Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 mai 2025, n° 22/08950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2022, N° 20/06597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08950 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06597
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEES
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS EDITIONS ART VIDEO RG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a été engagé par la société Editions Art Vidéo RG suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2024 en qualité de directeur commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur commercial, statut cadre, niveau 3.3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des agences de publicité.
Le 15 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de retards de paiement des salaires de la part de l’employeur à compter du mois de janvier 2020.
Après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société Editions Art Vidéo RG par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 4 novembre 2020 et a désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur.
La société Editions Art Vidéo RG, lors de la liquidation judiciaire, occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 9 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau :
— dire M. [D] recevable et bien fondé en son appel.
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— en conséquence, condamner la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions Art Vidéo RG, au paiement de la somme de 97.753,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions Art Vidéo RG, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du code civil.
— condamner la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions Art Vidéo RG, aux entiers dépens.
— fixer les créances du salarié au passif de la société Editions Art Vidéo RG.
— déclarer la décision opposable à l’Ags qui devra garantir lesdites sommes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Editions art vidéo RG, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 juin 2022.
— en conséquence, débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— en tout état de cause, sur la garantie de l’Ags, juger que le liquidateur n’a pas à démontrer l’inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l’Ags Cgea soit mise en oeuvre et juger que l’obligation de l’Aga Cgea de l'[Localité 4] de s’acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l’ouverture d’une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire, liquidateur, que l’employeur n’est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles.
— juger que les créances de M. [D] doivent être garanties par l’Ags.
— juger que l’Ags Cgea de l'[Localité 4] devra faire l’avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur.
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic (Délégation Ags, Cgea [Localité 4]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté l’Ags de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— à titre liminaire, juger irrecevables les demandes de condamnation de M. [D] à l’égard du liquidateur judiciaire de la société et de l’Ags.
— à titre principal, débouter M. [D] de toutes ses demandes.
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [D].
— en tout état de cause, sur la garantie de l’Ags :
* juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
* juger que la garantie de l’Ags au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas due, la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de la société étant une rupture à l’initiative de M. [D].
* juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’Ags n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire.
* juger qu’en tout état de cause la garantie de l’Ags ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic Ags.
— condamner M. [D], à verser à l’Ags Cgea l'[Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de condamnation
L’Unedic, délégation Ags, Cgea [Localité 4], soutient que la demande de condamnation de M.[D] à son encontre est irrecevable au motif que le salarié ne dispose pas d’une action directe contre l’Ags en ce que l’Ags ne règle jamais directement le salarié car elle n’est pas le débiteur principal des créances, mais simplement son garant.
Ainsi, la juridiction prud’homale ne prononce jamais de « condamnation » de l’Ags mais
précisent simplement les limites de la garantie de l’Ags.
La Selafa MJA conclut également d’une part à l’impossible condamnation de Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions Art Vidéo RG qui n’intervient que comme représentant de la société pour les besoins de sa liquidation judiciaire et d’autre part que les demandes du salarié ne peuvent tendre qu’à une fixation de sa créance.
M. [D] fait valoir qu’il n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de l’Ags Cgea mais qu’il a seulement demandé à la cour de déclarer que la décision lui soit opposable aux fins de garantir les condamnations prononcées. Il sollicite donc le rejet de l’irrecevabilité soulevée.
* * *
Les demandes de condamnation de M. [D] sont dirigées à l’encontre du mandataire liquidateur et non de l’Ags.
Par ailleurs, dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement de l’employeur, pris en la personne de son mandataire liquidateur.
Enfin, dès lors que M. [D] demande la condamnation de la Selafa MJA uniquement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions Art Vidéo RG, sa demande est régulière.
Les demandes de M. [D] sont donc recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [D] soutient que son employeur a été défaillant dans le paiement des salaires à plusieurs reprises entre les mois de janvier et août 2020, celui-ci ne les versant que sous forme d’acomptes ou avec retards. Il fait valoir que sa vie personnelle en a été fortement perturbée et qu’il en résultait pour lui une situation de stress importante dans la mesure où il n’a pas pu faire face à ses dépenses courantes. Il produit un tableau récapitulant les retards dans les paiements de ses salaires entre janvier et août 2020.
La société MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire, conclut que M. [D] est, d’une part, défaillant dans la charge de la preuve en ne produisant aucune pièce au soutient de ses prétentions et, d’autre part, que les retards importants et répétés dans le paiement des salaires dont il fait état ne sont en aucun cas caractérisés tout comme la forte désorganisation de son budget qu’il allègue.
Elle soutient également que M. [D] a été l’administrateur de la société Editions Art Vidéo RG jusqu’en juin 2015 et qu’il a créé une société en décembre 2020, soit deux mois avant sa demande de résiliation judiciaire, de sorte que les faits allégués par M. [D] ne revêtent pas la gravité nécessaire pour justifier le bien-fondé de la résiliation judiciaire. Elle rappelle qu’à compter de mars 2020, la France a été confinée du fait de la pandémie de covid-19 et que la société Editions Art Vidéo RG a rencontré des difficultés économiques du fait de ce confinement qui ont conduit à sa liquidation judiciaire.
L’Unedic, délégation Ags, Cgea [Localité 4] conclut que M. [D] ne justifie pas des manquements qu’il invoque et encore moins de leur gravité pouvant empêcher la poursuite de son contrat en ce qu’il s’agit de retards de quelques semaines tout au plus, uniquement sur quatre mois et que, in fine, M. [D] a été rempli de ses droits puisque l’ensemble de ses salaires lui ont été payés alors même qu’il ne justifie d’aucun des préjudices qu’il allègue. Elle invoque également les profondes difficultés économiques rencontrées par la société lesquelles ont été aggravées au début de l’année 2020 par la crise sanitaire et que, bien loin de faire preuve de mauvaise foi, l’employeur a été particulièrement diligent à l’égard de M. [D] afin de s’assurer que ce dernier perçoive son salaire tous les mois.
* * *
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est à la date à laquelle ils se prononcent qu’il appartient aux juges de se placer pour apprécier les manquements imputés à l’employeur et ainsi l’entière régularisation du manquement permet de considérer que celui-ci n’est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Si la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, celle de la gravité du manquement à l’appui de la demande de résiliation judiciaire pèse sur le salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que tous les salaires dus à M. [D] ont été payés.
Le manquement évoqué par le salarié consiste en des retards dans leur paiement.
A ce titre, il doit être relevé que les retards invoqués concernent les mois de janvier à août 2020 et qu’il s’agit de retards de quelques semaines, les paiements ayant été effectués le mois suivant par acomptes.
De plus, à compter du mois de mars 2020, du fait de la période de confinement, l’activité économique des entreprises a été fortement déstabilisée. Dans ce contexte économique difficile, M. [D] a néanmoins été réglé de l’intégralité de ses salaires.
Enfin, alors que M. [D] invoque une situation qui aurait fortement impacté sa vie personnelle et lui aurait causé un stress anormal, il ne produit aucune pièce pour justifier de ces allégations.
Du fait de ces considérations et au regard de l’entière et rapide régularisation du manquement par l’employeur, il convient de considérer que celui-ci n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient donc de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de l’Unedic, délégation Ags, Cgea [Localité 4] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [D], partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’Unedic, délégation Ags, Cgea [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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