Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/743
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juin à 11h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 14H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [M]
né le 26 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juin 2025 à 11 h 06 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [S] [M]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 à 14h46 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [M] sur requête de la préfecture de de la Haute-Garonne du 13 juin 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juin 2025 à 11h25 , soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 juin 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appelant excipe de l’irrégularité de la procédure aux motifs que le procès-verbal de la police aux frontières de Toulouse mentionne une notification de son placement en rétention administrative le 10 juin à 10h15 alors que la copie du registre mentionne une heure d’arrivée au centre de rétention administrative à 10h05 de sorte qu’il a été placé en rétention administrative avant la notification de ses droits et alors qu’il était toujours sous le régime de la détention.
Toutefois, selon l’article l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or, à supposer que l’heure d’arrivée mentionnée par le centre de rétention administrative ne résulte pas d’une erreur matérielle, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que qu’il n’en est résulté aucune atteinte aux droits de l’étranger qui, dès la levée officielle d’écrou le 16 juin 2025 à 10h15, s’est bien vu notifier l’ensemble de ses droits par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, contrairement à la thèse de M. X se disant [S] [M], et comme valablement retenu en première instance, les précédentes procédures ne peuvent constituer des pièces justificatives utiles dès lors qu’elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd’hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [M], qui est sans domicile fixe, le 10 juin 2025 à 10h15, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes moins de 24 heures après, le 16 juin 2025 à 9h15, d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire accompagnée des pièces idoines.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi qu’elle a saisi suffisamment rapidement les autorités consulaires et effectué à ces fin les diligences nécessaires.
En outre, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique existant peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 2] le 14 juin 2025 à 14h46,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS
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