Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 23/09472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2023, N° 23/01109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09472 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLR5
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 27 novembre 2023
RG : 23/01109
S.A.S. FR-PERFORMANCE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANTE :
La société FR-PERFORMANCE, SAS immatriculée sous le numéro 798 602 371 du registre du commerce et des sociétés de LYON, ayant son siège sis [Adresse 1], [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
INTIMÉ :
M. [O] [I]
Né le 23/05/1988 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [O] [I], propriétaire d’un véhicule BMW affichant alors 67'200 kilomètres au compteur l’a confié à la société FR-Performance aux fins de procéder à sa conversion au bio éthanol E85.
Par acte du 31 mai 2023, [O] [I] a assigné en référé expertise la société FR performance.
Celle-ci a conclu au rejet.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
ordonné une mesure d’expertise du véhicule de type BMW série 2 immatriculée ED 393 AF,
fixé à la somme de 2 500 € le montant de la consignation à la charge du demandeur,
condamné M. [O] [I] aux dépens.
En substance, le premier juge a retenu que M. [I] expliquait les transformations demandées sur son véhicule et le résultat : nécessité du remplacement du moteur. Il convenait au vu de ces explications et des désordres déplorés de faire droit à la demande d’expertise à ses frais avancés pour déterminer si une faute avait été commise par la société FR Performance.
La société FR-Performance a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2024, la SAS FR-Performance demande à la cour :
Déclarer la société Fr-Performance recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Ordonné une mesure d’expertise,
Désigné pour y procéder M. [M] [B], demeurant [Adresse 3]- [Localité 5], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de procéder à l’examen technique du moteur du véhicule de type BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 8].
Dire si ce moteur est atteint de désordres et en déterminer les causes et l’origine ;
Déterminer les travaux de remise en état et en chiffrer le coût ;
Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues quant aux travaux réalisés sur le véhicule ;
Donner les éléments d’appréciation sur les préjudices subis par M. [I] ;
Déterminer la durée d’immobilisation du véhicule pour les nécessités de l’expertise ;
Fixé à la somme de 2 500 € le montant de la somme que la demanderesse doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 31/01/2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelé à l’expert que :
il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissés aux personnes les ayant fournis ;
il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats.
Condamné [O] [I] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner M. [I] à verser, à la société Fr-Performance, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [I] a constitué avocat le 17 janvier 2024 mais n’a pas conclu.
Par courrier du 7 février 2024 adressé par le RPVA, son conseil Maître Alban Michaud a indiqué avoir été déchargé de la défense de ses intérêts par M. [I] et ne plus intervenir dans ce dossier.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’appelante, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que l’intimé non comparant est présumé demander la confirmation de la décision déférée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il ressort de l’ordonnance de référé qu’à l’appui de sa demande d’expertise, M. [I] indiquait avoir fait immatriculer le véhicule le 23 mars 2021 et l’avoir confié à la société FR-Performance [Localité 9] souhaitant le faire convertir au bioethanol. Il disait avoir réglé la somme de 1 596,72 €, la reprogrammation du moteur ayant eu lieu le 3 juin 2021 alors que le moteur totalisait 67'200 km. Il avait ensuite constaté des dysfonctionnements du moteur et une perte de puissance. Le constructeur lui ayant indiqué que le moteur ne pouvait pas être modifié, il pensait acquérir un autre moteur devisé à 8 338,80 €.
La société FR-Performance conteste l’existence d’un motif légitime.
Elle a exposé en fait et en droit :
avoir le 3 juin 2021, à la demande de M. [I], procédé à une intervention électronique sur le véhicule consistant à modifier les paramètres dans le calculateur moteur « reprogrammation moteur Flex+. » ;
avoir fait signer une fiche d’intervention informant notamment M. [I] qu’une modification de l’électronique moteur peut entraîner une perte de la garantie constructeur ;
avoir le 4 juin 2021 procédé au remplacement de la bobine d’allumage ;
postérieurement, le 23 juin 2021, M. [I] a confié son véhicule à la société TDS Auto service qui remplaçait l’injecteur n°3 et les quatre bougies d’allumage du véhicule ;
le 16 août 2021, M.[I] a commandé quatre nouveaux injecteurs, sans facture de pose.
L’appelante ajoute que M. [I] se trompe d’adversaire puisque le dernier intervenant sur le véhicule est la société TDS Auto service.
Elle précise qu’il n’avait produit aucune pièce technique, aucun diagnostique, aucune expertise, aucune pièce utile à l’appui de sa demande d’expertise démontrant que le véhicule était affecté de désordres anormaux qui seraient en relation avec l’intervention électronique qu’elle avait réalisée, et que M. [I] ne rapporte pas non plus la preuve suffisante d’un litige plausible.
Sur ce,
La cour relève que la société appelante produit parmi ses pièces, des pièces adverses produites devant le premier juge : facture des quatre injecteurs, courriel de demande de prise en charge des réparations du 30 septembre 2021, devis de BMW du 7 janvier 2022, et courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2022.
Il doit être rappelé que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un motif légitime en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuves qui lui font défaut. La mesure d’instruction doit être utile et pertinente.
La cour retient qu’en l’espèce, la société FR-Performance ne conteste pas ses interventions sur le véhicule les 3 et 4 juin 2021, et que M. [I] a invoqué pour la première fois selon courriel du 30 septembre 2021 adressé à l’appelante le fait que son moteur était fortement dégradé et nécessitait un remplacement puis que tout semblait indiquer que la manipulation par FR-Performance en était à l’origine.
M. [I] a produit un devis du 7 janvier 2022 établi par la société 6ème avenue portant sur le dépôt de la culasse et le contrôle de l’arbre à cames, le véhicule présentant un kilométrage de 71 703 km.
Puis, par lettre du 22 février 2022, il mettait en demeure la société FR-Performance de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
La cour retient que si la demande d’expertise n’a été faite qu’au contradictoire de la société FR-Performance du fait de son intervention électronique en juin 2021, alors même qu’au moins une autre entreprise est intervenue sur le moteur postérieurement et sans aucun détail donné par M. [I] sur les suites données à sa commande le 18 août 2021 de 4 nouveaux injecteurs, la demande reste justifiée et utile à l’encontre de la société appelante, un procès n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La cour n’a pas à juger sur le fond ni à se prononcer sur la nécessité d’appels en cause par M. [I] en rappelant que l’expertise est ordonnée aux risques et périls du demandeur et à ses frais.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant diligentée dans l’intérêt de M. [I], la cour confirme sur les dépens la décision attaquée.
Succombante à hauteur d’appel, la société FR-Performance doit supporter les dépens de cette instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée
Y ajoutant,
Condamne la société FR-Performance aux dépens.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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