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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 nov. 2024, n° 22/08669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2022, N° 17/11762 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 – TJ de PARIS – RG n° 17/11762
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (MAROC)
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
assisté par Me CIUSSI avocat au barreau de NICE
INTIMES
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DIRECTION NATIONALE DE VERIFICATION DES SITUATIONS FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président ,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. Par une lettre du 31 janvier 2014, à la suite de la transmission par le procureur de la République de Nice, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, d’informations selon lesquelles M. [L] [P] aurait été le bénéficiaire de cinq comptes bancaires ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank, en Suisse, par l’intermédiaire de la société Arielstar, l’administration fiscale l’a interrogé, sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes au cours de la période de novembre 2005 à février 2007.
2. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2015, puis par une proposition de rectification substitutive du 12 janvier 2015, faisant valoir que M. [P] n’avait pas justifié de l’origine de ces avoirs, l’administration fiscale a procédé à leur taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
3. Par un avis du 31 mars 2015, les droits d’enregistrement en résultant ont été mis en recouvrement, pour un montant de 541 338 euros.
4. Les réclamations formées par M. [P] par lettres des 7 mai 2015, 18 janvier 2016 et 25 mars 2016 ont été rejetées par des décisions des 7 décembre 2015, 16 mars 2016 et 1er juin 2017.
5. Le 12 août 2019, M. [P] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en annulation de la procédure de rectification et de l’avis de mise en recouvrement et en décharge des impositions mises à sa charge.
6. Par un jugement du 13 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE M. [L] [P] de toutes ses demandes principales,
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens,
DÉBOUTE M. [L] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit, »
7. Par une déclaration du 28 avril 2022, M. [P] a fait appel de ce jugement.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 août 2024, M. [P] demande à la cour d’appel de :
« INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les articles 1649 A du CGI et L23 C du LPF,
Vu les articles L57 et L76, L76B et 80 CA du LPF,
Vu les jurisprudences,
A titre principal et concomitamment,
INVALIDER et ECARTER l’application au cas d’espèce des articles 1649 A du CGI, L 23C du LPF et 755 du CGI de l’article s’agissant d’une sanction fiscale dont le régime juridique méconnait le droit au procès équitable garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que le principe de liberté de circulation des capitaux dans l’Union Européenne en l’état de l’imprescriptibilité à laquelle elle conduit, au regard de la situation décrite dans le corps des présentes.
PRONONCER l’irrecevabilité des dispositions de l’article 1649 A du CGI, L 23C, 71 du LPF et 755 du CGI à la personne de M. [P].
DIRE ET JUGER que l’Administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté de la preuve en fondant le redressement litigieux exclusivement sur des éléments d’origine illicite.
DECLARER la procédure d’imposition irrégulière pour défaut de notification des actes de la procédure d’imposition au mandataire de M. [P].
RETENIR le défaut de motivation des rectifications au titre de l’année 2014 qui étaient envisagées en « donation 2006 » mais se rapportant en réalité à une période antérieure de Novembre 2005, et la violation des dispositions de l’article L 57 du LPF.
CONSTATER l’existence d’une atteinte aux droits de la défense de M. [P] par violation de l’article L76B du LPF, entrainant la nullité de procédure d’imposition et la décharge de l’imposition revendiquée notamment au visa de l’article 80 CA du LPF
En conséquence :
PRONONCER la nullité la procédure de vérification, d’imposition en ce y compris la proposition de rectification datée du 12 janvier 2015 (notifiée par courrier simple le 11 février 2015 à M. [P]) ainsi que de l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015.
Vu les articles R*256-1 du LPF complété par l’article 5 du décret n° 2011-1302 du 14/10/2011
PRONONCER la nullité de l’avis de mise en recouvrement émis le 31 mars 2015.
ANNULER la décision de rejet implicite prise par l’administration suite à la réclamation fiscale du 27 décembre 2018 régularisée par M. [L] [P].
ORDONNER la décharge totale de l’imposition de 541.338 € mise à la charge M. [L] [P].
FAIRE INJONCTION à l’administration d’avoir à produire toutes les décisions de justice dont elle a fait état devant les premiers juges.
A titre subsidiaire,
PRONONCER l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1649 A du CGI, L 23C du LPF et 755 du CGI à la personne de M. [P], faute pour l’Administration Fiscale d’avoir caractérisé en l’espèce une utilisation de la part de M. [P] des comptes litigieux au cours de la période en cause permettant de justifier une demande de justifications, puis une taxation d’Office au motif qu’il n’avait pas justifié qu’il ne détenait pas ces comptes.
CONSTATER que l’Administration fiscale a fondé le redressement litigieux exclusivement sur des éléments d’origines illicites et qui ne présentent aucune garantie d’authenticité et de fiabilité.
CONSTATER que l’Administration fiscale a fondé le redressement litigieux exclusivement sur des éléments insusceptibles d’être vérifiées contradictoirement par le concerné et affectés de nombreuses incohérences sur lesquelles l’Administration fiscale ne s’explique pas. CONSTATER que l’Administration fiscale a fondé le redressement litigieux exclusivement sur des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même et qui doivent être écartées au visa de l’article 1315 du Code Civil.
CONSTATER que les fichiers HSBC ne constituaient pas un élément de preuve suffisant pour sanctionner M. [P] au visa de l’article 755 du CGI.
CONSTATER également les incohérences des rectifications et leurs défauts de motivation au titre de l’année 2014 qui étaient envisagées notamment en « donation 2006 » mais se rapportant en réalité à une période antérieure de Novembre 2005, et la violation des dispositions de l’article L 57 du LPF.
En conséquence :
PRONONCER la décharge de l’imposition revendiquée notamment au visa de l’article 80 CA du LPF
DIRE ET JUGER l’Administration fiscale infondée à procéder à une rectification en base d’un montant de 902.230 €.
Vu l’article L 80 CA du LPF
PRONONCER la nullité la procédure de vérification et d’imposition (proposition de rectification datée du 12 janvier 2015 (notifiée par courrier simple le 11 février 2015) à M. [P]) ainsi que de l’avis de mise en recouvrement subséquent émis le 31 mars 2015 ORDONNER la décharge totale de l’imposition de 541.338 € mise à la charge M. [L] [P] suivant AMR émis le 31 mars 2015.
En tout état de cause :
DEBOUTER l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER l’Etat à payer à M. [L] [P] la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024, l’administration fiscale demande à la cour d’appel :
« – de dire et juger Monsieur [L] [P] mal fondé en son appel du jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS;
— de confirmer le jugement entrepris;
— de reconnaître le rappel effectué par l’administration fondé en droit et en fait;
— de confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l’administration;
En conséquence,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [L] [P];
— de condamner Monsieur [L] [P] en tous les dépens de première instance et d’appel;
— de condamner Monsieur [L] [P] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 février 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’éventualité d’un sursis à statuer
11. Pour demander l’annulation de la procédure d’imposition, M. [P] soutient notamment (ses conclusions, p. 7 et 8) que le dispositif créé par l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et renvoyant aux dispositions des articles 71 de ce livre et 755 du code général des impôts, constitue une atteinte disproportionnée au principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’il créerait un effet d’imprescriptibilité contraire à ce principe, dans la mesure où il permettrait à l’administration fiscale d’agir sans limitation dans le temps, voire de remettre en cause une prescription déjà acquise en se prévalant du non-respect par le contribuable de la formalité consistant à satisfaire à l’obligation d’information relative aux biens ou aux droits qu’il détient à l’étranger, ce qui irait au-delà ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité de la lutte contre l’évasion fiscale.
12. M. [P] se réfère, à cet égard, à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission c/ Espagne, C-788/19), par lequel cette juridiction a déclaré que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent « [en] prévoyant [aux termes d’une législation édictée en 2012] que l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger entraîne l’imposition des revenus non déclarés correspondant à la valeur de ces avoirs en tant que « gains patrimoniaux non justifiés », sans possibilité, en pratique, de bénéficier de la prescription », « en assortissant l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger d’une amende proportionnelle de 150 % de l’impôt calculé sur les sommes correspondant à la valeur de ces biens ou de ces droits, pouvant être cumulée avec des amendes forfaitaires, et […] en assortissant l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger d’amendes forfaitaires dont le montant est sans commune mesure avec les sanctions prévues pour des infractions similaires dans un contexte purement national et dont le montant total n’est pas plafonné ».
13. Or, par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle (affaire C-141/24), formulée comme suit :
« Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite '
Question n° 2 : Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ' »
14. Ces questions rejoignent celles posées par le moyen présenté par M. [P], étant observé que, par deux arrêts du 6 novembre 2024 (Com., 6 novembre 2024, n° 23-10.403 et Com., 6 novembre 2024, n° 23-10.404), la Cour de cassation a sursis à statuer, sur deux pourvois posant également une question similaire, jusqu’à la décision de la Cour de justice statuant sur la demande préjudicielle transmise par le tribunal judiciaire de Nanterre.
15. Il convient en conséquence d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’opportunité de surseoir à statuer, dans la présente affaire, jusqu’à cette décision de la Cour de justice.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l’ordonnance du 5 février 2024 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions adressées au conseiller de la mise en état avant le 9 décembre 2024, sur l’opportunité de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur la demande préjudicielle transmise par le tribunal judiciaire de Nanterre et enregistrée sous la référence C-141/24) ;
Renvoie l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du lundi 6 janvier 2025 à 13 heures pour qu’il soit statué sur l’éventuel incident de sursis à statuer.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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