Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 juin 2025, n° 24/13909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2024, N° 20/05121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13909 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3VJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 – TJ de PARIS – RG n° 20/05121
APPELANTE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Aurélia CORDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : G415
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [M] [Y] et [G] [E] ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années. Par acte du 31 mars 2008, elles ont conclu un PACS auquel Mme [G] [E] a mis un terme par acte du 30 mars 2012.
Suivant testament du 19 avril 2011, [G] [E] a institué Mme [U] [H] légataire universelle.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé l’adoption simple par Mme [U] [H] de sa nièce, [G] [E].
Puis, Mme [M] [Y] et Mme [G] [E]-[H] ont à nouveau conclu un PACS par acte du 27 août 2018 reçu par Me [Z], notaire.
Par testament du même jour, [G] [E]-[H] a institué Mme [Y] légataire universelle et Mme [U] [H] légataire particulier de la moitié des tableaux exposés dans son domicile.
Par testament du 4 décembre 2018, [G] [E]-[H] a révoqué tout testament antérieur et institué «'sa mère adoptante'» comme héritière.
Suivant acte du même jour, Mme [G] [E]-[H] a résilié le PACS la liant à Mme [Y]. La dissolution du PACS a été enregistrée le même jour par Me [Z].
[G] [E]-[H] est décédée le [Date décès 7] 2018. Selon l’acte de notoriété dressé le 28 janvier 2019 par Me [Z], [G] [E]-[H] a laissé pour héritière Mme [U] [H].
Suivant exploit d’huissier du 28 mai 2020, Mme [M] [Y] a assigné Mme [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de l’acte de rupture du PACS, en nullité du testament du 4 décembre 2018 et afin de se faire envoyer en possession de son legs universel.
Par ailleurs, par exploit d’huissier du 19 janvier 2021, Mme [M] [Y] a assigné Mme [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes en nullité de la mention relative à la dissolution par résolution unilatérale du 4 décembre 2018 du PACS contracté le 27 août 2018 sur les actes de naissance et de décès de [G] [E]-[H].
Par jugement mixte du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a':
— ordonné une mesure d’expertise aux fins de fournir tous éléments utiles permettant de dire si [G] [E]-[H] était atteinte ou non d’une altération de son état de santé la privant de ses facultés de discernement ou de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles au sens des articles 414-1 et 901 du code civil, lors de l’établissement de son testament et de son courrier de dissolution de PACS le 4 décembre 2018 et commis pour y procéder le docteur [O] [N]';
— sursis à statuer sur la demande de':
*nullité pour insanité d’esprit portant sur le testament et sur l’acte de dissolution du PACS établis le 4 décembre 2018';
*envoi en possession dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise';
— rejeté la demande de nullité pour violence portant sur le testament et sur l’acte de dissolution du PACS établis le 4 décembre 2018,
— annulé l’enregistrement de la dissolution du PACS conclu entre Mme [Y] et [G] [E]-[H] effectué le 4 décembre 2018 par Me [Z], notaire';
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Y]';
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [H].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 6 octobre 2022.
L’expert a conclu que’la grave altération de l’état de santé de [G] [E]- [H] et de sa vigilance, et ses troubles cognitifs «'ne lui ont pas permis de prendre librement des décisions et, en particulier, celle de dissoudre son PACS ou de revoir son testament'».
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris statuant en juge unique a':
— rejeté la demande formée par Mme [M] [Y] tendant à prononcer la nullité du testament du 4 décembre 2018';
— rejeté la demande formée par Mme [M] [Y] tendant à prononcer la nullité de l’acte de rupture du PACS par [G] [E]-[H] du 4 décembre 2018';
— rejeté la demande d’envoi en possession formée par Mme [M] [Y]';
— condamné Mme [M] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [M] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2024.
Mme [M] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 18 octobre 2024.
Mme [U] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 23 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 31 janvier 2025, Mme [M] [Y] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
rejeté la demande formée par Mme [M] [Y] tendant à prononcer la nullité du testament du 4 décembre 2018';
rejeté la demande formée par Mme [M] [Y] tendant à prononcer la nullité de l’acte de rupture du PACS par [G] [E]-[H] du 4 décembre 2018';
rejeté la demande d’envoi en possession formée par Mme [M] [Y]';
condamné Mme [M] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte aux termes duquel Mme [E] aurait révoqué le 4 décembre 2018 ses précédentes dispositions testamentaires';
— prononcer la nullité de l’acte aux termes duquel Mme [E] aurait résilié le PACS conclu avec Mme [Y]';
— envoyer Mme [Y] en possession du legs qui lui a été consenti';
— condamner Mme [H] au versement d’une somme de 15 600 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la privation du logement reconnu au partenaire durant un an à compter du décès';
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité de Mme [H] et, à titre subsidiaire, l’en débouter purement et simplement';
— condamner Mme [U] [H] à porter et payer à Mme [M] [Y] la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 10'000 € au titre des frais dans le cadre de la procédure d’appel avec distraction au bénéfice de la SCP Regnier';
— condamner Mme [U] [H] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 12 mars 2025, Mme [U] [H] demande à la cour de':
— l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
— condamner Mme [M] [Y] à verser à Mme [U] [H] la somme de 20'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil';
— condamner Mme [M] [Y] à verser à Mme [U] [H] 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la demande de nullité du testament du 4 décembre 2018
Le premier juge a rejeté la demande de nullité du testament du 4 décembre 2018 et la demande subséquente d’envoi en possession de Mme [Y] aux motifs que':
— l’état d’insanité relève du trouble mental, la simple confusion ou l’état de somnolence ne suffisent pas à le caractériser';
— il ressort du dossier médical de [G] [E]-[H] que, le 4 décembre 2018, l’échelle RMD (Richmond Agitation Sédation Scale) est évaluée par une infirmière de 0 à -1, -1 étant considéré comme somnolent et ce n’est que le 7 décembre 2018 soit quatre jours après l’acte litigieux que son RMD est évalué à -2, ce qui correspond à une diminution légère de la vigilance';
— il est également noté que le jour de rédaction de l’acte litigieux, [G] [E]-[H] est en capacité de faire un certain nombre d’actes, notamment accepter la pause d’une sonde gastrique par l’infirmière, s’entretenir avec l’assistance sociale et descendre avec une ancienne collègue de l’hôpital pour fumer une cigarette à 13h15.
Mme [Y], au soutien de l’infirmation de ce chef du jugement et de sa demande de nullité pour insanité d’esprit du testament du 4 décembre 2018, rédigé au profit de Mme [U] [H] cinq jours avant son décès alors qu’elle était hospitalisée en soins palliatifs, fait valoir que ':
— à son arrivée à l’hôpital, [G] [E] était dans un état de grande fatigue et de confusion du fait de son lourd traitement médicamenteux, notamment sous haute dose de morphine';
— le docteur [A] évoque l’aggravation de l’état de santé de [G] [E] le 4 décembre 2018 et mentionne l’apparition de «'signes d’encéphalophatie hépatique'», ce qui désigne une détérioration de la fonction cérébrale du fait de l’accumulation dans le sang de substances toxiques'» ;
— l’état confusionnel de [G] [E] est établi dès le 3 décembre 2018 et constaté le lendemain, jour de la rédaction du testament litigieux;
— la situation médicale de [G] [E] connaît une aggravation majeure le 4 décembre 2018';
— la lourde médication de [G] [E] a contribué à renforcer son état confusionnel';
— son état de somnolence cumulé à son état confusionnel témoigne du fait qu’elle n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales et cognitives';
— l’acte présente une preuve intrinsèque d’insanité d’esprit dans la mesure où l’écriture est incertaine et la signature différente d’autres actes signés par [G] [E].
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [Y] tendant à prononcer la nullité du testament du 4 décembre 2018 en soutenant devant la cour que ':
— l’expert n’a pu avoir d’autres éléments médicaux que ceux figurant dans la procédure';
— il n’est pas démontré l’existence de métastases cérébrales chez [G] [E]';
— l’expert ne prend pas en considération que l’angoisse de mort est un facteur de lucidité et non de confusion';
— bien que confrontée à un long processus de dégradation, la défunte a pu bénéficier de nombreux moments de lucidité';
— les mentions de son dossier médical permettent de constater qu’elle était capable de se lever et de se déplacer, de discuter avec d’anciens collègues et amis et de jouer aux cartes le jour de la rédaction du testament';
— l’écriture de [G] [E] est parfaitement claire et reconnaissable';
— les ratures et erreurs des documents ne suffisent pas à établir la preuve intrinsèque de l’insanité d’esprit de [G] [E]';
— en revenant sur l’historique global de la relation entre Mme [Y] et [G] [E]-[H], il en ressort que la volonté « globale » de [G] [E]-[H] était certainement de gratifier plus sa mère que sa compagne.
***
En vertu de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Selon la Cour de cassation, l’insanité d’esprit inclut « toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée »'(Cass. civ., 4'févr. 1941': DA 1941, 113).
La preuve du trouble mental peut être rapportée par tous moyens, c’est-à-dire à la fois par le contenu et la forme de l’acte en lui-même et par des éléments probants extérieurs. En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui conteste le testament pour insanité d’esprit de rapporter la preuve de cette insanité au moment de sa confection.
En l’espèce, s’agissant des éléments intrinsèques, le testament du 4 décembre 2018 est écrit en entier, daté et signé de la main de la testatrice'; parfaitement déchiffrable et d’une présentation formelle classique, il ne porte pas en lui-même de preuve de l’insanité d’esprit de [G] [E] (pièce n°29 [Y]).
S’agissant des éléments extrinsèques, il est établi que [G] [E] est admise en soins palliatifs à l’hôpital [11] le 30 novembre 2018 pour le traitement de son cancer du sein, duquel elle décédera quelques jours plus tard le [Date décès 7] 2018.
Avant cette hospitalisation, un certain nombre de professionnels de la médecine font part de la dégradation de l’état de santé de [G] [E], et notamment de son état confusionnel':
— M. [R] [P], infirmier libéral en charge du suivi à domicile de [G] [E], constate «'une dégradation rapide'» entre août et novembre 2018 et indique que les «'propos'» de [G] [E] sont «' de plus en plus incohérents au fil des jours'» (pièce n°10 [Y]). Il ajoute «'Au vu de mon expérience professionnelle je peux certifier que Mme [E] était très confuse, voire incohérente dans ses propos et ses dires, effet secondaire des différents traitements administrés, dont la morphine à forte dose'»';
— le docteur [T] [F] atteste avoir reçu en consultation Mme [E] le 26 novembre 2018 et avoir «'constaté une altération de l’état général notamment une extrême faiblesse, physique et psychique'» (pièce n°11 [Y])';
— le docteur [DB] [W] atteste que «'Mme [E] présentait un état confusionnel lors de sa visite à l’hôpital de jour le 29 novembre 2018'» (pièce n°13 [Y]).
Dès le 3 décembre 2018, veille de rédaction de l’acte litigieux, le docteur [I], en charge du suivi de [G] [E], écrit dans sa fiche d’observations que cette dernière répète un discours en boucle et écrit «'confusion'''» (pièce n°23 [Y]).
Le rapport d’expertise du docteur désigné par le premier juge définit la confusion comme «'un syndrome clinique caractérisé par la désorganisation aiguë de l’ensemble des fonctions cognitives et comportementales (troubles de la mémoire, troubles de l’attention, trouble du langage troubles de la vigilance et éventuellement troubles psychiatriques). L’efficience intellectuelle est globalement atteinte, affectant notamment le jugement et le raisonnement'». (pièce n°59 [Y]). Contrairement au langage courant qui associe la confusion à de légères incohérences, tel qu’utiliser un mot pour un autre (lapsus linguae), commettre un oubli (étourderie) ou encore se tromper de prénom ou de date (…), «'l’état confusionnel'» auquel les professionnels du corps médical ayant été amenés à prodiguer des soins à [G] [E] font tous référence, renvoie à un trouble clinique altérant le discernement du patient.
A la lecture du dossier médical, il est noté des «'visites de ses amies ++'» le 2 décembre 2018, des «'visites dès le matin de ses amies +++'» le 3 décembre 2018, et l’une des infirmières a même précisé le 5 décembre 2018 qu’elle a eu «'plusieurs visites d’amis et de collègues qui la sollicitent énormément (pour aller fumer et/ou pour manger)'», ajoutant qu’elles «'ne se rendent pas compte de son état''!'». Cette observation traduit une inquiétude au regard du nombre de visites reçues par la de cujus depuis le début de son hospitalisation, contribuant assurément à aggraver en partie son extrême état de fatigue, état constaté dès le 2 décembre 2018 par le corps médical (pièces n°23 et 39 [Y]). Cet épuisement général a nécessairement eu des incidences sur son état psychique et mental en exacerbant son état confusionnel et a contribué à lui ôter toutes facultés de résistance aux sollicitations dont elle faisait l’objet pendant son hospitalisation et notamment le jour de la rédaction du testament.
En sus de ces éléments, [G] [E] suivait un lourd traitement médicamenteux de nature à accentuer sa confusion mentale et à l’entraîner dans un état de somnolence ou de déréalisation avec, entre autres, la prescription d’antalgiques dérivés de la morphine (Durogesic et Actiskenan), d’un neuroleptique (Primperan) et d’un hypnotique sédatif (Midazolam) dès son hospitalisation (pièces n°23 et 39 [Y]).
De surcroît, le jour de la rédaction des actes litigieux, l’équipe médicale mentionne «'des vomissements en jet sans nausée au préalable à 13h30'», des vomissements répétés fécaloïdales et de nouveaux vomissements vers 18h avec un liquide noir le même jour (pièces n°23 et 39 [Y]), ce qui, en sus de son état confusionnel et du lourd traitement médicamenteux auquel elle était astreinte, ne sont pas compatibles avec la conservation d’une aptitude physique et mentale de nature à lui permettre de prendre une décision relative à ses dispositions à cause de mort.
Le fait que [G] [E] ait pu aller fumer une cigarette vers midi, jouer aux cartes dans des conditions non définies, et ne pas s’être apparemment opposée à la pose d’une sonde ne sont pas des éléments suffisants de nature à permettre de contredire l’avis de l’expert judiciaire fondé sur des pièces médicales.
Enfin, si les attestations de proches de la défunte communiquées par Mme [U] [H], notamment celles de Mme [B] [J], M. [L] [D], Mme [IB] [S], M. [K] [V] et M. [AE] [X] (pièces n°9 à 13 [H]) indiquent que [G] [E] était lucide et consciente jusqu’à son coma du 7 décembre 2018, elles émanent de personnes qui ne sont pas des professionnels de santé et dont la proximité avec la de cujus impacte nécessairement leur perception de la situation. Au surplus, elles ne sont pas corroborées par des pièces médicales et vont même à l’encontre des observations quotidiennes des membres du corps médical qui constatent une dégradation de l’état de la défunte, le docteur [I] précisant que «'la patiente se dégrade brutalement le 4 décembre 2018 dans un tableau de syndrome occlusif sur carcinose péritonéale et ascite'» (pièce n°22 [Y]).
Il résulte des éléments qui précèdent que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, au vu de l’état général de la de cujus marqué par une perte de sa lucidité et une confusion au sens médical du terme auquel s’ajoute un épuisement au jour de la rédaction du testament, cette dernière n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament querellé.
Partant, infirmant le jugement entrepris, est prononcée la nullité du testament en date du 4 décembre 2018 pour insanité d’esprit
Sur la demande d’envoi en possession de Mme [Y]
En vertu de l’article 1006 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
En cas d’opposition d’un tiers intéressé à l’exercice de sa saisine par le légataire universel, ce dernier doit se faire envoyer en possession, conformément au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil.
En vertu de l’article 1378-2 du code de procédure civile, l’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession.
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition.
En l’espèce, le testament du 4 décembre 2018 étant nul et privé d’effet, le testament antérieur du 27 août 2018 aux termes duquel [G] [E]-[H] a institué Mme [M] [Y] légataire universelle et Mme [U] [H] légataire particulier de la moitié des tableaux exposés dans son domicile est applicable.
Cependant, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’envoyer en possession Mme [M] [Y] de son legs universel mais au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la demande d’envoi en possession de Mme [M] [Y] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la rupture du PACS
Le premier juge a rejeté la demande d’annulation du PACS pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la demande de nullité du testament du 4 décembre 2018, sans examiner si les conditions de l’article 414-2 du code civil étaient réunies.
Mme [M] [Y] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de rupture du PACS de [G] [E] du 4 décembre 2018 et demande à la cour de prononcer la nullité de cet acte, en soulevant les mêmes moyens que ceux invoqués concernant sa demande de nullité du testament du 4 décembre 2018.
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à prononcer la nullité de l’acte de rupture du PACS de [G] [E] du 4 décembre 2018. Elle soulève les mêmes moyens que ceux venant au soutien de sa demande de confirmation du chef du jugement ayant rejeté la demande de nullité du testament du 4 décembre 2018.
***
L’article 414-1 du code civil énonce que «'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'».
Ayant été ci-avant retenu que [G] [E] était insane d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament, elle l’était donc aussi lors de la rédaction de l’acte de résiliation du PACS qui a été effectué le même jour.
Partant, infirmant le jugement, la nullité de l’acte de résiliation du PACS est prononcée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Mme [Y] demande à la cour de condamner Mme [U] [H] au versement d’une somme de 15'600 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la privation du logement reconnu au partenaire durant un an à compter du décès en faisant valoir devant la cour qu’elle a été contrainte par l’intimée de quitter le domicile situé [Adresse 10] le 1er janvier 2019.
Mme [U] [H] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, s’il est établi que l’appelante a quitté le logement situé [Adresse 10] pour s’installer [Adresse 2], elle ne produit aucun élément de nature à prouver que Mme [U] [H] l’aurait contrainte à partir ni des frais qu’elle aurait engagés pour se reloger.
Partant, Mme [M] [Y] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’intimée présente également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20'000 € en faisant valoir que la multiplication des procédures judiciaires initiées par Mme [Y] a eu un impact conséquent sur sa santé, étant déjà âgée. Elle ajoute que les conclusions de l’appelante sont particulièrement dénigrantes à son égard, la décrivant comme avide et homophobe.
Mme [M] [Y] soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 28 octobre 2021 afin que soit rejetée la demande de dommages-intérêts élevée par l’intimée. Elle soutient également qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel. A titre subsidiaire elle demande à la cour d’en débouter purement et simplement Mme [H] dans la mesure où celle-ci échoue à démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le jugement du 28 octobre 2021 a uniquement annulé l’enregistrement de la dissolution du PACS conclu entre [G] [E] et Mme [M] [Y] effectué le 4 décembre 2018 par Me [Z], et non l’acte de rupture en lui-même, lequel fait l’objet de la présente procédure. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera donc rejetée.
S’agissant de l’irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la prétention de l’intimée en cause d’appel, la demande de dommages intérêts formée par Mme [U] [H] au titre de la réparation du préjudice moral et matériel qu’elle dit avoir subi n’est que l’accessoire et la conséquence de ses prétentions initiales au sens de l’article 566 dudit code. Partant, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [H] est recevable.
A l’appui de sa demande, Mme [U] [H] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 26 août 2024, aux termes duquel le Docteur [C] indique que la procédure est «'anxiogène'» pour sa patiente (pièce n°33 [H]). Il est également incontesté que Mme [Y] a engagé quatre procédures judiciaires différentes (pièce n°34 [H]).
Cependant, au vu de la solution du litige, il ne peut être considéré que l’exercice par Mme [Y] de l’action en justice qui lui a permis de faire droit à sa de puisse constituer un abus de sa part. Partant, Mme [U] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [U] [H], qui échoue en ses prétentions, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens de la première instance et de l’appel, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et au caractère familial du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles s’en voient en conséquence déboutées.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024 en ce qu’il a':
— rejeté la demande formée par Mme [M] [Y] tendant à prononcer la nullité du testament du 4 décembre 2018;
— rejeté la demande formée par Mme [M] [Y] tendant à prononcer la nullité de l’acte de rupture du PACS par [G] [E] [H] du 4 décembre 2018
— condamné Mme [M] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
Statuant à nouveau':
Prononce la nullité du testament du 4 décembre 2018';
Prononce la nullité de l’acte de rupture du PACS du 4 décembre 2018 ;
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice de jouissance du logement situé [Adresse 10]';
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [M] [Y] contre la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [H]';
Déboute Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice fondé sur l’article 1240 du code civil';
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’envoi en possession formée par Mme [M] [Y] et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
Met à la charge de Mme [U] [H] les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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