Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/12478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 155 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12478 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWFH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juin 2025 – JCP du Tprox de [Localité 1] – RG n°12/25/00053
APPELANT
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles Mbongue Mbappe, avocat au barreau de Paris, toque :D2063
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/016892 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
M. [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [M] [A] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît Favot de l’AARPI Negotium avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0297
Ayant pour avocat plaidant Me Mani Moayed de la SCP RGM, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2014 à effet au 1er octobre 2014, M. et Mme [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [S] sur un appartement, une cave et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 795 euros outre des provisions sur charges.
Un commandement de payer a été signifié au locataire à la date du 8 novembre 2024 l’obligeant à verser aux bailleurs la somme principale de 6 296,51 euros, visant la clause résolutoire.
Saisi par M. et Mme [B] par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Faussées, statuant en référé, a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2014 à effet au 1er octobre 2014 entre M. et Mme [B] d’une part, et M. [S], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
ordonné à M. [S] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [S] à verser à M. et Mme [B] la somme provisionnelle de 8 619,02 euros au titre de sa dette locative au 10 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse portant intérêts à compter du 8 novembre 2024, date du commandement, sur la somme de 6 296,51 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
condamné M. [S] à verser à M. et Mme [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [S] à verser M. et Mme [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
condamné M. [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rappelé que la décision est rêvetue de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2025, M. [S] demande à la cour de:
le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé ;
infirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection siégeant dans la chambre du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
statuant à nouveau,
fixer le montant de la dette locative à la somme de 6 001 euros au jour du 'jugement’ déféré ;
lui accorder un délai de 36 mois pour régler la dette locative ;
débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [S] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé ;
infirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection siégeant dans la chambre du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
statuant à nouveau ;
— lui donner acte qu’il se désiste de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire
— dire que la dette est payée et qu’il est libéré ;
débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
recevoir leurs demandes ;
rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [S] ;
par conséquent,
confirmer en tout son dispositif l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
en tout état de cause,
condamner M. [S] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [S] auxentier dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
Par courrier du 24 mars 2026, M. [S] indique qu’il a libéré le logement le 1er février 2026, remis les clés au commissariat de police et que la dette locative a été soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les conclusions déposées le 31 mars 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, par M. [S] comporte une demande de désistement qu’il convient d’examiner.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or la cour observe qu’elle n’a été saisie avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, d’aucune demande de suspension de la clause résolutoire.
En conséquence la demande de désistement relative à la seule question de la suspension de la clause résolutoire est sans objet. Rien ne justifie dès lors la prise en considération des conclusions déposées postérieurement à la clôture par M. [S] qui sont donc irrecevables pour le surplus de ses prétentions. C’est donc à ses conclusions déposées le 5 novembre 2025 qu’il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Sur le fond
Toujours en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour observe ensuite que l’acquition de la cette clause résolutoire n’est pas discutée et que reste litigieux le solde locatif et la question des délais de paiement.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
M. [S] admet dans ses conclusions avoir connu des difficultés pour payer son loyer et avoir accumulé une dette locative. Il conteste le montant qui lui est réclamé dans ses conclusions.
M. et Mme [B] sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée précisant dans leurs conclusions qu’à la date du 7 janvier 2025, la dette locative était 'xée à 8 619,02 euros.
Les bailleurs ont cependant fait parvenir le 27 mars 2026 à la suite d’une demande de la cour le 26 mars 2026, soit après leurs dernières conclusions, un décompte à jour de la créance qui fait état d’un solde nul.
Une actualisation de la dette devant la cour est toujours possible.
L’ordonnance attaquée est donc infirmée sur la provision accordée au titre du solde locatif et M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Par ailleurs, la demande de délais formée par le locataire apparaît sans objet et sera rejetée.
S’il est établi que le solde de la dette a été réglé par M. [S], cependant ce règlement est intervenu alors que la procédure était pendante devant la cour, de sorte que restent à la charge de l’appelant les dépens de première instance, par confirmation de l’ordonnance entreprise, et ceux d’appel. M. [S] ne peut donc prétendre bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité en outre, ne commande pas de faire droit à la demande de M. et Mme [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de désistement formée par M. [S] sur sa demande de suspension de la clause résolutoire et déclare irrecevables les conclusions déposées le 31 mars 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, par M. [S] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf sur la provision accordée à M. et Mme [B] au titre du solde locatif,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute M. et Mme [B] de leur demande formée au titre du solde locatif,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par M. [S],
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Rejette la demande formée par M. et Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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