Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 23/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/309
N° RG 23/04503 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P447
MPB/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 7] (22/00838)
[E][S]
S.A.S. [6]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[U] [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa GHOREYCHI, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] met à disposition de certains de ses salariés des véhicules de fonction ainsi qu’une carte carburant.
Elle évalue l’avantage en nature véhicule sans prise en charge du carburant privé du salarié par l’entreprise.
Au cours de l’année 2017 l'[8] ([9]) a effectué un contrôle portant sur la problématique de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule opérée pour la période 2014-2016.
Elle a notifié au cotisant une observation pour l’avenir concernant l’absence de justification que la carte carburant serait limitée à un usage strictement professionnel et que les salariés prendraient à leur charge des dépenses de carburant correspondant à leur usage privé du véhicule.
Relevant que cette observation pour l’avenir n’a pas été suivie d’effet, l'[10] a ensuite notifié un redressement sur ce point en 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Souhaitant faire évoluer ses pratiques, par courrier du 15 novembre 2021, la société [6] a interrogé l’URSSAF dans le cadre de la procédure de rescrit social pour savoir si sa nouvelle pratique en matière d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule était conforme à la réglementation en vigueur.
Par courrier du 11 février 2022, l’URSSAF a répondu que la nouvelle pratique ne permettait pas de s’assurer que la carte carburant était limitée à un usage strictement professionnel.
Contestant cette analyse, le cotisant a saisi par lettre du 11 avril 2022 la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a, par décision du 21 février 2023, rejeté la demande du cotisant et validé la décision administrative du 11 février 2022.
Par requête du 7 septembre 2022 reçue au greffe le 9 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté le recours,
— validé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2022,
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société [6].
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025 maintenues à l’audience,
la société [6] demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 novembre 2023 et, statuant à nouveau, de :
— juger que ses nouvelles pratiques présentées dans le cadre du contrôle de l’utilisation exclusivement professionnelle de la carte carburant sont suffisantes pour justifier de l’application forfaitaire réduite lors de l’évaluation de l’avantage en nature véhicule ;
En conséquence :
— annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— annuler la décision de rescrit social de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 11 février 2022 ;
— condamner l'[10] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005, ainsi que les termes du bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS) elle invoque la possibilité pour l’employeur de justifier par tout moyen de preuve de l’utilisation exclusivement professionnelle de la carte de carburant.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose ni des moyens matériels ni des ressources suffisantes pour produire un relevé du kilométrage professionnel et non professionnel pour chacun de ses salariés à l’URSSAF.
Elle expose les six nouvelles mesures qu’elle a proposées dans le cadre du rescrit social à l’URSSAF et considère que le refus opposé par la commission de recours amiable et l’URSSAF n’est pas conforme au [5].
Elle reproche de surcroît le non respect de la règle selon laquelle toute décision administrative doit être motivée et donc expliciter :
— les dispositions juridiques sur lesquelles repose la décision,
— et les faits qui justifient la décision prise compte tenu des dispositions juridiques
applicables (articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration).
L'[10], par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 maintenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule par la société [6] n’est pas conforme à l’arrêté du 10 décembre 2002 et que les mesures proposées par la société [6] sont encore insuffisantes pour limiter l’usage à titre strictement professionnel de la carte essence en ce qu’elles ne permettent pas d’établir que le salarié serait empêché d’utiliser la carte essence de l’entreprise pour réaliser des trajets personnels.
Elle soutient que la décision administrative litigieuse ne souffre d’aucune carence et est donc régulière, et que les termes du [5] sont respectés.
Elle invoque l’absence de preuve, en l’espèce, de l’utilisation de la carte essence à titre strictement professionnel.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le rescrit social
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale : « lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat.
Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.»
Il résulte des dispositions du BOSS afférentes aux frais de carburant que :
'690 -Les frais du carburant utilisé pour l’usage privé et pris en charge par l’employeur sont pris en compte pour leur valeur réelle pour l’évaluation de l’avantage en nature.
Si l’employeur ne prend pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé du véhicule, il doit en apporter la preuve. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Par exemple, le fait d’imposer au salarié d’effectuer le plein avec une carte essence, le vendredi soir et de lui imposer également un plein le lundi matin à sa charge peut constituer un moyen de preuve suffisant.
En revanche, le blocage de la carte essence, par exemple durant le week-end, ne suffit pas à prouver que le salarié paie son carburant, le plein de carburant ayant pu être effectué la veille du congé hebdomadaire.
700 -En pratique, lorsqu’au vu des factures le nombre total de litres de carburant payés par l’entreprise correspond au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel multiplié par la consommation moyenne du véhicule aux 100 km, ces éléments constituent une présomption suffisante pour apprécier le fait que le salarié prend en charge son carburant à titre privé.
Lorsque le nombre total de litres de carburant payés par l’entreprise est supérieur à la consommation en carburant correspondant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, le nombre de litres de carburant dépassant cette consommation professionnelle est alors considéré comme une consommation privée. Le montant de l’avantage en nature qui doit alors être réintégré dans l’assiette de cotisations est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant utilisés à titre privé par le coût du litre de carburant facturé.
Les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous constituent des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel'.
De manière générale, il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d’une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires.
En l’espèce, la société [6] considère que le dispositif suivant suffirait à établir qu’il ne prend en charge que le carburant correspondant à l’usage professionnel du véhicule :
— établissement d’une note d’attribution du véhicule et d’une note de service dans laquelle serait énoncée l’interdiction d’utiliser à titre privé la carte carburant mise à disposition des salariés,
— blocage de l’utilisation de la carte carburant les week-ends et lors des congés payés et vérification, grâce à un tableur de gestion sous format Excel, des anomalies de prise de carburant et de péage d’autoroute sur ces mêmes périodes,
— élaboration d’une note d’attribution du véhicule rappelée dans une note de service interdisant de faire deux pleins d’essence successifs le vendredi puis le lundi suivant,
— établissement d’une note d’attribution du véhicule et d’une note de service énonçant l’obligation de réaliser des pleins complets du véhicule,
— réalisation d’un contrôle semestriel des anomalies dans l’utilisation de la carte carburant pendant les week-ends, congés payés, RTT et absences,
— en cas d’anomalie, demande en remboursement auprès du salarié des frais de carburant engagés à titre personnel.
Toutefois, force est de constater que comme soutenu par l’URSSAF, ces mesures restent insuffisantes pour garantir l’usage strictement professionnel de la carte essence.
Par exemple, l’interdiction de faire un plein le vendredi puis le lundi n’empêche pas un salarié de faire un plein d’essence le vendredi, de réaliser des trajets personnels le week-end puis de faire un nouveau plein d’essence le mardi.
Le système proposé par la société [6] n’est dès lors pas propre à éluder de manière infaillible la possibilité de prise en charge du carburant correspondant à l’usage privé du véhicule par ses salariés.
L’exigence de preuve par tout moyen de la fiabilité du système de vérification en la matière, ayant conduit à la décision de la commission de recours amiable, n’est pas en elle-même constitutive d’ingérence dans la vie privée des salariés et la société [6] ne justifie pas de l’impossibilité de mettre en oeuvre une solution qui lui permettrait de relever le kilométrage professionnel de ses salariés.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté le recours de la société [6].
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
La société [6] doit payer à l'[10] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la société [6] doit payer à l'[10] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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