Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 septembre 2024, N° R24/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZIP
AFFAIRE :
[H] [O] ayant droit de [G] [O], décédée le 4 octobre 2024
…
Madame [X] [O] ayant droit de [G] [O], décédée le 4 octobre 2024
C/
[L] [D] [C] [A]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R24/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [V] [K] de
la SCP C.G.N.T.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [O] ayant droit de [G] [O], décédée le 4 octobre 2024
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Melina URICH POSTIC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039 – Représentant : Me Sylvie HAGUENIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
Madame [X] [O] ayant droit de [G] [O], décédée le 4 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Melina URICH POSTIC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039 – Représentant : Me Sylvie HAGUENIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
APPELANTS
****************
Madame [L] [D] [C] [A]
née le 30 Janvier 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégoire NOEL de la SCP C.G.N.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009923 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,en présence de [E] [B] greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] a été engagée par Mme [G] [O], née le 20 décembre 1933, en qualité d’assistante de vie, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er décembre 2020, à temps partiel.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [G] [O], qui bénéficie d’une reconnaissance de handicap égal ou supérieur à 80 % depuis le 30 avril 2009, est entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le 16 novembre 2022.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le tribunal de proximité d’Antony a placé Mme [G] [O] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, et désigné l’union départementale des associations familiales (UDAF) 92 en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [G] [O], et désigné l’UDAF 92 en qualité de tuteur.
Par lettre du 20 septembre 2023, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2023.
Par lettre du 4 octobre 2023, Mme [A] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme [G] [O] dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu ensemble le 2 octobre 2023 à 14h30.
Cet entretien n’a apporté aucun élément nouveau à votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Entrée en EHPAD.
Votre préavis d’une durée de deux mois (') ne sera pas effectué et sera rémunéré. "
Par requête du 11 juin 2024, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé aux fins de condamner Mme [G] [O], représentée par l’UDAF 92 en paiement notamment de provisions sur rappel de salaire, sur indemnité de préavis, sur indemnité de licenciement et sur dommages-intérêts, et de remise de documents sous astreinte.
Le 27 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt statuant en sa formation des référés, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par provision, a :
. Condamné Mme [G] [O], représentée par son tuteur l’UDAF 92, à payer à Mme [C] [A] les sommes de :
— 14 422 euros bruts pour rappel de salaire du 1er janvier au 10 octobre 2023, congés payés inclus,
— 2 872,32 euros bruts pour l’indemnité de préavis,
— 1 379,30 euros bruts pour l’indemnité de licenciement,
Avec intérêt au taux légal et sa capitalisation à compter de la saisine de la présente juridiction,
. Débouté la défenderesse de toutes demandes de délais de paiement,
. Ordonné à Mme [G] [O], représentée par son tuteur l’UDAF 92, de remettre à Mme [C] [A], dans un délai de 15 jours de la présente ordonnance, les documents suivants :
— Certificat de travail en original,
— Reçu et calcul du solde de tout compte,
— Bulletin de salaire d’octobre 2023 rectifié à 30 heures de travail,
— Attestation pôle emploi France travail en original datée de septembre 2024 et non octobre 2023,
— Attestation à l’attention des services fiscaux confirmant que les salaires déclarés sur le CESU et reportés sur la déclaration pré remplie des impôts pour l’année 2023 n’ont aucunement été payés durant l’année 2023,
. Dit qu’au-delà d’un délai de 15 jours une astreinte de 100 euros par jour et pour l’ensemble des documents s’appliquera pendant un mois, le conseil s’en réservant la liquidation,
. Condamné Mme [G] [O], représentée par son tuteur l’UDAF 92, à verser à Mme [C] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du non-paiement des salaires et de la non-remise de l’attestation pôle emploi,
. Condamné Mme [G] [O], représentée par son tuteur l’UDAF 92, à verser à Me [V] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique,
. Débouté Mme [G] [O], représentée par son tuteur l’UDAF 92, de toutes ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 octobre 2024, Mme [G] [O] représentée par son tuteur légal l’UDAF 92, a interjeté appel de ce jugement.
Mme [G] [O] est décédée le 4 octobre 2024. Ses ayants droits, M. [H] [O] et Mme [X] [O] veuve [Y], ont repris la procédure.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [O] et M. [H] [O], en qualité d’héritiers de Mme [G] [O], demandent à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024,
. Dire et juger incompétente la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour statuer sur les rappels de salaire et dommages et intérêts et non sur des provisions,
. Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité de la relation de travail alléguée,
. Débouter Mme [C] [A] de sa demande de rappel de salaire en référé,
. Débouter Mme [C] [A] de sa demande de dommages-intérêts en référé,
. Débouter Mme [C] [A] de toutes ses demandes,
. Inviter Mme [C] [A] à se pourvoir au fond,
. Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accordé 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile en première instance à Mme [C] [A],
. Condamner Mme [C] [A] à verser à Mme [X] [O] et M. [H] [O], en qualité d’héritiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :
. Débouter les appelants de leurs demandes,
. Juger que les condamnations seront désormais supportées par les héritiers, les consorts [O], compte tenu de la reprise d’instance par ces derniers,
. Confirmer l’ordonnance sur les condamnations au titre des provisions sur rappel de salaire, provision sur indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus), provision sur indemnité de licenciement avec intérêt aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Et y ajoutant,
. Dire que ces condamnations seront supportées par Mme [X] [O] et M. [H] [O], ayant droits de Mme [G] [O],
Et ainsi,
. Condamner Mme [X] [O] et M. [H] [O] à payer à Mme [C] [A] les sommes de :
— Provision pour rappel de salaire du 1er janvier au 10 octobre 2023, congés payés inclus : 12 422 euros bruts,
— Provision sur indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus : 2 872,32 euros bruts (2 244 euros nets),
— Provision sur indemnité de licenciement : 1 379,30 euros bruts (1 077 euros nets),
— Avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la remise dans un délai de 15 jours ensuite de l’ordonnance à intervenir les documents suivants à Mme [C] [A] les documents suivants :
— Certificat de travail en original,
— Reçu et calcul du solde de tout compte,
— Bulletin de salaire d’octobre 2023 rectifié à 30 heures,
— Attestation pôle emploi France travail en original et datée de septembre 2024 et non octobre 2023,
— Attestation à l’attention des services fiscaux confirmant que les salaires déclarés sur le chèque emploi service universel et reportés sur la déclaration pré remplie des impôts pour l’année 2023 n’ont aucunement été payés durant l’année 2023 sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard avec liquidation de l’astreinte réservée au conseil de prud’hommes,
Y ajoutant, dire que cette remise de document sous astreinte sera ordonnée à l’encontre de Mme [X] [O] et M. [H] [O],
. Confirmer l’ordonnance sur le principe d’une condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts mais réformer sur le quantum et l’identité des débiteurs et ainsi,
. Condamner Mme [X] [O] et M. [H] [O] à payer à Mme [C] [A] une provision à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du non-paiement des salaires et de la non remise de l’attestation pôle emploi mais en réformer le montant et dire que cette condamnation sera d’un montant de 3 000 euros,
. Confirmer l’ordonnance sur le principe d’une condamnation au titre des frais irrépétibles mais réformer sur l’identité des débiteurs et ainsi, condamner Mme [X] [O] et M. [H] [O] à payer à Me [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
. Condamner Mme [X] [O] et M. [H] [O] à payer à Me [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la provision sur rappel de salaire du 1er janvier 2023 au 10 octobre 2023
La salariée sollicite une provision sur rappel de salaire correspondant aux rémunérations mentionnées sur les bulletins de salaire établis par l’UDAF 92 à hauteur de 90 heures mensuels travaillés de janvier à septembre 2023, et de 30 heures par mois, et non 20 heures déclarées, pour la période du 1er au 10 octobre 2023. Elle précise solliciter uniquement un reliquat qu’elle détaille pour les mois de janvier et février 2023 au regard des tickets CESU qu’elle a perçus, et des chèques qui n’ont pu être encaissés.
Les ayants-droits de Mme [O] souligne que cette dernière ayant été hospitalisée à compter du 16 octobre 2022, puis prise en charge en EHPAD à partir du 16 novembre 2022, Mme [A] n’était pas à disposition de Mme [O] à hauteur de 90 heures par mois, puisque sa déclaration de revenus fait apparaître au moins un autre employeur. Ils ajoutent que le logement de Mme [O] était en mauvais état, que Mme [A] a indiqué par courriel du 11 juillet 2023 adressé à l’UDAF qu’elle ne s’occupait plus des papiers de Mme [O], ce qui laisse penser a contrario qu’elle faisait les déclarations à l’URSSAF et remplissait les chèques de paiement des salaires, et, enfin, que certains tickets de caisse figurent des produits d’hygiène qui n’ont pu être achetés par Mme [O], ou encore un retrait par CB le 8 novembre 2022 durant l’hospitalisation de cette dernière. Ils font dès lors valoir l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la provision sur salaire réclamée.
**
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
Et, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631).
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A], engagée par Mme [G] [O], née le 20 décembre 1933, en qualité d’assistante de vie, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er décembre 2020, à temps partiel, a été licenciée le 4 octobre 2023 par l’UDAF 92, tuteur de Mme [G] [O], en raison de son entrée en EPAHD le 16 novembre 2022.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que l’UDAF 92, en qualité de tuteur de Mme [G] [O], a remis à Mme [A] des bulletins de salaire sur la période courant du 1er janvier 2023 au 10 octobre 2023, une attestation Pôle emploi remise en septembre 2024 mentionnant le montant des salaires du 1er mai 2022 au 11 décembre 2023, ainsi qu’un certificat de travail figurant une période d’emploi du 1er décembre 2020 au 11 décembre 2023.
Il n’est pas contesté par les appelants que les sommes réclamées par Mme [A] n’ont pas été payées, mais elles soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la fourniture de travail par la salariée, puisque Mme [G] [O] se trouvait en EPAHD et que son logement n’a pas été entretenu durant ce séjour par Mme [A].
Il convient de relever que Mme [A] produit aux débats de nombreux courriels adressés à l’UDAF 92 à compter de juin 2023 aux fins de percevoir les salaires, de régulariser sa situation, engager la rupture de son contrat aux fins de faire valoir ses droits auprès de France travail, et elle produit également son avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023, rectifié après envoi par l’UDAF 92 d’une attestation aux services fiscaux mentionnant l’absence de versement des salaires, qui permet d’observer qu’elle n’a pas perçu de revenus, à l’exception d’une somme de 4 322 euros sur l’année provenant de revenus perçus en qualité de salariée de particuliers employeurs.
La cour retient qu’il n’est donc pas sérieusement contestable que, sur la période litigieuse, les salaires figurant sur les bulletins de paie, tels que détaillés par les premiers juges, n’ont pas été réglés en totalité à la salariée et que cette dernière, qui a perçu de très faibles revenus de la part d’un autre particulier employeur sur la période (à hauteur de la somme de 4 322 euros sur l’année 2023), s’est tenue à la disposition de son employeur à hauteur de 90 heures par mois. Il y a lieu d’ajouter que les motifs allégués par les appelantes, tenant à l’achat de produit d’hygiène personnels par Mme [A] figurant sur deux tickets de caisse de Mme [G] [O], ou encore les retraits litigieux apparaissant sur les comptes bancaires, sont inopérants en l’espèce.
En conséquence, les quantum sollicités n’étant pas critiqués en cause d’appel par les ayants-droits de Mme [G] [O], il convient de les condamner in solidum à verser à Mme [C] [A] une provision pour rappel de salaire du 1er janvier au 10 octobre 2023 de 12 422 euros bruts, par infirmation du jugement entrepris qui a prononcé une condamnation en paiement d’un rappel de salaire, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, et portant en outre sur un montant erroné au dispositif de 14 422 euros bruts, distinct de celui figurant dans les motifs, conforme au quantum sollicité par la salariée à hauteur de 12 422 euros bruts.
Sur la provision sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement
Les héritiers sollicitent le débouté de Mme [A] de toutes ses demandes, mais ils ne développent aucun moyen à l’appui de leur contestation de la provision sur indemnité de préavis et indemnité de licenciement.
En l’absence de contestation sérieuse de ces chefs de demande, il convient de condamner les ayants-droits de Mme [G] [O] à verser à la salariée une provision sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité légale de licenciement selon les montants sollicités et alloués en première instance, par voie d’infirmation puisque le conseil des prud’hommes a prononcé des condamnations en paiement des sommes susvisées et non au titre de provisions.
Sur la remise des documents sous astreinte
La salariée sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant ordonné la remise de documents et bulletins de paie sous astreinte qu’elle détaille, en précisant avoir reçu l’ensemble des éléments visés postérieurement à la décision de première instance.
Les appelants demandent la rectification des documents de fin de contrat au regard de la contestation sérieuse qu’ils élèvent sur les salaires visés sur l’attestation France travail et les bulletins de salaire.
**
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles L. 1234-19 et suivants du code du travail, il incombe à l’employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat, comme le certificat de travail et le solde de tout compte, même en l’absence de toute demande de sa part.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a condamné Mme [G] [O], représentée par l’UDAF 92, à verser à Mme [A], sous astreinte, un certificat de travail en original, un reçu et calcul du solde de tout compte, un bulletin de salaire d’octobre 2023 rectifié à 30 heures de travail et une attestation France travail en original datée de septembre 2024 et non octobre 2023 et une attestation à l’attention des services fiscaux confirmant que les salaires déclarés sur le CESU et reportés sur la déclaration préremplie des impôts de l’année 2023 n’ont aucunement été payés durant l’année 2023.
La salariée justifie avoir reçu par courrier officiel entre avocats, postérieurement à l’ordonnance de référés, l’ensemble des documents dont il avait été ordonné la remise sous astreinte, et conforme aux décisions rendues.
En conséquence, la demande de remise de documents sous astreinte est désormais sans objet.
Sur la provision sur dommages et intérêts
Il n’est pas contestable que Mme [A] n’a pas perçu les salaires figurant sur les bulletins de paie remis, et que les documents de fin de contrat ont été remis avec un an de retard, après le prononcé de l’ordonnance de référé, ce qui a généré une déclaration de revenus erronée sur l’année 2023, ultérieurement rectifiée, et qui l’a privée de percevoir des indemnités de chômage.
Au regard du préjudice financier dont elle justifie, il convient, en l’absence de contestation sérieuse, de lui allouer une provision sur dommages-intérêts de 1 000 euros, par voie d’infirmation de la décision des premiers juges ayant prononcé une condamnation en paiement de dommages-intérêts et non à titre de provision.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il en sera dit ainsi au dispositif, conformément à la demande qui sollicite des intérêts moratoires uniquement au titre des provision sollicitées sur le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient en outre de condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [X] [O] veuve [Y] aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner en cause d’appel les héritiers à payer à Maître [V] [K] une somme sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme [A] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise, sauf en ce qu’elle a statué au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [X] [O] veuve [Y], en qualité d’héritiers de Mme [G] [O], à payer à Mme [A] les sommes de :
— 12 422 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire, incluant les congés payés, pour la période du 1er janvier 2023 au 10 octobre 2023,
— 2 872,32 euros bruts à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés,
— 1 379,30 euros bruts à titre de provision sur l’indemnité légale de licenciement,
Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour la créance salariale,
Ordonnance la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [X] [O] veuve [Y], en qualité d’héritiers de Mme [G] [O], à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
Rejette la demande de remise de documents sous astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [X] [O] veuve [Y] en qualité d’héritiers de Mme [G] [O], au paiement des dépens en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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