Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 septembre 2023, N° 22-000740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01865 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA7U
Minute n° 25/00015
S.A.S. RTB 57
C/
S.A.R.L. CLEMENCE, S.E.L.A.R.L. KSG, S.E.L.A.R.L. MJ AIR
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 5]
01 Septembre 2023
22-000740
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. RTB 57 prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. CLEMENCE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. KSG prise en la personne de M. [D] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL CLEMENCE,
[Adresse 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de M. [W] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CLEMENCE
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2016, la SARL Clemence a mandaté la SAS RTB 57 pour la construction de logements à [Localité 5] pour un montant de 1.245.000 euros HT.
Par ordonnance sur requête du 31 août 2018, le juge de l’exécution de [Localité 5] a autorisé la SAS RTB 57 à pratiquer une saisie conservatoire sur toutes sommes ou créances susceptibles d’être détenues par la SARL Clemence sur l’ensemble de ses comptes bancaires ouverts au sein du Crédit Agricole de Lorraine, pour la somme de 110.000 euros.
En vertu de cette ordonnance, la SAS RTB 57 a fait procéder les 3 et 10 septembre 2018 à des saisies conservatoires de créances entre les mains de l’office notarial la SCP Gangloff-Bestien-[U] et du Crédit Agricole de Lorraine pour garantie de la somme de 100.000 euros.
La SARL Clemence a été placée en redressement judiciaire par décision du 8 décembre 2020.
Cette société, la SELARL KSG ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP Noël-Lanzetta ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence, ont fait assigner la SAS RTB 57, la SELARL d’huissier de justice Acta-Pierson et Associés, la SCP Gangloff-Bestien-[U] et la SCACV Crédit Agricole de Lorraine devant le juge de l’exécution de Thionville aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et libérer les fonds sous astreinte, aux motifs que les saisies conservatoires n’avaient pas été converties en saisies attributions avant l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 5] a notamment :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance ordonnées, à la demande de la SAS RTB 57, par le juge de 1'exécution de Thionville le 31 août 2018 entre les mains de la SCP Gangloff-Bestien-[U] et entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine pour garantie de la somme de 110.000 euros
— ordonné la libération immédiate des fonds sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
— déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL d’huissiers de justice ACTA-Pierson et Associés, la SCP Gangloff-Bestien-[U] et la SCACV Crédit Agricole de Lorraine.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, la SARL Clemence, la SELARL KSG ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SCP [J]-Lanzetta, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence, ont fait assigner la SAS RTB 57 devant le juge de l’exécution de Thionville aux fins de voir liquider l’astreinte et condamner la SAS RTB 57 à payer la somme de 20.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2021, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RTB 57 a conclu à l’irrecevabilité des demandes, à leur rejet et a sollicité la condamnation de la SARL Clemence à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la compensation avec sa créance admise au passif de la SARL Clemence.
Par jugement du 1er septembre 2023, le juge de l’exécution a':
— déclaré recevables les demandes de la SARL Clemence, la SELARL KSG ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SCP [J]-Lanzetta ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence
— liquidé à la somme de 20.500 euros arrêtée au 14 janvier 2022, le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 par le jugement du 18 novembre 2021 (sic) du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville
— condamné la SAS RTB 57 à payer à la SARL Clemence cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouté la SARL Clemence de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté la SAS RTB 57 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée et de sa demande de compensation
— condamné la SAS RTB 57 aux dépens et à payer à la SARL Clemence la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS RTB 57 de sa demande sur ce même fondement.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 18 septembre 2023, la SAS RTB 57 a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SARL Clemence de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer la SARL Clemence, la SELARL KSG ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SELARL MJ AIR ès qualités de mandataire de la SARL Clemence, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 5.000 euros pour la procédure de première instance et de 5.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais d’instance et d’appel.
Elle détaille les faits antérieurs au jugement dont appel, les diligences effectuées pour libérer les fonds dès la signification du jugement par acte du 26 novembre 2021, auprès des tiers saisis, la difficulté liée à la fermeture du compte bancaire de la SARL Clemence, la demande adressée à l’intimée pour obtenir des informations sur le compte où verser les fonds et sa réponse du 5 janvier 2022.
Sur la liquidation de l’astreinte, elle expose que le dispositif du jugement vise l’huissier, le notaire et la banque qui seuls détiennent les fonds, qu’elle n’a jamais été en possession des fonds et n’avait aucun pouvoir pour obtenir leur libération. Elle soutient avoir demandé aux tiers détenteurs de libérer les fonds dès le 6 décembre 2021, que la libération n’a pu être faite qu’après communication par l’intimée des coordonnées de son compte bancaire, que les diligences ont été réalisées dans un délai inférieur à 8 jours suivant la notification du jugement, qu’elle n’est pas responsable des délais d’organisation des tiers saisis durant les fêtes de fin d’année et que le retard dans l’exécution d’une cause étrangère lié aux diligences des tiers saisis justifie la suppression totale de l’astreinte. Subsidiairement, elle fait valoir que le jugement ne qualifie pas l’astreinte de définitive et que le juge peut la supprimer ou la réduire. Elle soutient également que le juge de l’exécution doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée (20.500 euros) et l’enjeu du litige, qui s’évalue à 401 euros correspondant à l’indisponibilité de la somme de 110.000 euros pendant 41 jours au taux d’intérêt de 3,5% par an, estimant que la disproportion est caractérisée.
Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite la compensation entre les créances des parties conformément aux articles 1289 et suivants du code civil, affirmant que sa créance constituée par une facture impayée de 36.830,16 euros est connexe à celle de la SARL Clemence. Enfin elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2024, la SARL Clemence demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SAS RTB 57 de l’ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées, et la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la liquidation de l’astreinte, elle expose que les dates de début et fin d’astreinte et les calculs ne sont pas contestables, que les développements sur le fond du litige sont sans emport puisque le jugement ayant fixé l’astreinte est définitif, et qu’elle justifie d’un titre exécutoire contre l’appelante qui est l’auteur des saisies, le jugement précisant prononcer une astreinte en raison de la résistance de la SAS RTB 57 à donner mainlevée amiable des saisies, les autres parties n’étant que les tiers saisis. Elle fait valoir que l’appelante a sollicité la libération des fonds auprès des tiers saisis le 6 décembre 2021 alors qu’elle a eu notification du jugement le 26 novembre 2021, qu’elle lui a transmis le RIB de son compte bancaire le jour de la demande et que les fonds n’ont été libérés que le 14 janvier 2022.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de compensation aux motifs qu’il est impossible de compenser avec une créance inscrite au passif d’une procédure collective sans méconnaître les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce, que l’appelante n’a aucun titre et que la créance alléguée n’est pas connexe, de sorte que la demande de compensation est irrecevable, subsidiairement mal fondée. Elle soutient qu’il ne peut être invoqué une disproportion alors que le fait d’être privée de la somme de 110.000 euros lui a causé un préjudice supérieur à la liquidation de l’astreinte et aux frais bancaires. Enfin elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL KSG ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence, par acte d’huissier du 3 octobre 2023 remis à personne habilitée, et à la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence, par acte d’huissier du 20 octobre 2023 remis à étude, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si la SAS RTB 57 demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la SARL Clemence et ses représentants, elle ne développe aucune critique du jugement en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables et ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa fin de non recevoir. En conséquence le jugement est confirmé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-3 du même code dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation et son comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.
En l’espèce, le juge de l’exécution a exactement retenu que le jugement du 18 novembre 2021 ayant prononcé l’astreinte a été signifié à la SAS RTB 57 le 26 novembre 2021, que l’astreinte a commencé à courir à compter du 4 décembre 2021 et que la libération des fonds a été effectuée le 14 janvier 2022. Il a tout aussi justement dit que l’appelante était débitrice de l’obligation d’ordonner la libération des fonds sous astreinte, puisque c’est elle qui a diligenté des saisies conservatoires de créances entre les mains de la SCP Gangloff-bestien-[U] et du Crédit Agricole les 3 et 10 septembre 2018 en vertu d’une ordonnance du 31 août 2018 et en garantie de sa créance de 110.000 euros et qu’il lui appartenait d’en donner mainlevée auprès des tiers saisis, ce qui ressort clairement de la motivation du jugement du 18 novembre 2021 qui a prononcé une astreinte eu égard à la résistance de la SAS RTB 57 à donner mainlevée amiable des saisies et afin de garantir la libération immédiate des fonds. L’appelante est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle n’était pas visée par ce jugement et n’avait aucun pouvoir pour ordonner la libération des fonds, ces moyens étant inopérants.
Sur l’impossibilité de réaliser l’obligation mise à sa charge avant le 14 janvier 2022, il est relevé que dès la signification du jugement par acte du 26 novembre 2021, l’appelante savait qu’elle devait donner mainlevée des saisies conservatoires auprès des tiers saisis et procéder à la libération des fonds dans le délai de 8 jours et il ressort des pièces n° 37 et 38 qu’elle a demandé au notaire et à la banque de procéder à la mainlevée immédiate des saisie conservatoires, par fax du 6 décembre 2021 à 15H30, soit postérieurement à l’expiration du délai de 8 jours, aucune pièce ne démontrant l’existence de diligences préalablement à ces fax. Par la suite, elle a relancé les tiers détenteurs des fonds par mails du 24 décembre 2021 suite au courrier officiel de l’avocat de la SARL Clemence indiquant que les fonds n’étaient toujours pas libérés, avant d’apprendre par mail du 5 janvier 2022 que le compte bancaire de la société saisie avait été clôturé par le Crédit Agricole, étant observé que le conseil de cette société a transmis le nouveau RIB dans les 45 mn suivant la demande faite par mail par le conseil de la SAS RTB 57 le 5 janvier 2022 et que celui-ci a répondu par mail du 7 janvier 2022 qu’il répercutait à l’organisme bancaire, sans qu’il soit justifié de la date à laquelle la banque a été informée des références du nouveau compte bancaire. Il résulte de ces éléments que l’appelante ne s’est heurtée à aucune impossibilité d’exécution comme allégué alors qu’elle a tardé à donner l’ordre aux tiers détenteurs de procéder à la mainlevée des saisies, qu’elle ne s’est pas assurée de la réalisation effective de sa requête et a attendu un courrier de la société saisie pour relancer les tiers, sans faire preuve de la même diligence que la société saisie quant à la transmission de l’information relative au nouveau compte bancaire. Elle ne justifie d’aucune cause étrangère, ni d’aucun problème d’organisation des tiers saisis, comme allégué. En conséquence la demande de suppression ou réduction de l’astreinte est rejetée.
Sur la limitation du montant de l’astreinte, il est rappelé que le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige. Cependant, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’appelante peut se prévaloir d’une disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée (20.500 euros) et l’enjeu du litige, qui était de la contraindre à ordonner mainlevée des saisies conservatoires de la somme de 110.000 euros appartenant à la SARL Clemence alors que celles-ci sont devenues sans effet depuis l’ouverture de la procédure collective en l’absence de conversion des mesures conservatoires et malgré les demandes de mainlevée amiable de l’administrateur judiciaire de la société saisie, étant précisé que l’enjeu du litige va au-delà du seul cours des intérêts sur cette somme pendant 41 jours puisque la saisie conservatoire a induit pour la SARL Clemence l’indisponibilité durant plusieurs semaines d’une somme importante.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15.000 euros, de condamner la SAS RTB 57 à verser cette somme à la SARL Clemence et d’infirmer le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, la SAS RTB 57 ne démontre par aucune pièce que la SARL Clemence aurait agi abusivement en usant de son droit d’ester en justice, alors qu’il a été fait droit à sa demande de liquidation d’astreinte. Le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SAS RTB 57, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SARL Clemence la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Clemence de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SAS RTB 57 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la SARL Clemence, la SELARL KSG ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Clemence et la SCP [J]-Lanzetta ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clemence
— débouté la SAS RTB 57 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée et de sa demande de compensation
— condamné la SAS RTB 57 aux dépens et à payer à la SARL Clemence la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS RTB 57 de sa demande sur ce même fondement ;
L’INFIRME en ce qu’il a liquidé à la somme de 20.500 euros arrêtée au 14 janvier 2022 le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 par le jugement du 18 novembre 2021 (sic) du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville et condamné la SAS RTB 57 à payer à la SARL Clemence cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et statuant à nouveau,
DIT que l’astreinte prononcée le 18 novembre 2021 par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville est liquidée à la somme de 15.000 euros pour la période du 4 décembre 2021 au 14 janvier 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la SAS RTB 57 à verser à la SARL Clemence la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du 18 novembre 2021 et sur la période du 4 décembre 2021 au 14 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS RTB 57 aux dépens ;
CONDAMNE la SAS RTB 57 à verser à la SARL Clemence la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS RTB 57 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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