Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 juin 2025, n° 24/11553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2024, N° 22/05634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11553 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU4H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 mai 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/05634
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, prorogé au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 octobre 2005, M. [Z] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était salarié de la société FE INDUSTRIE dont la SA GENERALI IARD était l’assureur.
PROCEDURE :
A la suite de cet accident, plusieurs procédures ont été mises en 'uvre dont celles qui intéressent ce présent litige sont':
— la procédure collective au bénéfice de la société FE INDUSTRIE';
— la procédure devant la juridiction de sécurité sociale initiée par M. [Z]';
— la procédure d’action directe exercée par la CPAM de l’HERAULT à l’égard de GENERALI devant le tribunal judiciaire de Paris.
Procédure collective
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 6 avril 2011 au bénéfice de la société FE INDUSTRIE, convertie le 2 août 2011 en liquidation judiciaire clôturée par jugement du 19 juin 2014.
Procédure devant la juridiction de sécurité sociale
M. [Z] a engagé le 15 juin 2011 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FE INDUSTRIE devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ( ci-après le TASS).
Celui-ci a rendu un jugement partiellement avant-dire-droit le 29 mai 2012 aux termes duquel il reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, ordonne avant – dire – droit une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices personnels de M. [Z] en liaison directe avec le traumatisme subi, accorde une indemnité provisionnelle à M. [Z].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, le 9 juillet 2014,fixé le montant total des préjudices personnels de M. [Z] à
235 400 euros. Sur appel, la cour d’appel de Montpellier a, le 19 septembre 2018, infirmé le jugement sur le quantum de l’indemnité, en le fixant à 288 082,30 euros.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, rejeté par la Cour de cassation.
Sur l’action directe de la CPAM de l’HERAULT à l’égard de GENERALI
Après avoir pratiqué une saisie-attribution annulée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 16 avril 2022, la CPAM DE L’HERAULT a fait assigner par exploit d’huissier signifié le 4 mai 2022, la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment :
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 357 438,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 sur la somme de 221 956,13 euros puis à compter du 7 décembre 2018 sur la somme de 357 438,43 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2022, la SA GENERALI IARD a soulevé la prescription de l’action exercée par la CPAM DE L’HERAULT.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Paris a :
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à M. [Z] au titre de ses préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de la société Fe industrie ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens afférents à l’incident ;
RESERVE le surplus des dépens ;
REJETE la demande formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
REJETE la demande formée par la SA GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 24 juin 2024, enregistrée au greffe le 3 juillet 2024, la SA GENERALI IARD a interjeté appel, intimant la CPAM DE L’HERAULT, en précisant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tels qu’ils sont reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions récapitulatives d’appel notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :
« – Recevoir la société GENERALI IARD en son appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024 et l’y dire bien fondée;
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont irrecevables comme étant prescrites ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à payer à la société GENERALI IARD la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la CPAM DE L’HERAULT demande à la cour de :
« Vu les jugements rendus par le TASS de l’Hérault les 29 mai 2012 et 09 juillet 2014,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 19 septembre 2018,
Vu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1346 du code civil,
' CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société GENERALI IARD ;
' INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que l’action de la CPAM de l’Hérault est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
' JUGER que l’action directe de la CPAM de l’Hérault est soumise à la prescription de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
SI LA COUR DEVAIT CONFIRMER L’ORDONNANCE SUR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE
' CONSTATER que le règlement des indemnités dues à Monsieur [Z] est intervenu le 22 novembre 2018 ;
' FIXER le point de départ de la prescription quinquennale au 22 novembre 2018 pour les indemnités réglées à cette date ;
' CONSTATER que le règlement des indemnités provisionnelles est devenu définitif par l’effet de l’arrêt rendu le 19 septembre 2018 ;
' FIXER le point de départ de la prescription quinquennale au 22 novembre 2018 pour les indemnités réglées à cette date ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
' JUGER que les demandes formées par exploit délivré le 04 mai 2022 sont recevables ;
' CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société GENERALI IARD à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles de l’incident par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société GENERALI IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
' CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prescription de l’action en paiement exercée par la CPAM DE L’HERAULT
1) Sur le délai de prescription
A l’appui de son appel incident, la CPAM de l’HERAULT fait valoir que l’action récursoire a été engagée dès l’origine et que l’assureur de GENERALI est intervenu volontairement à cette instance, de sorte que l’action directe contre l’employeur a été consacrée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier. Il en résulte selon la CPAM de l’HERAULT, que cette action directe ne peut être soumise au délai de prescription de l’action récursoire mais à celui de l’article L. 111-4 des procédures civiles d’exécution et que la CPAM de l’HERAULT peut exercer l’ action directe contre l’assureur de l’employeur défaillant pendant un délai de 10 ans. Ainsi, la CPAM de l’HERAULT estime que son action correspond à l’exercice d’une action en recouvrement d’une créance en exécution d’une décision judiciaire soumise à la prescription décennale.
En réplique, GENERALI demande la confirmation du jugement qui a énoncé qu’en l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et que l’action directe de la caisse à l’encontre de l’assureur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, qu’en l’espèce il n’est pas soutenu qu’au 4 mai 2022, date à laquelle la caisse a introduit son action, GENERALI était encore exposée au recours de son assurée. GENERALI précise que cette solution avait été énoncée par la Cour de cassation le 10 novembre 2021 et réitérée le 21 avril 2022.
Sur ce,
Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2,L.452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.124-3 du code des assurances';
Il est constant qu’en l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et que son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. (Civ. 2ème, 10 nov. 2021, n° 20-15.732'; Civ. 2ème, 21 avril 2022, nº 20-20.976)
Contrairement à l’affirmation de la CPAM de l’HERAULT, ni le TASS, ni la cour d’appel de Montpellier n’ont reconnu que la CPAM de l’HERAULT avait engagé devant leur juridiction, l’action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur.
En effet, le TASS a énoncé dans son dispositif, tant dans le jugement du 29 mai 2012 qu’il «'donnait acte à la caisse de ce que dans l’hypothèse de la défaillance du créancier, elle sera conduite à engager une procédure en paiement hors procédure collective, à l’encontre de l’assureur de celui-ci, GENERALI, à qui le présent jugement est déclaré commun et opposable», que dans celui du 9 juillet 2014, «' dit qu’après déduction de la provision déjà versée, la caisse versera directement ces sommes à M. [Z] pour en récupérer les montants dans la procédure collective dont fait l’objet la société FE INDUSTRIE ou de toute autre procédure qu’il lui plaira d’engager'».
La cour d’appel dans ses motifs a précisé que «' il convient de confirmer la décision déférée qui a dit qu’après déduction de la provision déjà versée, la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault versera directement ces sommes au salarié victime pour en récupérer les montants dans le cadre de toute procédure qu’il lui plaira d’engager'».
De surcroît, à la suite de la saisie ' attribution opérée par la CPAM de l’HERAULT à l’encontre de GENERALI, le juge de l’exécution a énoncé que «' ces trois décisions ne contiennent aucune condamnation de GENERALI au profit de la CPAM de l’HERAULT, mais sont seulement rendues opposables à GENERALI, ce qui ne signifie pas que GENERALI est condamnée à payer les sommes allouées à titre d’indemnisation'».
Le tribunal a, en conséquence, «'en l’absence de titre exécutoire'» annulé le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution.
La CPAM de l’HERAULT ne justifie pas avoir formé un recours à l’égard de cette décision qui a acquis force de chose jugée.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM de l’HERAULT n’est pas fondée à affirmer que son action engagée le 4 mai 2022 à l’encontre de GENERALI en remboursement des indemnités versées à M. [Z], bénéficie de la prescription de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du 19 septembre 2018, date de prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et ne serait donc pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera complétée sur ce point.
2) Sur le point de départ du délai de prescription
A l’appui de son appel, GENERALI rappelle que l’action menée par la caisse n’est pas une action subrogatoire mais une action récursoire et que l’action directe n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée. Elle ajoute que le point de départ de l’action biennale fondée sur un contrat d’assurance doit être fixé à la date à laquelle le tiers a formé une demande en justice peu important que sa demande soit ou non chiffrée.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, le jour où la caisse a connu les faits lui permettant d’exercer son action récursoire est la date à laquelle M. [Z] a saisi le TASS d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, soit le 15 juin 2011, que c’est en effet à cette date que M. [Z] a manifesté sans équivoque l’intention d’obtenir une indemnisation dont la caisse devait légalement faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire contre l’employeur ou une action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur. Elle estime donc que la CPAM de l’HERAULT devait exercer son recours, en application de l’article 2224 du code civil, avant le 15 juin 2016.
A titre subsidiaire, s’il devait être jugé que c’est à la date du jugement consacrant le droit à indemnisation de M. [Z] que la caisse aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, GENERALI estime que c’est le jugement du TASS du 29 mai 2012 qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale et plus subsidiairement, à compter du jugement du 9 juillet 2014 qui a liquidé avec exécution provisoire, les préjudices personnels de M. [Z].
GENERALI fait valoir qu’en tout état de cause, le point de départ de l’action récursoire de la caisse, qui n’est pas une action subrogatoire, ne peut être fixée à la date de paiement des indemnités à M. [Z].
En réplique, la CPAM de l’HERAULT rappelle que d’après le code de la sécurité sociale ( articles L.452-3 et L.452-3-1), la caisse n’est tenue que d’une obligation d’avancer l’indemnisation de la victime qui repose in fine sur l’employeur. Elle estime donc que c’est soit à compter de l’arrêt qui liquide les préjudices, soit à compter du versement par la caisse des condamnations prononcées au bénéfice du salarié, qu’elle peut exercer l’action subrogatoire contre l’employeur ou son assureur.
Elle fait valoir que le dernier versement est intervenu le 22 novembre 2018, que son action engagée le 4 mai 2022 n’est donc pas prescrite
Sur ce,
Il est constant que l’action exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, est une action récursoire et que l’action exercée par la caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur est une action directe.
A cet égard, il convient de rappeler que le législateur afin de faciliter l’indemnisation de la victime d’un accident du travail, a organisé une procédure juridictionnelle spécifique devant le TASS, aux termes de laquelle la victime agit en responsabilité avec demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en présence de la caisse d’assurance sociale de la victime qui avancera l’indemnité fixée par le TASS, à charge pour la caisse de «'récupérer'» les sommes versées auprès de l’employeur reconnu auteur d’une faute inexcusable.
Cette action s’analyse en une double action, à la fois action en responsabilité pour la victime et action récursoire pour la caisse qui n’a pas l’obligation d’exercer une action distincte à l’égard de l’employeur pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Mais cette action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le TASS n’ouvre pas le droit au salarié ou à la caisse qui se substitue à lui, d’exercer l’action directe à l’égard de l’assureur de l’employeur, devant le TASS. L’action directe doit être exercée devant la juridiction de droit commun.
Ainsi bien qu’il résulte de l’article 2224 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de la personne responsable se prescrive par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à compter du jour où la victime avait eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qu’il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action directe devrait être fixé à la date de l’assignation par le salarié de son employeur devant le TASS.
Cependant, compte tenu de la spécificité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de fixation des dommages, ce point de départ s’il devait être retenu, conduirait à saisir une juridiction de droit commun concomitamment au TASS, obligeant ainsi l’auteur de l’action directe à demander à la juridiction de droit commun, un sursis à statuer jusqu’à la date de fixation définitive de l’indemnité par la juridiction saisie de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et en fixation de l’indemnité des préjudices du salarié, avant qu’il ne puisse être statué sur le fond de l’action directe.
Ce point de départ de prescription, s’il était retenu, conduirait à ouvrir une procédure prématurée et incertaine devant la juridiction de droit commun, dans l’attente de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et du montant des dommages, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de fixer le point de départ de l’action directe exercée par la caisse à l’égard de l’assureur de l’employeur, à compter de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée, ayant fixé les sommes dont l’employeur est redevable en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le point de départ de l’action directe de la CPAM de l’HERAULT doit donc être fixé à la date à laquelle la cour d’appel de Montpellier a rendu l’arrêt fixant définitivement le quantum de l’indemnité, soit le 19 septembre 2018.
Il en résulte qu’à cette date, la CPAM de l’HERAULT disposait d’un délai de cinq ans pour exercer l’action directe à l’égard de GENERALI, jusqu’au 19 septembre 2023.
Dès lors, la cour constate qu’à la date du 4 mai 2022, l’action directe exercée par la CPAM de l’HERAULT à l’égard de GENERALI n’était pas prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par GENERALI.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, GENERALI sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM de l’HERAULT, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
GENERALI sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Dit que l’action directe engagée par la CPAM de l’Hérault à l’encontre de GENERALI n’est pas soumise à la prescription de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne GENERALI aux dépens d’appel';
Condamne GENERALI à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute GENERALI de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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