Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02786 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC5Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 21 Juillet 2022
RG n° 20/01226
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [KD] [S]
né le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 30]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [K] [S] épouse [PG]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentés et assistés de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [L] [S] épouse [D]
décédée le [Date décès 7]/2022
INTERVENANTS FORCES :
Madame [A] [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C] [D] épouse [M]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [KD] [D]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non représentés, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [HO] épouse [S] est décédée le [Date décès 10] 2015 et son mari, M. [R] [S] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour leur succéder :
[KD] [S]
[H] [S]
[K] [S]
[U] [S]
[L] [S].
Les opérations de succession ont été ouvertes en l’étude de Me [SV], notaire à [Localité 20].
M. [H] [S], qui revendique une créance de salaire différé, a assigné ses frères et s’urs par actes des 17, 28, 29 septembre et 12 octobre 2020, modifiés par ses dernières écritures, aux fins de :
ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents,
désigner pour y procéder Me [SV], sous la surveillance d’un juge commis par le tribunal,
décider qu’en cas d’empêchement, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
dire qu’il est bénéficiaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents pour la période du [Date naissance 8] 1965 au 30 avril 1967 et du 1er septembre 1968 au 30 octobre 1969, soit 2 ans, 5 mois et 15 jours, calculée sur la base du SMIC au taux en vigueur au plus proche des opérations de partage,
débouter Mme [K] [S] épouse [PG] de sa demande de salaire différé,
ordonner la vente sur licitation de l’immeuble d’habitation dépendant de la succession de Mme [HO] épouse [S] situé lieudit [Localité 24] à [Localité 26], cadastré section [Cadastre 31], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la mise à prix de 95 000 euros,
dire que le notaire désigné établira le cahier des conditions de vente et effectuera les publicités nécessaires pour parvenir à la vente du bien,
condamner solidairement [KD], [K] et [U] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter [KD], [K] et [U] [S] de leurs demandes contraires.
Par jugement du 21 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [G] [HO] épouse [S] décédée le [Date décès 10] 2015 et de son mari M. [R] [S], décédé le [Date décès 4] 2016,
désigné pour y procéder Me [FA] [SV], notaire à [Localité 21], sous la surveillance d’un juge commis par le tribunal,
dit qu’en cas d’empêchement de l’un ou l’autre, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
dit que M. [H] [S] est bénéficiaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents pour la période du [Date naissance 8] 1965 au 30 avril 1967 et du 1er septembre 1968 au 1er octobre 1969, soit 2 ans, 4 mois et 15 jours, calculée sur la base du SMIC au taux en vigueur au plus proche des opérations de partage,
débouté Mme [K] [S] épouse [PG] de sa demande de salaire différé,
ordonné la vente sur licitation de l’immeuble d’habitation dépendant de la succession de Mme [HO] épouse [S] situé lieudit [Localité 24] à [Localité 26], cadastré section [Cadastre 31], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la mise à prix de 94 000 euros,
dit que le notaire désigné établira le cahier des conditions de vente et effectuera les publicités nécessaires pour parvenir à la vente du bien,
condamné solidairement M. [KD] [S], Mme [K] épouse [PG] et M. [U] [S] à payer à M. [H] [S] la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [KD] [S], Mme [K] épouse [PG] et M. [U] [S] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] ont formé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes liquidation et partage des successions de Mme [G] [HO] épouse [S] décédée le [Date décès 10] 2015 et de son mari, M. [R] [S] décédé le [Date décès 4] 2016 et désigné pour y procéder Me [FA] [SV], notaire à [Localité 21], sous la surveillance d’un juge commis par le tribunal.
Les intimés à l’appel étaient M. [H] [S] et Mme [L] [S].
Mme [L] [S] épouse [D] est décédée le [Date décès 6] 2022.
Par actes d’huissier en date des 6 et 8 juin 2023, M. [KD] [S], Mme [K] [S] et M. [U] [S] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions aux héritiers de Mme [L] [S] épouse [D], à savoir :
M. [KD] [D], son époux,
Mme [C] [D] épouse [M]
Mme [A] [D] épouse [Z].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] (ci-après les consorts [S]) demandent à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par eux,
Y faisant droit,
A titre principal,
infirmer la décision en ce qu’elle a :
dit que M. [H] [S] est bénéficiaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents pour la période du [Date naissance 8] 1965 au 30 avril 1967 et du 1er septembre 1968 au 1er octobre 1969, soit 2 ans, 4 mois et 15 jours, calculée sur la base du SMIC au taux en vigueur au plus proche des opérations de partage,
débouté Mme [K] [S] épouse [PG] de sa demande de salaire différé,
ordonné la vente sur licitation de l’immeuble d’habitation dépendant de la succession de Mme [HO] épouse [S] située lieudit [Localité 24] à [Localité 26], cadastré section [Cadastre 31], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la mise à prix de 94 000 euros,
dit que le notaire désigné établira le cahier des conditions de vente et effectuera les publicités nécessaires pour parvenir à la vente du bien,
les a condamnés solidairement à payer à M. [H] [S] la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
rejeté toutes autres demandes,
Et statuant à nouveau,
débouter M. [H] [S] de sa demande de salaire différé,
rejeter la demande de vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession situé à [Localité 26], au lieudit '[Localité 24]', cadastrée section [Cadastre 31], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] d’une contenance totale de 19 ares 50 centiares,
ordonner les opérations de compte-liquidation partage des successions de Mme [G] [HO] et de M. [R] [S],
commettre Me [FA] [SV], Notaire à [Localité 20], pour y procéder,
dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement,
A titre subsidiaire,
dire que la créance de salaire différé de M. [H] [S] a été réglée du vivant de M. et Mme [R] [S],
A titre reconventionnel,
dire et juger que Mme [K] [S] est bénéficiaire d’une créance de salaire différé, sur la période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972,
En tout état de cause,
condamner M. [H] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [S] aux entiers dépens,
et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [J] [UP] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 octobre 2023, M. [H] [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 21 juillet 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner solidairement M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner solidairement M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] aux entiers dépens,
débouter M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, les héritiers de Mme [L] [S] épouse [D], à savoir M. [KD] [D], Mme [C] [D] épouse [M] et Mme [A] [D] épouser [Z], n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, M. [KD] [D], Mme [C] [D] épouse [M] et Mme [A] [D] épouse [Z] n’ayant pas conclu, les intimés sont réputés solliciter la confirmation du jugement déféré et adopter la motivation des premiers juges.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme [G] [HO] et M. [R] [S] :
Dans le cadre de leur déclaration d’appel, MM. [KD], [K] et [U] [S] n’ont pas indiqué faire appel des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances qui ont ordonné l’ouverture de ces opérations et désigné Maître [SV] pour y procéder.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants ne formulent pas davantage de demande d’infirmation de ces dispositions, mais sollicitent néanmoins qu’il soit statué à nouveau de ces chefs, pour les confirmer.
Ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention.
M. [H] [S] sollicite quant à lui la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Force est de constater que les parties ne remettent pas en cause l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents, ordonnée par le tribunal judiciaire de Coutances, pas plus qu’elles ne discutent la désignation de Maître [SV] pour y procéder.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la créance de salaire différé invoquée par M. [H] [S] :
Les consorts [S] forment appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 21 juillet 2022 en ce qu’il a reconnu au profit de M. [H] [S] l’existence d’une créance de salaire différé.
Ils soutiennent que M. [H] [S] ne rapporte pas la preuve d’un travail habituel sur l’exploitation parentale.
Ils soulignent la petite taille de l’exploitation qui ne justifiait pas un travail salarié et indiquent que tous les enfants de la famille ont apporté un soutien à l’activité de la ferme, de manière ponctuelle.
Ils affirment que M. [H] [S] n’a jamais été, comme il le prétend, attaché à la ferme, allant travailler plusieurs semaines par an en dehors après sa majorité (vendanges, travail de vacher-porcher en Bretagne). Selon eux il n’apportait qu’une aide ponctuelle dans le cadre d’une entraide familiale qui ne justifie pas une créance de salaire différé.
Ils relèvent au surplus des incohérences dans les attestations produites par M. [H] [S], en ce que ce dernier se prévaut d’une créance de salaire différé sur une période allant du 1er septembre 1968 au 30 octobre 1969, alors que les témoignages qu’il produit mentionnent sa présence jusqu’au 1er octobre 1969, et que son relevé [27] fait état d’une activité salariée agricole à compter du 1er janvier 1969.
Ils font également valoir que M. [H] [S] a été en apprentissage jusqu’en 1967, de sorte qu’il ne saurait prétendre à une créance de salaire différé sur cette période.
Les consorts [S] contestent par ailleurs la valeur probante des attestations versées aux débats par M. [H] [S], témoignages de pure complaisance selon eux.
Subsidiairement, les consorts [S] déclarent que M. [H] [S] a bénéficié d’un paiement par ses parents de leur vivant, qui lui ont versé une somme de 5 690 euros en juillet 2005 pour lui permettre le rachat de trimestres de cotisation pour la retraite.
Ils indiquent aussi qu’il a bénéficié de diverses donations de la part de ses parents au cours de sa vie.
En réplique, M. [H] [S] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il prétend avoir travaillé de façon effective et permanente sur la ferme de ses parents depuis ses 18 ans jusqu’au jour où il a trouvé un emploi salarié (le 20 octobre 1969), à l’exception de la période sur laquelle il a effectué son service militaire (à savoir du 1er mai 1967 au 31 août 1968).
Il produit un relevé [27] et des attestations qu’il estime circonstanciées pour en justifier.
Il conteste avoir reçu un quelconque paiement de ses parents pour le travail fourni sur l’exploitation.
M. [H] [S] déclare avoir travaillé sur l’exploitation de ses parents jusqu’au 20 octobre 1969, date à laquelle il a débuté un emploi salarié à temps plein, et souligne que jusqu’à cette date ses parents ont cotisé pour lui auprès de la [27] en qualité d’aide familial.
Quant aux témoignages produits, M. [H] [S] souligne qu’ils émanent de personnes ayant résidé à proximité de l’exploitation familiale, et qu’elles sont suffisamment circonstanciées pour établir la réalité de sa participation au travail de l’exploitation.
M. [H] [S] ne conteste pas que chaque enfant a apporté une aide aux parents dans l’exploitation de la ferme, mais souligne que certains se sont rapidement éloignés de la maison familiale en raison de leur scolarité ([KD] et [U]).
Il rappelle que pour sa part il a suivi une scolarité à [22] du 1er septembre 1962 au 30 juin 1964, et est ensuite demeuré à la ferme de ses parents.
Il reconnaît qu’il a pu participer sur plusieurs saisons aux vendanges, ou séjourner chez un oncle, mais souligne que ces activités sont intervenues durant sa minorité, et qu’elles n’affectent donc pas la période sur laquelle il revendique une créance de salaire différé.
Enfin, M. [H] [S] conteste avoir reçu paiement de cette créance de salaire différé du vivant de ses parents. S’il a effectivement reçu une somme de 5 690 euros de ses parents, c’est afin de racheter des trimestres de retraite, et il conteste que ce paiement puisse être confondu avec la créance de salaire différé.
Il réfute par ailleurs avoir bénéficié de dons de ses parents.
S’agissant de la créance de salaire différé invoquée par M. [H] [S], les premiers juges ont relevé que, pour la première période allant du [Date naissance 8] 1965 au 30 avril 1967, la période de travail n’était pas contestée.
Pour la seconde période allant du 1er septembre 1968 au 19 octobre 1969, le tribunal a considéré que les témoignages produits par M. [H] [S] établissaient suffisamment sa participation aux travaux de l’exploitation de ses parents sur cette période, et que sa qualité de salarié agricole à temps complet à compter du 1er janvier 1969 n’était pas de nature à le priver de son droit au bénéfice d’une créance de salaire différé.
Les premiers juges ont aussi considéré que la preuve d’un paiement reçu pour ces périodes de travail n’était pas rapportée.
En application de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Trois conditions sont donc requises en application de ce texte pour pouvoir prétendre à un salaire différé :
être âgé de plus de dix-huit ans,
avoir participé effectivement et directement aux travaux de l’exploitation,
ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
Il résulte de l’article L321-19 que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Les éléments de preuve de la participation directe et effective sont donc soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Peu importe que le demandeur ait pu, pour des périodes très limitées, participer ponctuellement à une activité saisonnière au profit de tiers, car la loi ne requiert pas que la participation soit permanente et exclusive dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
Ainsi, la participation effective s’entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale.
Par ailleurs, la participation du descendant à l’exploitation n’établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l’absence de rémunération.
C’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve qu’il n’avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation.
Il est admis que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation ne peut bénéficier que d’une créance de salaire différé partielle.
M. [H] [S] verse aux débats quatre attestations en la forme civile émanant de Mme [FU] [W], M. [P] [X], M. [F] [N] et M. [Y] [E], établies en février et septembre 2016, aux termes desquels ces témoins, se disant tous anciens voisins de l’exploitation agricole des parents [S], attestent de ce que M. [H] [S] a travaillé sur l’exploitation de ses parents en qualité d’aide familial à compter de ses 18 ans et jusqu’à son embauche à la [19] le 1er octobre 1969.
Ils indiquent que M. [H] [S] réalisait les moissons, les fenaisons, la traite des vaches matin et soir et divers travaux à la ferme.
Les consorts [S] émettent des réserves quant à la sincérité de ces attestations, dont ils relèvent qu’elles ont toutes été rédigées en des termes identiques, mais ne produisent quant à eux aucun document qui contredirait les témoignages produits par M. [H] [S], ni qui permettraient de considérer que ces attestations sont de complaisance.
M. [H] [S] complète ces témoignages par un relevé de reconstitution de carrière établi par la [27] faisant mention d’une activité non salariée en qualité d’aide familial du 1er janvier 1962 au 30 avril 1967, puis du 1er septembre au 31 décembre1968.
Ce relevé ne comptabilise aucune activité non salariée pour l’année 1969, mais seulement 60 jours de travail en tant que salarié agricole.
M. [H] [S] produit par ailleurs un certificat de travail établi par son ancien employeur, indiquant que son embauche est intervenue le 20 octobre 1969.
Cette embauche est confirmée par l’attestation rédigée par M. [I] [B] (pièce produite par les consorts [S]), qui témoigne que M. [H] [S] a été embauché en octobre 1969 par la [19] alors qu’il était précédemment sur l’exploitation de ses parents.
Enfin, M. [S] produit son livret militaire justifiant des dates auxquelles il a effectué son service, à savoir du 1er mai 1967 au 1er septembre 1968.
L’ensemble de ces documents permettent de retenir que, dès ses 18 ans (soit le [Date naissance 8] 1965) et jusqu’au 19 octobre 1969, (à l’exclusion de la période de service militaire) M. [H] [S] a effectivement participé de manière directe et effective aux travaux de l’exploitation agricole de ses parents, les tâches qu’il accomplissait excédant manifestement une participation ponctuelle.
Il peut également être relevé que, si M. [H] [S] a pu participer durant plusieurs années aux vendanges, cette activité, par essence saisonnière, ne saurait le priver d’un droit à salaire différé. En tout état de cause, ces activités ont eu lieu durant la minorité de M. [H] [S], de sorte qu’elles sont sans incidence sur la créance de salaire différé sollicitée.
Enfin, il n’est pas établi que M. [H] [S] aurait participé à l’exploitation familiale à une période où il aurait été en apprentissage.
Par ailleurs, les documents émanant de la [27] font apparaître que jusqu’en 1969, M. [H] [S] n’a perçu aucune rémunération.
La remise d’une somme de 5 690 euros par M. [R] [S] et Mme [G] [HO] le 6 juillet 2005, dont ces derniers indiquaient expressément qu’elle avait pour objet le rachat de trimestres de retraite par M. [H] [S] pour la période d’activité en qualité d’aide familial ne saurait être regardée comme un paiement du vivant des parents de la créance de salaire différé revendiquée par M. [S].
Les consorts [S] ne rapportent pas la preuve en outre que M. [H] [S] aurait perçu de ses parents, de leur vivant, une somme qui pourrait s’apparenter à un salaire pour son activité sur l’exploitation.
En conséquence, la demande de M. [H] [S] de se voir reconnaître une créance de salaire différé sur les successions de ses parents, pour les périodes du [Date naissance 8] 1965 au 30 avril 1967 et du 1er septembre 1698 au 19 octobre 1969 apparaît justifiée, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu cette créance.
Sur la créance de salaire différé invoquée par Mme [K] [S] épouse [PG] :
Les consorts [S] forment appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 21 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Les consorts [S] indiquent que Mme [K] [S] a travaillé durant un an sur la ferme de ses parents à l’âge de 18 ans, du 1er juin 1971 au 31 mars 1972.
Ils produisent des attestations qui en témoignent et qu’ils estiment suffisantes.
M. [H] [S] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [K] [S], et relève que les attestations produites par cette dernière ne sont pas circonstanciées et émanent de personnes qui n’étaient pas voisines de l’exploitation familiale.
Il conteste la participation de [K] aux travaux de la ferme et souligne que cette dernière est tombée enceinte de son premier enfant en [Date mariage 29] ou [Date mariage 28] 1971 (enfant né le [Date naissance 17] 1972), et s’est mariée le [Date mariage 3] 1972, date à laquelle elle a quitté la maison familiale.
Concernant la créance de salaire différé invoquée par Mme [K] [S], les premiers juges ont constaté que les attestations produites ne donnaient aucune précision quant aux tâches effectuées, et n’étaient corroborées par aucune autre pièce, tel un justificatif de la [27], de sorte qu’elle n’établissait pas la réalité d’une participation habituelle à l’exploitation de ses parents.
A l’appui de sa demande de créance de salaire différé, Mme [K] [S] épouse [PG] produit uniquement quatre attestations en la forme civile rédigées par M. [YZ] [SB], Mme [T] [DF], M. [OM] [V] et Mme [O] [DF], lesquels se limitent à déclarer que Mme [K] [S] a travaillé sur la ferme de ses parents du 1er juin 1971 au 31 mai 1972.
Aucune précision n’est apportée quant à la nature ou l’ampleur des tâches accomplies par Mme [S].
En outre, Mme [S] ne produit aucun document objectif qui permettrait de corroborer sa participation directe à l’exploitation de ses parents.
Les seuls témoignages produits par Mme [S], imprécis et non corroborés par des pièces supplémentaires, ne font pas la preuve de ce qu’elle aurait eu une activité effective et habituelle sur l’exploitation de ses parents sur la période en cause.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance de salaire différé présentée par Mme [S].
Sur la vente par licitation :
Les consorts [S] forment appel du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [G] [HO].
Ils s’y opposent, faisant valoir que dès lors que les opérations de compte liquidation partage ont été ordonnées, sans opposition des parties, la vente par licitation du bien n’apparaît pas nécessaire.
M. [H] [S] sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Il relève qu’aucun des enfants ne demande l’attribution du bien immobilier, et que la vente de ce bien s’impose pour permettre la liquidation de la succession, mais que les consorts [S] n’ont pas proposé la vente amiable du bien.
Cela justifie selon lui que la vente sur licitation soit ordonnée, afin d’éviter tout blocage dans la liquidation de la succession.
Le tribunal judiciaire de Coutances a prononcé la licitation du bien immobilier dépendant de la succession après avoir relevé qu’aucune opposition n’était soulevée par les parties sur son principe.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles n’ont pu parvenir à un partage amiable des successions de Mme [G] [HO] épouse [S] et de M. [R] [S], ce qui a donné lieu à l’instance en partage judiciaire et à l’ouverture par le tribunal des opérations de compte liquidation partage, confirmée par la cour.
De même, il est établi que dépend de la succession de Mme [G] [HO] un immeuble lui appartenant en propre, situé lieudit [Localité 24] à [Localité 26].
Aucun des héritiers n’a présenté de demande d’attribution préférentielle du bien, et il est indéniable que l’immeuble ne peut être partagé en nature.
A hauteur d’appel, les consorts [S] expriment leur opposition à la vente par licitation du bien, mais ne présentent aucune proposition de partage.
Aussi, pour permettre au notaire commis de poursuivre la liquidation des successions en cause sans rencontrer de nouvel obstacle, il apparaît opportun de prononcer la vente par licitation du bien à défaut d’accord exprimé par les parties pour qu’il soit procédé à une vente amiable.
Le tribunal a justement apprécié la valeur de mise à prix du bien, pour la somme de 94 000 euros, dont il a été justifié par un avis de valeur établi le 6 avril 2022.
Il convient de rappeler que, en tout état de cause, en application de l’article 842 du Code civil, les copartageants peuvent toujours abandonner le partage judiciaire pour revenir à un partage amiable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la vente par licitation du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [G] [HO], situé à [Localité 26], lieudit [Localité 24], avec mise à prix à 94 000 euros.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité justifie que M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S], qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par M. [H] [S].
Une somme de 2 500 euros sera allouée à ce dernier à ce titre.
Au surplus, ils sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] à payer à M. [H] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. [KD] [S], Mme [K] [S] épouse [PG] et M. [U] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats ayant fait l’avance des frais.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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