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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 oct. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
121/25
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3B
Décision déférée du 30 Juin 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse – 23/04842
DEMANDERESSE(S)
S.C.I. SCCV SAUDRUNE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE(S)
S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Me [V] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV SAUDRUNE PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société SCCV Saudrune Promotion, créée le 28 avril 2021, filiale de la société ALS Pierres Lotis Investi dirigée par M. [E] [K], exerce une activité d’achat d’immeubles, de construction et de vente d’actifs immobiliers.
Par jugement du 16 janvier 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023, désigné la SELARL Aegis, prise en la personne de Me [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire et a ordonné la poursuite de l’activité, fixant à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 16 juillet 2024.
Par jugement du 20 décembre 2024, il a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 5 novembre 2024, date de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Toulouse.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire a essentiellement :
— mis fin au redressement judiciaire prononcé le 16 janvier 2024 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV Saudrune Promotion,
— désigné Me [Y] [J], SELARL Aegis, demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur,
— nommé Mme [H], juge-commissaire et M. [L], juge commissaire suppléant.
La SCCV Saudrune Promotion en a relevé appel le 8 juillet 2025.
Par actes des 18 et 19 août 2025, elle a fait assigner la SELARL Aegis en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis reçu au greffe le 5 septembre 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SCCV Saudrune Promotion.
La SELARL Aegis, régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Selon l’article L631-7 du code de commerce, la durée maximale de la période d’observation de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
En l’espèce, la SCCV n’a pas sollicité du premier juge qu’il constate l’extinction du passif mais qu’il prononge la période d’observation.
En l’absence de demande en ce sens du ministère public, le premier juge n’a pu que procéder à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir observé que la période d’observation avait donné un temps suffisant à la débitrice pour réunir les pièces demandées.
La demanderesse fait valoir qu’elle dispose d’un actif lui permetttant de faire face à son passif exigible.
Les pièces du dossier établissent qu’à ce jour, la demanderesse est redevable d’un passif définitif exigible de 53 441,42 euros et d’un passif contesté de 220 000 euros.
Mais alors même que son représentant, qui avait déjà fait l’objet d’une interdiction de gérer pendant 7 ans, a été condamné le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour recel de bien provenant d’un abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, la SCCV produit une attestation notariée de Me [F] du 9 mai 2025 énonçant seulement qu’il détient une somme de 72 333,32 euros pour le compte de la société aux fins d’apurer ses dettes.
Ce document ne contenant aucune indication quant à l’origine de ces fonds est trop succinct comme le souligne à bon droit le parquet d’autant qu’est nulle la promesse de vente du bien immobilier du 7 février 2025 dont se prévaut la demanderesse et établie par le même notaire qui mentionne que les parties déclarent qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère sérieux du moyen de réformation invoqué n’est pas démontré de sorte que la demande d’arrêt de exécution provisoire sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SCCV Saudrune Promotion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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