Infirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 25/12861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2025, N° 25/12861;25/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. OLIVEANDCO c/ S.A.S. SOCIAL AUTO CONCEPT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° 123 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12861 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXD4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 – Président du tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 25/00196
APPELANTE
S.C.I. OLIVEANDCO, RCS de [Localité 1] n°899121792, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. SOCIAL AUTO CONCEPT, RCS de [Localité 3] n°894559699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte daté du 1er août 2024, la société Oliveandco a consenti à la société Social Auto Concept un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 5] (Seine-et-Marne), [Adresse 3], afin d’y exploiter une activité d’entretien et réparation de voitures et motos, vente et achat de voitures et motos neuves et d’occasion, conclu pour une période de 9 ans, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 14.400 euros, payable mensuellement par terme à échoir ainsi qu’une provision mensuelle pour charges de 100 euros hors taxes, soit un montant mensuel de 1.560 euros TTC.
Par mail du 18 décembre 2024, la société Social Auto Concept a informé le bailleur de ce que son assureur était en attente de la réalisation de travaux de mise en conformité pour lui adresser le contrat d’assurance et que l’ancien locataire s’était présenté avec un homme alcoolisé et menaçant dans les locaux qui lui étaient loués aux fins d’obtenir le paiement de biens matériels qu’il avait laissés sur place avant de quitter les lieux.
Après avoir proposé à la société Social Auto Concept, par courriel du 26 décembre 2024, de signer un accord tripartite avec M. [L] (se disant avoir collaboré avec son ancien locataire), laquelle l’a refusé, la société Oliveandco a, par acte du 27 décembre 2024, conclu un protocole d’accord avec ce dernier, aux termes duquel elle s’est engagée à l’indemniser à hauteur de la somme de 4.000 euros correspondant au matériel laissé dans le garage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2024, la société Social Auto Concept a dénoncé au bailleur l’état déplorable des locaux donnés à bail, que leur visite ne pouvait laisser supposer.
Dans ce courrier, la société Social Auto Concept faisait encore état des visites inopinées de l’ancien locataire et du nommé [L] au comportement menaçant, lequel revendiquait la propriété de matériels laissés sur place, et demandait à être exonérée du paiement des loyers des mois de décembre 2024 à février 2025 inclus, en compensation du coût du nettoyage des locaux, à bénéficier d’une diminution du montant du loyer mensuel à compter du mois de mars 2025 jusqu’en décembre 2026 et que le bailleur exécute son obligation de mise en conformité du local, sous peine d’engagement d’une procédure judiciaire.
Par lettre en réponse du 14 janvier 2025, la société Oliveandco a opposé un refus.
Par acte du 27 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la société Social Auto Concept un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 3.120 euros en principal, au titre des loyers impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
Par acte du 25 février 2025, la société Social Auto Concept a assigné la société Oliveandco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de voir déclarer le commandement de payer inopposable, d’obtenir une réduction de 70% du montant des loyers jusqu’à la réalisation par le bailleur des travaux du fait de la réduction de l’assiette du bail, le remboursement de la somme de 4.368 euros TTC au titre de l’excédent de loyer payé d’août à novembre 2024 et la désignation d’un expert aux fins d’examen des désordres allégués.
La société Oliveandco a, notamment, demandé, à titre reconventionnel, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et qu’il soit statué sur ses conséquences.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2025, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement de 70% du montant des loyers acquittés, de réfaction du montant des loyers à venir et d’exécution sous astreinte de travaux à la charge du bailleur ;
— rejeté la demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation ;
— condamné, à titre provisionnel, la société Social Auto Concept à payer à la société Oliveandco la somme de 2.340 euros (30% de 7.800) non contestée au titre de la créance de loyers et charges impayée arrêtée au mois d’avril 2025 ;
— ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [A] [E], avec pour mission, notamment, de :
examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées dans l’assignation et les conclusions de la société Social Auto Concept ainsi que dans sa pièce 2l (courriel de la société Generali du 15 avril 2025), et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, notamment, au regard des dispositions de l’article 606 du code civil, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
donner tout élément d’appréciation sur la possibilité d’exploitation du fonds de commerce de la société Social Auto Concept dans les locaux donnés à bail depuis la remise des clés du local dans l’état où il se trouve ;
chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût des travaux propres à remédier aux désordres ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou, en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
— désigné M. [W] [Q], en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties ;
— disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, y compris celles formées au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la société Oliveandco a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au rejet de la demande portant sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, à la provision allouée au titre de l’arriéré locatif et au rejet de toute autre demande des parties y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, la société Oliveandco, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle a rejeté sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ainsi que celles relative à l’arriéré locatif et aux frais irrépétibles ;
débouter la société Social Auto Concept de toutes ses demandes ;
constater que la clause résolutoire stipulée dans le bail en date du 1er août 2024 pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] est acquise ;
constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 27 février 2025 ;
ordonner l’expulsion de la société Social Auto Concept et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meuble du choix du 'demandeur', aux frais, risques et périls du 'défendeur’ ;
condamner à titre provisionnel la société Social Auto Concept à lui payer :
la somme de 17.472 euros au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de mars 2026 inclus ;
une somme équivalente aux loyers et charges à titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamner la société Social Auto Concept au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, la société Social Auto Concept demande à la cour de :
la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
juger qu’elle n’est pas saisie des demandes de la société Oliveandco relative à l’infirmation de l’ordonnance du 25 juin 2025 s’agissant de la désignation de M. [E], en qualité d’expert et de celle de M. [Q], en qualité de médiateur;
À titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement de 70% du montant des loyers acquittés et de réfaction du montant des loyers à venir ;
prononcé sa condamnation, à titre provisionnel, à payer à la société Oliveandco la somme de 2.340 euros (30% de 7.800 euros) non contestée au titre de la créance de loyers et charges impayée arrêtée au mois d’avril 2025 ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
débouter la société Oliveandco de l’intégralité de ses prétentions ;
condamner la société Oliveandco à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2.340 euros TTC correspondant au remboursement des loyers et charges payés à hauteur de 30 % des mois de décembre 2024 à avril 2025 ;
condamner la société Oliveandco à lui rembourser, à titre provisionnel, la somme de 3.744 euros TTC correspondant au remboursement des loyers et charges payés à hauteur de 30 % des mois de mai à décembre 2025 ;
condamner la société Oliveandco à réduire le montant des loyers et charges facturés à 0 euro jusqu’à la réalisation des travaux par celle-ci en raison du caractère inexploitable des locaux ;
À titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement de 70% du montant des loyers acquittés et de réfaction du montant des loyers à venir ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Oliveandco de l’intégralité de ses prétentions ;
condamner la société Oliveandco à réduire de 70% le montant des loyers et charges, à titre provisionnel, jusqu’à la réalisation des travaux par la société Oliveandco en raison de la réduction de l’assiette du bail ;
— condamner la société Oliveandco à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.368 euros TTC correspondant au remboursement des loyers et charges payés des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2024 en raison de la réduction de l’assiette du bail ;
En tout état de cause,
— condamner la société Oliveandco à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre liminaire qu’il est sans utilité de statuer sur l’absence de saisine de la cour quant aux dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la désignation d’un expert judiciaire et d’un médiateur dès lors qu’aucune demande n’a été formée à ce titre par la société Oliveandco.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu’il n’est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d’y faire obstacle.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société Oliveandco a fait délivrer à la société Social Auto Concept, le 27 janvier 2025, un commandement de payer la somme en principal de 3.120 euros au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025. Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été payées dans le mois de cet acte, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises au 27 février 2025.
Pour s’opposer aux effets de ce commandement de payer, la société Social Auto Concept fait valoir d’une part, que celui-ci a été délivré de mauvaise foi dès lors que la société bailleresse avait renoncé au paiement des loyers de décembre 2024 à février 2025, ainsi que l’a retenu le premier juge, et, d’autre part, qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution puisque le bailleur a méconnu son obligation de délivrance en ayant dissimulé l’état de délabrement des locaux. Elle explique à cet égard que, lors de la visite des lieux, ceux-ci étaient encombrés de pièces détachées, de déchets en tout genre, de véhicules immobilisés masquant ainsi un trou de 5 mètres dans lequel des huiles usagées avaient été déversées, qu’une bâche avait été disposée dissimulant un ancien dégât des eaux et une poutre menaçant de s’effondrer. Elle indique ainsi que l’installation électrique n’est pas conforme, qu’il existe un risque d’effondrement du faux-plafond et un risque environnemental dans la cour, qui ne permettent pas l’exploitation des lieux lesquels ne peuvent d’ailleurs être assurés, la société Generali ayant refusé pour ce motif d’assurer les locaux.
S’agissant de la mauvaise foi alléguée du bailleur, il sera relevé qu’à la suite des visites de M. [L] et afin de faire cesser les intrusions de ce dernier dans les locaux loués, la société Oliveandco a proposé à son locataire de signer un accord tripartite selon lequel, le bailleur s’engageait à indemniser M. [L] à hauteur de 2.000 euros, pour le matériel laissé dans les lieux, la société Social Auto Concept devait verser à ce dernier une somme de 4.000 euros payable en quatre échéances de 1.000 euros entre le 1er janvier et le 1er avril 2025 et était exonérée du paiement des loyers des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 en contrepartie des travaux de remise en conformité totale du local commercial déjà réalisés ou à venir.
Cet accord ayant été refusé par la société Social Auto Concept, le bailleur a signé avec M. [L], le 27 décembre 2024, un protocole d’accord et s’est engagé à lui verser la somme de 4.000 euros en trois virements échelonnés entre le 28 décembre 2024 et le 28 février 2025.
Si la société Social Auto Concept était libre de refuser l’accord proposé par le bailleur, elle ne peut se prévaloir de l’engagement que celui-ci aurait pris dans le cadre de l’accord tripartite qui n’a jamais été régularisé. Ainsi, elle ne peut prétendre à une exonération des loyers des mois de décembre 2024 à février 2025.
La société Social Auto Concept ne s’est pas acquittée de ces loyers, dus en exécution du bail, seul contrat liant les parties au litige. C’est donc sans mauvaise foi du bailleur que le commandement de payer a été délivré le 27 janvier 2025, alors qu’il est acquis que le preneur a été défaillant dans son obligation de paiement.
Par ailleurs, il a été stipulé à l’article 2.1.1 du bail, intitulé 'Etat des biens loués', que 'le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance. Il ne pourra exiger du bailleur aucune réfection, remise en état ou travaux quelconques, même ceux qui seraient nécessaires en raison, notamment, de la vétusté ou d’un vice caché. Le preneur fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu’en soit la nature, qui seraient imposés par les autorités administratives, la loi ou les règlements en raison de ses activités présentes ou futures (…).
Il a été expressément convenu que le preneur fera son affaire personnelle de la remise en conformité complète du local commercial'.
Il est constant que le représentant de la société Social Auto Concept a visité les lieux le 4 août 2024. Il ressort des photographies produites par cette société, qu’elle indique avoir prises lors de cette visite, que les locaux étaient alors particulièrement encombrés, de nombreuses pièces détachées de véhicules étant présentes ainsi que des pneus et divers déchets et les lieux étant envahis par une abondante végétation. Ces photographies établissent en outre un état de vétusté certain des lieux ; une des photographies portant sur une partie des locaux correspondant à un atelier, montre un sol dégradé, et une autre met en évidence un mur fissuré et la présence de fils électriques.
En dépit de cet état de vétusté manifeste qu’elle n’a pu ignorer, la société Social Auto Concept a entendu conclure le bail, son représentant ayant, le jour même de la visite, indiqué par message sms être 'déterminée', proposé, à ses frais, qu’un bail commercial soit établi par son avocat dès le lendemain, et accepté 'la prise en charge globale des véhicules laissés sur place ainsi que la remise en conformité de rénovation des locaux à (ses) frais'.
La société Social Auto Concept a encore accepté les clauses du bail, qui tient lieu de loi entre les parties.
Ainsi, cette société, tenue de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués et ayant renoncé à exiger du bailleur tous travaux résultant de la vétusté ou d’un vice caché échoue à établir un manquement du bailleur à son obligation de délivrance dès lors qu’elle ne démontre pas que les travaux à entreprendre relevaient de ceux visés à l’article 606 du code civil, réservés par le contrat au bailleur.
C’est donc vainement que la société intimée invoque le défaut de garantie par son assureur puisque la mise en conformité des locaux, y compris électrique, relevait de ses obligations, étant à cet égard relevé que la société Oliveandco est parvenue à faire assurer les locaux litigieux contre, notamment, les risques incendie, explosion, effondrement ainsi qu’il résulte de l’attestation de la société Axa France en date du 28 janvier 2026.
C’est encore en vain, que la société Social Auto Concept fait état d’un risque d’effondrement d’une poutre puisque les travaux de remplacement de cette poutre ont été réalisés par le bailleur ainsi qu’il résulte de la facture du 25 mars 2025. En outre, la cour relève que l’entreprise en charge de ces travaux a attesté que la poutre ne présentait pas un danger pour le bâtiment ou le local commercial occupé par l’intimée, que celle-ci ne s’était pas présentée au rendez-vous initialement fixé pour procéder au remplacement de la poutre obligeant l’entreprise à contacter un voisin, à l’origine d’une perte de temps significative et que lors de l’intervention, il est apparu que la poutre se situait en réalité sur un passage commun.
La société Social Auto Concept invoque également une exploitation illégale par le commerçant voisin de son alimentation électrique l’obligeant à régler des factures d’électricité conséquentes et, depuis septembre 2025, une appropriation illicite par ce dernier de son compteur électrique.
Mais, ce fait non contesté est sans incidence sur les relations contractuelles existant entre les parties au litige, étant, en tout état de cause, relevé que le bailleur a mis en demeure le commerçant voisin, M. [U], d’entreprendre toute démarche pour obtenir un raccordement électrique indépendant et déconnecter son installation et que ce dernier lui a répondu, par lettre du 12 mai 2025, avoir conclu un arrangement avec la société Social Auto Concept en lui versant un dédommagement de 70% du montant des factures, ce que cette dernière ne conteste pas. Par ailleurs, dans une attestation du 19 janvier 2026, M. [U] a expliqué que le compteur avait été mis à son nom depuis le 12 août 2025 car les factures d’électricité n’étaient pas réglées en dépit de l’accord trouvé avec la société intimée.
Enfin, la société Social Auto Concept ne démontre aucune perte d’exploitation ni cessation d’activité du fait du bailleur.
Ce dernier produit des attestations émanant de MM. [V] et [Y], qui établissent avoir déposé leur véhicule au cours du mois de novembre 2024, pour le premier, et de décembre 2024, pour le second, au garage exploité par la société intimée aux fins de réparations et indiquent avoir été satisfaits de la prestation réalisée. Il résulte encore de l’attestation de M. [U] que celui-ci a constaté, à l’été 2024, l’installation de la société Social Auto Concept et des entrées et sorties de véhicules compatibles avec une activité automobile. Ces éléments confirment l’exploitation des locaux loués.
Au surplus, la société Social Auto Concept ne produit aucune pièce comptable ou financière de nature à établir une perte de chiffre d’affaires. S’il apparaît qu’elle a cessé son activité et a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R.123-136 du code de commerce le 28 janvier 2026, il n’apparaît nullement des éléments qui précèdent et des pièces produites, que l’arrêt de son activité est en lien avec un manquement du bailleur.
Dans ces conditions, les contestations émises sont dépourvues de tout caractère sérieux. Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à la date du 27 février 2025, d’ordonner l’expulsion de la société intimée dont le maintien dans les lieux loués depuis cette date s’effectue sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser et de statuer sur le sort des ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, le recours à la force publique qui sera prévu apparaissant suffisant pour assurer l’effectivité de la mesure.
Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation de la société Social Auto Concept au paiement d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation sans droit ni titre des locaux depuis la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette indemnité sera égale au montant du loyer majoré des charges et taxes qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité d’occupation est due à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Oliveandco sollicite, au titre de l’arriéré arrêté au mois de mars 2026 inclus, paiement de la somme de 17.472 euros.
Au regard des motifs qui précèdent, dès lors que la société Social Auto Concept ne démontre pas avoir été privée de la totalité de la jouissance des locaux loués, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de réduction du montant du loyer, son obligation au paiement de la somme mensuelle de 1.560 euros fixée au bail et réclamée par le bailleur ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Il apparaît, ainsi que la société Oliveandco l’indique dans ses dernières conclusions, que sa créance au titre de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation, pour la période de décembre 2024 à mars 2026 inclus s’élève à la somme globale de 24.960 euros (1.560 euros x 16 mois).
La société Oliveandco précise, sans être contredite, avoir perçu seize versements de 468 euros, soit la somme de 7.488 euros, de sorte que sa créance s’établit à la somme de 17.472 euros (24.960 euros – 7.488 euros). L’obligation de la société Social Auto Concept n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner, par provision, au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Social Auto Concept sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
Ayant contraint la société Oliveandco à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense et faire valoir ses droits, la société Social Auto Concept sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 février 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la société Social Auto Concept et celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Seine-et-Marne), avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Social Auto Concept à payer à la société Oliveandco, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Social Auto Concept à payer à la société Oliveandco la somme provisionnelle de 17.472 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêté au 31 mars 2026 ;
Condamne la société Social Auto Concept aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et à payer à la société Oliveandco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Acte ·
- Souche ·
- Intérêt ·
- Fond
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Instituteur ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Article 700
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Appel ·
- Additionnelle
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Compte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Règlement ·
- Action oblique ·
- Résiliation du bail ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Procédure abusive ·
- Dépens ·
- Avocat
- Financement ·
- Plan de redressement ·
- Banque ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Marc ·
- Vente ·
- Jugement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Mandat social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Mandat ·
- Impossibilité ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.