Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 sept. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00618
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBT
Décision attaquée :
du 10 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
S.A.R.L. INVICTUS
C/
Mme [K] [U] épouse [V]
CGEA [Localité 5]
SELARL JSA
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. INVICTUS
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Caroline MREJEN BERREBY, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [U] épouse [V]
[Adresse 7]
Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-18033-2024-3802 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
Non représenté
SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL INVICTUS
[Adresse 1]
Non représentée
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [D], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 20 juin 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Invictus exploitait une discothèque à [Localité 8] (Nièvre).
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er décembre 2019, Mme [K] [U] a été engagée par cette société en qualité de serveuse polyvalente, statut employé, niveau II, échelon 1, moyennant un salaire brut horaire de 11,66 €, à raison de 5 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s’est appliquée à la relation de travail.
Selon les derniers bulletins de salaire produits, Mme [U] épouse [V] travaillait en dernier lieu à hauteur de 56,33 heures par mois, était classée niveau 1, échelon 1, et percevait un salaire brut horaire de 11,52 euros.
Le 13 octobre 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, d’une action en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Elle réclamait également qu’il soit ordonné à l’employeur sous astreinte de lui remettre des bulletins de salaire conformes.
La SARL Invictus s’est opposée aux demandes.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 3
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Invictus à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 8 107,11 euros à titre de rappel de salaires 'pendant la période Covid',
— 681,60 euros au titre du paiement des congés d’août 2022,
— 2 092,09 euros à titre de rappel de salaire pour 'discordance des taux horaires',
— 985,32 euros au titre du remboursement de la mutuelle,
— 1 297,84 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— 187,20 euros au titre du remboursement des frais de déplacement professionnels.
Il a en outre débouté Mme [V] de ses autres demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 4 juillet 2024, par la voie électronique, la SARL Invictus a relevé appel de cette décision.
Mme [V] indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 29 juillet 2024.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Invictus et a désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 27 mars 2025, la SARL Invictus a fait assigner en intervention forcée la SELARL JSA en sa qualité de mandataire liquidateur.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SARL Invictus :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024, elle poursuit l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 985,32 euros au titre du remboursement de la mutuelle, a débouté cette dernière du surplus de ses prétentions et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, dise qu’elle est redevable à l’encontre de Mme [V] de la somme de 1 237,06 euros bruts au titre des salaires d’octobre 2021, janvier 2022 et mars 2022, outre les congés payés afférents, et limite sa condamnation à la somme de 2 021,92 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre des salaires de janvier à août 2021.
2 ) Ceux de Mme [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2025 et signifiées le 16 juin suivant à la SELARL JSA et à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires, intervenant par le CGEA de [Localité 6], elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Invictus à lui payer la somme de 1 297,84 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail, l’a déboutée du surplus de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 4
Elle réclame ainsi que la cour, ce faisant et statuant à nouveau :
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Invictus sa créance comme suit :
— 8 107,11 euros à titre de rappel de salaires 'pendant la période Covid',
— 681,60 euros au titre du paiement des congés d’août 2022,
— 2 092,09 euros à titre de rappel de salaire pour 'discordance des taux horaires',
— 985,32 euros au titre du remboursement de la mutuelle,
— 187,20 euros au titre du remboursement des frais de déplacement professionnels,
— 169,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les absences alléguées,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonne à la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Invictus, sous astreinte, de lui délivrer ses bulletins de salaire de janvier à août 2021, et dise que le conseil de prud’hommes de Nevers se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— juge qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus, assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— au besoin, déboute la SARL Invictus de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus, aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le cas échéant de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— déclare la décision commune et opposable au CGEA de [Localité 6].
La SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par courrier du 9 avril 2025, l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires, intervenant par le CGEA de [Localité 6], a informé la cour qu’elle avait reçu une intervention en assignation forcée mais ne serait ni présente ni représentée à l’occasion du litige.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’appel principal :
En l’espèce, la SARL Invictus a, le 4 juillet 2024, interjeté appel du jugement déféré, puis a, par RPVA, transmis des conclusions le 1er octobre 2024.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 2 décembre 2024 et la SELARL JSA a alors été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
En vertu de l’article L. 641-9 du code du commerce posant le principe du dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 5
Par acte du 27 mars 2025, le mandataire liquidateur a été assigné en intervention forcée et reprise d’instance.
Le 16 mai 2025, le greffe a adressé aux parties constituées un calendrier de procédure mentionnant la fixation de l’audience de plaidoirie au 20 juin 2025.
Par courrier adressé le 27 mai 2025 au conseil de la SARL Invictus, Me [C] [P], la SELARL JSA lui a demandé de la représenter dans le litige en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus.
La SELARL JSA n’a pourtant ni constitué avocat ni conclu, le courrier que Me [C] [P] a, en vue de l’audience du 20 juin 2025, transmis à la cour le 6 juin 2025 avec son dossier de plaidoirie 'au soutien de la SARL Invictus’ alors même que celle-ci n’était plus dotée à cette date de la personnalité morale et n’avait donc plus qualité à agir, lui indiquant que le liquidateur judiciaire l’avait chargée de sa représentation, ne pouvant valoir ni constitution d’avocat ni conclusions pour le compte de celui-ci.
Or, si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant, ou son représentant, formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Il s’ensuit qu’à défaut de conclusions du liquidateur, l’appel n’est plus soutenu et ce alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Il y a donc lieu de le constater et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non critiquées par Mme [V], laquelle a formé un appel incident recevable.
2) Sur l’appel incident :
Mme [V] réclame l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Invictus à lui payer la somme de 1 297,84 euros, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions, soit celles portant sur le paiement de plusieurs jours travaillés mais non payés car considérés à tort comme des absences par l’employeur et sur la remise par celui-ci, sous astreinte, de bulletins de salaire conformes, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour statue donc sur les seuls chefs expressément critiqués.
a) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [V] critique le jugement en ce qu’il a seulement condamné la SARL Invictus à lui payer la somme de 1 297,84 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail et réclame que la cour lui alloue celle de 3 000 euros au titre de son exécution déloyale.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 6
Elle se réfère à ce titre aux termes de sa requête initiale, pour en déduire que les manquements de l’employeur, lequel ne lui garantissait pas selon elle de bonnes conditions de travail ni ne lui témoignait de considération, justifient l’allocation d’une somme plus importante, et ce d’autant qu’elle a dû être placée plusieurs fois en arrêt de travail et être suivie médicalement.
Au regard du contrat de travail et des bulletins de salaire produits, c’est à juste titre que les premiers juges ont accueilli la demande de dommages-intérêts en retenant que l’employeur n’avait pas respecté le salaire horaire fixé contractuellement.
L’exécution déloyale de l’employeur étant par ailleurs caractérisée par la nature des messages, dénués de respect, qu’il a envoyés à la salariée qui réclamait qu’il remplisse ses obligations en matière salariale, il y a lieu d’allouer à Mme [V], au regard des pièces produites, la somme de 1 500 euros, suffisante pour réparer le préjudice résultant de la mauvaise foi dont a fait preuve la SARL Invictus dans l’exécution du contrat de travail.
b) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire portant sur trois jours de travail :
Mme [V] expose à ce titre que la SARL Invictus ne lui a pas payé les heures de travail réalisées les 31 décembre 2022 ainsi que le 10 et 11 juin 2023, en mentionnant faussement sur ses bulletins de salaire qu’elle se trouvait à cette date en 'absence non rémunérée'. Elle reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de cette prétention par un inversement de la charge de la preuve en retenant qu’elle ne justifiait pas de sa présence à ces dates sur son lieu de travail. Elle réclame à ce titre la somme de 169,40 euros bruts.
Le bulletin de salaire de décembre 2022 n’est pas produit si bien qu’il ne résulte d’aucune pièce que l’employeur a procédé le 31 décembre à une retenue injustifiée.
En revanche, il ressort de l’examen de celui de juin 2023 que 13 heures de travail ne lui ont pas été rémunérées les 10 et 11 juin 2023, de sorte que la somme totale de 149,76 euros brut, calculée sur la base d’un taux horaire de 11,52 euros, a été déduite de son salaire.
C’est exactement que la salariée soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’elle a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition.
Cette preuve n’étant pas rapportée et compte tenu du taux horaire fixé contractuellement, soit 11,66 €, la somme de 151,58 euros brut est due à ce titre à Mme [V]. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Ajoutant à celui-ci, il convient donc de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Invictus ainsi que précisé au dispositif.
Enfin, Mme [V] réclame qu’il soit ordonné à la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus, de lui remettre ses bulletins de salaire de janvier à août 2021.
Devant les premiers juges, l’employeur ne contestait pas ne pas les avoir remis à la salariée.
La demande étant donc justifiée, il sera ordonné au liquidateur, ès qualités, de les remettre à la salariée en application des articles L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte ainsi que sollicité.
c) Sur les autres demandes :
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 7
La SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Invictus, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et ne comprendront pas les éventuels frais d’exécution, dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Enfin, le présent arrêt sera commun et opposable au CGEA de [Localité 6], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONSTATE que l’appel principal n’est pas soutenu ;
RECEVANT l’appel incident, CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [K] [V] les sommes de 8 107,11 euros à titre de rappel de salaires 'pendant la période Covid', de 681,60 euros au titre du paiement des congés d’août 2022, de 2 092,09 euros à titre de rappel de salaire pour 'discordance des taux horaires', de 985,32 euros au titre du remboursement de la mutuelle, et de 187,20 euros au titre du remboursement des frais de déplacement professionnels, mais L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
FIXE comme suit la créance de Mme [K] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Invictus :
— 8 107,11 € à titre de rappel de salaires,
— 681,60 € au titre du paiement des congés d’août 2022,
— 2 092,09 € à titre de rappel de salaire pour non-respect des dispositions contractuelles,
— 985,32 € au titre du remboursement de la mutuelle,
— 1500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 187,20 € au titre du remboursement des frais de déplacement professionnels,
— 151,58 € brut à titre de rappel de salaire pour les 10 et 11 juin 2023,
ORDONNE à la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus, de remettre à Mme [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire conformes à la présente décision pour la période de janvier à août 2021 ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 6] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 8
CONDAMNE la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Invictus, aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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