Irrecevabilité 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 avr. 2019, n° 17/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02043 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 29 septembre 2017, N° 17/00426 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LA RÉSIDENCE "LA PLEIADE" c/ Société CAF DE MAINE ET LOIRE, Société SIP ANGERS EST (EX ANGERS NORD), SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
MR/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02043
Jugement du 29 Septembre 2017
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/00426
ARRET DU 30 AVRIL 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE 'LA PLEIADE' pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL Cabinet PIGE & Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Comparant en la personne de Mme LE LEVIER, assistée de Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMEES :
Madame B C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010801 du 15/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Comparante assistée de Me Christelle MAGESCAS, avocat au barreau d’ANGERS,
SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
Service Recouvrement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Janvier 2019 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A, Président de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Mme Y
En présence lors des débats de Mme CATTIER, greffière stagiaire,
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Sylvie Y, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Mme B X née C D a déposé le […], une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire. Cette demande a été déclarée recevable par la commission le 09 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017, le cabinet Pige et associés (syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade') a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 29 septembre 2017, le tribunal d’instance d’Angers, statuant en matière de surendettement, a notamment, sans frais ni dépens :
— déclaré recevable le recours formé par le cabinet Pige et associés à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 09 février 2017 en faveur de Mme X,
— déclaré recevable la demande de Mme X en ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
— ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire pour poursuite de la procédure.
Pour considérer Mme X de bonne foi, le tribunal a observé que la débitrice n’avait certes pas respecté les versements prévus dès avril 2015 dans le cadre de son précédent plan de surendettement et le paiement de ses charges courantes incluant ses charges de copropriété. Mais, il a relevé que la débitrice justifiait d’une dégradation de sa situation financière en raison de frais imprévus en 2015 et 2016 (frais médicaux, d’hospitalisation de son mari, frais d’optique, de réparation de véhicule) de nature à désorganiser son budget.
En outre, il a constaté qu’elle démontrait avoir mis en vente son bien immobilier auprès d’une agence immobilière, puis avait abaissé à plusieurs reprises le prix de vente, jusqu’à signer, en cours de délibéré, des mandats de vente aux prix nets vendeurs de 100.000 euros et 92.000 euros.
Il a remarqué que la commission n’avait pu prévoir de nombreux appels de charges supplémentaires liés à des travaux dans la copropriété ayant aggravé la dette de Mme X.
Il a jugé caractérisée la situation de surendettement de la débitrice.
Par déclaration du 25 octobre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade', pris en la personne de son syndic (la société Cabinet Pige et associés) , a interjeté appel de cette décision dont il avait reçu notification le 11 octobre 2017.
En l’état de ses dernières écritures du 24 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade', pris en la personne de son syndic (la société Cabinet Pige et associés) a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 330-1 ancien et de l’article L. 711-1 nouveau du code de la consommation, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— dire et juger que Mme X n’est pas de bonne foi au sens du code de la consommation pour notamment ne pas avoir déclaré ses dettes véritables et ne pas avoir exécuté ses obligations contenues au sein du premier plan de surendettement dont elle a bénéficié pendant 24 mois,
en conséquence,
— dire irrecevable la demande de Mme X en ouverture d’une seconde procédure de traitement de sa situation de surendettement,
— la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
A titre liminaire, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade’ prétend que contrairement à la mention qu’il contient à son dispositif, le jugement critiqué est bien susceptible d’appel, dès lors qu’il remet en question les déclarations de Mme X, et que le jugement concerne les sanctions civiles prévues à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Il considère établir que Mme X est de mauvaise foi.
Il fait valoir que débitrice chronique, elle n’a jamais réglé la totalité des charges de copropriété lui incombant en sa qualité de propriétaire, depuis l’achat de son appartement en date du 08 septembre 2008. Il note qu’en outre, le mari de la débitrice qui dispose d’un bon train de vie, pourrait participer au paiement des charges du foyer.
Il observe que sa créance s’est accrue du fait de nombreux appels de charges supplémentaires liés à des travaux indispensables à la réfection des système de chauffage, et qu’elle culmine à la somme de 20.970,67 euros suivant le dernier décompte arrêté au 27 décembre 2018, représentant près de 10% du budget de fonctionnement courant de la copropriété. Il indique que faute de trésorerie, il ne peut plus régler diverses factures (eau, électricité, assurances) qui lui incombe.
Il fait valoir que les autres propriétaires n’ont pas à supporter la mauvaise foi de Mme X.
Il prétend que Mme X a déposé un nouveau dossier de surendettement afin de faire obstacle à la procédure de saisie immobilière initiée par l’assemblée de copropriétaires après son vote du 6 juin 2013.
Il reproche à la débitrice de ne pas avoir déclaré ses véritables dettes, d’avoir déclaré deux fois les mêmes dettes et d’avoir usé de manière dilatoire de la procédure de surendettement, constatant qu’elle a découragé la Banque Populaire Atlantique qui s’est désistée de son action en saisie immobilière devant le juge de l’exécution suivant jugement du 11 mai 2015.
Il souligne qu’elle n’a pas respecté un précédent plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 26 février 2015 par la commission de surendettement, et n’a ni vendu son immeuble ni justifié de démarche positive à cette fin dans le délai de 24 mois imparti. Il soutient que si elle l’a mis finalement en vente, c’est uniquement pour se prétendre de bonne foi devant le juge, mais qu’en réalité, elle ne veut pas vendre son bien, refusant toute publicité pour y parvenir en dépit d’une sommation interpellative de l’agence immobilière avec laquelle elle avait conclu un mandat à cette fin, auquel elle a d’ailleurs mis fin, et ne donnant jamais suite aux offres des candidats acquéreurs qu’il avait lui-même trouvés.
Il fait valoir que cette absence de vente lui a causé un grave préjudice financier, lui faisant notamment perdre son super-privilège face aux banques.
Par conclusions du 29 janvier 2019, Mme X a sollicité de la cour qu’elle :
à titre principal,
— déclare irrecevable l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade’ à l’encontre du jugement entrepris, rendu en dernier ressort,
en conséquence,
— confirme en toutes ses dispositions ledit jugement,
à titre subsidiaire,
— déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade’ de l’ensemble de ses demandes,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
— dise que la demande de Mme X aux fins de traitement de sa situation de surendettement est parfaitement recevable,
en tout état de cause,
— dise que les dépens resteront à la charge de Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Pléiade'.
A titre principal, elle excipe de l’irrecevabilité de l’appel du syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade'.
Se prévalant des dispositions de l’article R. 713-5 du code de la consommation, elle affirme que la décision du juge d’instance statuant sur une contestation de décision de recevabilité d’une commission de surendettement des particuliers est insusceptible d’appel.
Elle souligne que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
Elle considère que l’appelant ne peut se prévaloir de l’article R.713-6 du code de la consommation dès lors que le tribunal n’a pas statué sur une demande de sanction civile sur le fondement de cet article mais sur une contestation de recevabilité de sa demande en vertu des articles R. 722-1 et suivants dudit code, et qu’il ne démontre pas que les conditions des articles L. 761-1 et L. 761-2 de ce code seraient réunies. Au surplus, elle considère que le moyen tiré d’une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est nouveau en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet au fond de l’appel. Elle estime qu’aucune preuve n’est rapportée de sa mauvaise foi et soutient qu’elle est bien-fondée en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle affirme qu’une erreur commise par le débiteur quant au montant d’une dette déclarée lors du dépôt d’un dossier de surendettement ne suffit pas à cet égard. Elle estime que l’appelant ne prouve pas sa défaillance à exécuter le plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mars 2015, affirmant de son côté avoir fait plusieurs virements en faveur de ce créancier.
Elle prétend que le Syndicat ne justifie pas du montant de sa créance, notamment des frais de recouvrement.
De plus, elle indique que la Banque Populaire Atlantique n’a pas renoncé au paiement de sa créance, que ce créancier s’est désisté de son action devant le juge de l’exécution compte tenu du plan conventionnel de redressement définitif, et a pratiqué une saisie-attribution en décembre 2015.
Elle invoque des frais exceptionnels ayant aggravé sa situation (dépenses de santé de son mari, de sa fille mineure) et se prévaut de ses efforts pour vendre son bien immobilier dont elle a baissé à plusieurs reprises le prix de vente. Elle spécifie qu’un candidat à l’acquisition s’est rétracté faute d’obtention de l’accord des différents créanciers dans les délais impartis.
Selon courrier déposé le 03 décembre 2018, le SIP Angers Est a chiffré sa créance aux sommes de 9.011,12 euros (taxes foncières 2012 à 2018) et de 975 euros (taxes d’habitation 2013 à 2018).
Par courrier déposé le 28 janvier 2019, la CAF de Maine-et-Loire a actualisé sa créance à la somme
de 613,46 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 29 janvier 2019 à laquelle Mme X, en personne assitée de son avocat, et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Pléiade', en la personne de Mme Le Levier assisté de son conseil, ont comparu, à l’exclusion des autres créanciers.
Lors de l’audience, Mme X, reprenant oralement ses conclusions écrites, a indiqué qu’un compromis de vente de son immeuble devait être signée le soir même pour un montant de 110.000 euros. Elle a expliqué que cette vente n’a jusqu’alors pas pu aboutir en raison notamment de la lenteur de la Banque Populaire à mettre en oeuvre une mainlevée de la procédure de saisie immobilière que ce créancier avait pratiquée sur le bien, entraînant le désistement des candidats à l’acquisition.
Elle a évoqué sa situation personnelle et financière difficile, précisant avoir perdu son travail à la suite d’un accident du travail, être reconnue travailleur handicapé, suivre actuellement une formation diplômante rémunérée par la région, et avoir dû investir dans des équipements et dans une voiture pour ce faire. Elle a spécifié avoir prévu de faire un virement en février 2019 pour le paiement de ses charges. Elle a précisé ne pas disposer d’autre logement que l’appartement objet du compromis de vente, et évoquer la nécessité d’en avoir un à proximité de l’hôpital en raison de l’état de santé de son mari.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’a repris oralement les moyens développés dans ses écritures. Il rappelle que déjà à plusieurs reprises alors que des compromis de vente du bien de la débitrice avaient été signés, la vente ne s’est pas effectuée en dépit de la situation avantageuse de ce bien. Il a souligné que désormais sa créance à l’égard de Mme X excède 21.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel,
Selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements du tribunal d’instance statuant en matière de surendettement "sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires".
En vertu de l’article R. 713-6 du même code ajoute que 'les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d’appel".
L’article L. 761-1 susvisé dispose qu'"est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.'
Il ressort de ces dispositions que les seuls jugements susceptibles d’appel visés par l’article L. 761-1 du code de la consommation concernent les hypothèses de fausses déclarations, remise de faux documents, détournement ou dissimulation de biens, aggravation de l’endettement par souscription de nouveaux emprunts ou dissipation du patrimoine.
L’article L. 761-2 du même code vise les demandes d’annulation d’actes ou de paiements irréguliers.
En l’espèce, devant le premier juge, le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’ a invoqué la mauvaise foi de Mme X en soutenant d’une part qu’elle ne souhaitait pas vendre son bien immobilier en dépit du plan conventionnel de redressement définitif mis en place par la commission de surendettement le lui prescrivant, d’autre part, qu’elle ne payait pas ses charges de copropriété.
Alors qu’il avait été saisi sur ce fondement, le tribunal a exclusivement visé dans ses motifs, les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation relatives à la bonne foi, et examiné les agissements de Mme X uniquement dans cette perspective, pour répondre aux arguments soulevés par le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade'.
Il est constaté qu’aucun des moyens sur lesquels s’est appuyé le syndicat devant le premier juge pour invoquer la mauvaise foi de la débitrice n’entre dans les prévisions spécialement énumérées aux articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation relativement aux causes de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
C’est ainsi de façon justifiée que le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 29 septembre 2017 a été qualifié 'en dernier ressort', la seule voie de recours ouverte étant alors le pourvoi en cassation.
L’appel exercé par le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’ doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’ de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
— Déclare irrecevable l’appel formé par le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’ à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2017 par le juge d’instance d’Angers statuant en matière de surendettement et en dernier ressort ;
— Déboute le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’ de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence 'La Pléiade’ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y M. A
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