Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 novembre 2024, N° 23/4001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 358/2025
N° RG 24/03811 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUG7
EV/KM
Décision déférée du 14 Novembre 2024
Conseiller de la mise en état de [Localité 8]
23/4001
V.SALMERON
[S] [I]
[N] [P] [I] épouse [G]
C/
[K] [E]
S.A.R.L. CHATEAU DE LASTOURS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [S] [I] Ayant par ailleurs pour avocat plaidant Maître Emmanuel ARAGUAS, Avocat au Barreau de Saintes
[Adresse 1]
PHILIPPINES
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Madame [N] [P] [I] épouse [G] Ayant par ailleurs pour Avocat Maître Emmanuel ARAGUAS, Avocat au Barreau de SAINTES
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
ROYAUME-UNI
Non constitué
S.A.R.L. CHATEAU DE LASTOURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat plaidant au barreau D’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Par déclaration du17 novembre 2023, M. [S] [I] et Mme [N] [P] [I] épouse [G] ont relevé appel d’un jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 octobre 2023 les ayant déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Sarl [Adresse 5].
Par conclusions du 14 mai 2024, la Sarl Château de Lastours a saisi le magistrat chargé de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse d’un incident de procédure, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts [I] et de les condamner à lui verser 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré caduque la déclaration d’appel des consorts [I],
— condamné M. [S] [I] et Mme [N] [P] [I] épouse [G] aux dépens.
Par requête du 22 novembre 2024, les consorts [I] ont déféré cette ordonnance devant la cour afin de voir réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions et juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Par dernières conclusions d’incident du 20 mars 2025, les consorts [I] demandent à la cour de:
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’action pénale sur la plainte pénale des consorts [I] dénonçant les man’uvres à caractère délictuel de M. [E] y étant expressément dénoncées,
— condamner personnellement M. [K] [E], en qualité de gérant de la Sarl [Adresse 5], à verser conjointement aux héritiers de M. [X] [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par conclusions en réponse sur déféré du 21 mars 2025, la SARL Château de Lastours demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du conseiller en ce qu’il a déclaré caduc la déclaration d’appel de M. [S] [I] et Mme [P] [I],
Y ajoutant :
— condamner M. [S] [I] et Mme [P] [I] au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Les consorts [I] font valoir qu’ils ont déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] à l’encontre de la SARL [Adresse 5] et de M. [E], associé de cette société, pour des faits de détournement d’objet social et de l’actif d’une Sarl, faux et usage de faux et infractions au droit des sociétés, et que cette plainte a un lien de connexité suffisant avec l’objet du litige pour justifier qu’il soit sursis à statuer.
La SARL Château de Lastours oppose que :
' les conclusions d’appelant notifiées devant la cour d’appel ne comportent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou réformation du jugement du tribunal de commerce de Montauban,
' la signification d’un acte à une adresse inexacte correspond à une absence de signification et en l’espèce les consorts [I] n’ignoraient pas que M. [E] est domicilié au Royaume-Uni, cependant ils lui ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à l’adresse de la SARL [Adresse 5], ce qui emporte un grief de nature à entraîner la nullité de la signification et, par extension, la caducité de la déclaration d’appel alors au surplus que les consorts [I] se sont abstenus de procéder à la traduction des éléments langue étrangère et n’ont pas respecté la prorogation de délai prévu à l’article 911-2 du code de procédure civile, ces éléments de nature à induire en erreur l’intimé devant entraîner la nullité de la signification et par extension la caducité de la déclaration d’appel.
Sur ce
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.
La cour, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la seule demande présentée par les appelants dans leurs dernières conclusions qu’il soit sursis à statuer, cette demande n’étant pas par ailleurs susceptible d’influer sur la caducité ou non de leur appel.
Il résulte de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions «indiquer s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués».
En outre, il résulte du troisième alinéa du même article que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, les appelants ont demandé à la cour de :
' dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par M. [S] [I] et Mme [N] [P] [G] née [I], héritiers indivisaires de M. [X] [I] ;
— prononcer d’office la nullité de tous les actes pris par M. [E] personnellement en abusant de sa qualité de gérant de la Sarl Château de Lastours en violation des statuts de la Sarl, en ce qu’ils déterminent les décision collectives des associés, leurs formes et leurs conditions, à savoir notamment, modifications de statuts éventuelles, actes de cessions, P.V. d’assemblées générales, dans la mesure où en l’espèce cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision et porte atteinte au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes,
— débouter la Sarl [Adresse 5] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À défaut pour les appelants de solliciter l’infirmation des chefs de jugement qu’ils critiquaient, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel des consorts [I].
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
Les consorts [I] seront condamnés aux dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d’appel
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée devant la cour à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer,
Confirme la décision déférée,
Dit que le dossier sera transmis à la deuxième chambre de la cour d’appel pour la suite de la procédure,
Condamne M. [S] [I] et Mme [N] [P] [I] épouse [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [I] et Mme [N] [P] [I] épouse [G] à verser à la Sarl Château de Lastours 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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