est par un exacte appréciation, que le premier juge a alloué à Monsieur E Y une somme de 800 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1/5 en raison des cicatrices persistantes sur le segment jambier droit, dont certaines de coloration bistre très visibles.
Les appelants ne contestent pas l’indemnisation fixée par le tribunal à la somme de 1500 € qui sera donc confirmée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les appelants demandent de fixer la valeur du point à 1480 € et proposent une indemnisation à hauteur de 8880 €.
Il a été fixé par l’expert au taux de 6 % en raison de la limitation de la mobilité du genou droit en flexion, de la cheville droite en flexion dorsale et des dysesthésies résiduelles dans le territoire distal du nerf saphène interne droit avec hypoesthésie relative dans le même territoire.
Monsieur E Y est né le […]. Il était âgé de 22 ans à la date de la consolidation.
C’est donc par une exacte appréciation, que le premier juge a retenu une valeur du point de 2050 € et a en conséquence alloué à Monsieur Y, une indemnité de 12 300 €.
Sur le préjudice d’agrément
Les appelants ne contestent pas l’indemnisation fixée par le premier juge à hauteur de la somme de 2500 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X à payer à Monsieur E Y la somme de 30 318,60 € au titre de son préjudice extra patrimonial.
[…]
En application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à Monsieur E Y la somme de 3000 € et à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’association sportive Ondes football club et M. Z X seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en appel.
Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne in solidum l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X à payer à Monsieur E Y la somme de 3000 euros et à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’association sportive Ondes football club et Monsieur Z X aux dépens de l’appel et fait droit aux demandes en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Président, et par Mme L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L M N
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