Infirmation partielle 30 novembre 2021
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 24/14756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14756 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° 20/04066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14756 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5YG
Décision déférée à la Cour : Jugement 30 janvier 2020 Tribunal Judiciaire de Meaux, RG 18/02350
Arrêt du 30 novembre 2021 de la Cour d’Appel de Paris Pôle 4 chambre 8, RG 20/04066
Arrêt n°330 F-D du 12 juin 2024 de la Cour de Cassation – Pourvoi n°Z22-10.874
APPELANTS
M. [H] [A] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [B] [A]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [N] [A] agissant en qualité d’héritière de Monsieur [B] [A]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [K] [A] agissant en qualité d’héritière de Monsieur [B] [A]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [V] [L] épouse [A], agissant en qualité d’épouse commune en biens, donataire et bénéficiaire légale de [B] [A]
Née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant, et par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMÉS
M. [G] [A]
Né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] 341 737 062
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Madame BIANCONI-DULIN, conseillère
Madame BOUTIE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame MARCEL,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois a prononcé la mise sous curatelle renforcée de [C] [A] et désigné son fils, M. [G] [A], ainsi que son neveu, M. [H] [A], en qualité de co-curateurs, pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Le 27 janvier 2014, à la suite de la vente d’un bien immobilier appartenant à [C] [A], un contrat d’assurance sur la vie dénommé CACHEMIRE GESTION LIBRE n°246 143 651 20 a été souscrit par [C] [A] assisté de M. [G] [A], auprès de la CNP ASSURANCES (ci-après CNP) pour un montant de 210 000 euros provenant de la vente dudit bien immobilier.
Le 28 octobre 2014 un versement supplémentaire de prime a été effectué sur ce contrat d’assurance vie par [C] [A] assisté de M. [G] [A].
[C] [A] est décédé le [Date décès 1] 2014.
Aux termes d’un testament olographe en date du 18 mars 1997, déposé le 9 mars 2015 au rang des minutes d’un notaire, [C] [A] avait désigné son frère, [B] [A], légataire de la quotité disponible des biens dépendants de sa succession'.
Invoquant ce testament, [B] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la CNP un courrier recommandé, réitéré le 30 mars 2015, l’invitant à ne pas se dessaisir des fonds du contrat d’assurance en raison d’une contestation relative au contrat d’assurance-vie.
Le 27 avril 2015, la CNP a informé [B] [A] que le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE GESTION LIBRE avait fait l’objet d’un règlement au profit du bénéficiaire désigné du contrat, M. [G] [A].
PROCÉDURE
Considérant que tant la souscription du contrat d’assurance-vie auprès de la CNP que le versement des fonds appartenant à [C] [A] effectués par M. [G] [A] sans autorisation du juge des tutelles, étaient irréguliers, [B] [A] a, par acte d’huissier du 4 octobre 2015, fait assigner M. [G] [A] et la CNP devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Melun aux fins d’obtenir la nullité du contrat d’assurance-vie, la condamnation in solidum de M. [G] [A] et de la CNP à « rapporter » à la succession les sommes versées sur ledit contrat et faire reconnaître son droit à la moitié de ces sommes en application du testament.
Le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Melun territorialement incompétent, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
En cours d’instance, le [Date décès 2] 2017, [B] [A] est décédé laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 26 décembre 2017 :
Mme [V] [A], son épouse,
M. [H] [A], son fils,
Mmes [N] et [K] [A], ses petites-filles.
Mme [V] [L], M. [H] [A] et Mmes [N] et [K] [A] (ci-après les consorts [A]) ont sollicité la reprise de l’instance afin de poursuivre en leurs qualités d’héritiers la procédure engagée par [B] [A].
Par jugement mixte du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
«'- jugé que le contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n°24614365120'
souscrit par [C] [A] le 27 janvier 2014 est valable ;
— débouté, en conséquence, [V], [H], [N] et [K] [A] de leur demande de nullité du contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE souscrit par [C] [A] le 27 janvier 2014 et de leur demande subséquente de retour dans l’actif successoral des sommes versées sur le contrat d’assurance sur la vie;
— débouté les consorts [A] de leur demande de condamnation in solidum de M. [G] [A] et de la CNP à faire retour dans la succession des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie ;
— rejeté la demande formée par les consorts [A] à l’encontre de la CNP;
Avant dire droit':
— ordonné une expertise graphologique et commis pour y procéder : Mme [Q] [X] avec pour mission de procéder à la vérification de l’écriture et de la signature figurant sur le testament du 18 mars 1997, instituant [B] [A] légataire à titre universel de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de [C] [A] ;
— sursis à statuer sur la validité du testament, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
— réservé les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens'».
Par déclaration électronique du 24 février 2020, enregistrée au greffe le 5 mars 2020, les consorts [A] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a':
«'CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la charge des frais d’expertise,
Statuant sur le chef infirmé,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par moitié par [G] [A] et par [V], [H], [N] et [K] [A] ;
Y ajoutant,
— Dit que la demande de nullité pour insanité d’esprit formée par [V], [H], [N] et [K] [A] n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et dit qu’elle n’est pas prescrite ;
— Débouté [V], [H], [N] et [K] [A] de leur demande de nullité pour insanité d’esprit de [C] [A] lors de la souscription du contrat d’assurance vie ;
— Dit que la mission de l’expert Mme [Q] [S] [U] sera étendue à la vérification de l’authenticité des écritures et des signatures attribuées à [C] [A] figurant sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE
n° 246 143 651 20 souscrit par [G] [A] au nom de [C] [A] auprès de la société CNP le 27 janvier 2014 en opérant une distinction, s’il y a lieu, des signatures de [C] et [B] [A] ;
— Dit que la demande de [V], [H], [N] et [K] [A] relative au recel successoral n’est pas nouvelle en cause d’appel, les a déclaré en conséquence recevables mais les en a débouté'».
Sur pourvoi des consorts [A], la Cour de cassation, première chambre civile, par arrêt du 12 juin 2024, a':
«'sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il juge que le contrat d’assurance sur la vie Cachemire n°2461435120 souscrit par [C] [A] le 27 janvier 2014 est valable et rejette en conséquence la demande de Mme [L], M. [H] [A] et Mmes [N] et [K] [A] d’annulation de ce contrat, de leur demande subséquente de retour dans l’actif successoral des sommes versées sur ce contrat, de leur demande de condamnation in solidum de M. [G] [A] et de la CNP assurances à restituer ces sommes à la succession et de leur demande de condamnation de la CNP ;
Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamné M. [G] [A] et la société CNP assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [G] [A] et la société CNP assurances et les a condamnés à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à M. [H] [A] et Mmes [N] et [K] [A]'».
Par déclaration de saisine du 1er août 2024, enregistrée au greffe le 30 août 2024, les consorts [A] ont saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi autrement composée, en précisant que cette déclaration de saisine tend à l’annulation ou à tout le moins la réformation ou l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a notamment :
JUGE que le contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n°246 143651 20, souscrit par M.[C] [A] le 27 janvier 2014, est valable.
DEBOUTE en conséquence Mme [V] [A], M.[H] [A], Mme [N] [A] et Mme [K] [A] de leur demande de nullité du contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n°246 143651 20, souscrit par M.[C] [A] le 27 janvier 2014, et de leur demande subséquente de retour dans l’actif successoral des sommes versées sur le contrat d’assurance sur la vie n°246 14365120.
DEBOUTE Mme [V] [A], M.[H] [A], Mme [N] [A] et Mme [K] [A] de leur demande de condamnation in solidum de M.[G] [A] et de la CNP ASSURANCES à faire retour dans la succession des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie n°246 143651 20.
REJETTE la demande formée par Mme [V] [A], M.[H] [A], Mme [N] [A] et Mme [K] [A] à l’encontre de la CNP ASSURANCES.
Et plus généralement de tous chefs non visés au dispositif et causant grief aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions.
Par conclusions d’appel n°1 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les consorts [A] demandent à la cour de':
«'Vu l’article 373 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 414-2, 447, 455, 465 et suivants du Code civil,
Vu les articles 778, 1382, 2222 et 2224 du même code,
Vu l’article L.132-4-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’arrêt rendu le 12 JUIN 2024 par la Cour de Cassation,
INFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de MEAUX en ce que celui-ci a :
Jugé que le contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n°246 143651 20, souscrit par M.[C] [A] le 27 janvier 2014, est valable.
Débouté en conséquence Mme [V] [A], M.[H] [A], Mme [N] [A] et Mme [K] [A] de leur demande de nullité du contrat d’assurance sur le vie CACHEMIRE n°246 143651 20, souscrit par M.[C] [A] le 27 janvier 2014, et de leur demande subséquente de retour dans l’actif successoral des sommes versées sur le contrat d’assurance sur la vie n°246 143651 20.
Débouté Mme [V] [A], M.[H] [A], Mme [N] [A] et Mme [K] [A] de leur demande de condamnation in solidum de M.[G] [A] et de la CNP ASSURANCES à faire retour dans la succession des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie n°246 143651 20.
Rejeté la demande formée par Mme [V] [A], M.[H] [A], Mme [N] [A] et Mme [K] [A] à l’encontre de la CNP ASSURANCES.
Réformant et statuant à nouveau,
DECLARER nul le contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 souscrit par M.[G] [A] au nom de M.[C] [A] auprès de la Société CNP ASSURANCES le 27 janvier 2014 ;
JUGER que M.[G] [A] a commis un recel successoral ;
CONDAMNER solidairement M.[G] [A] et la Société CNP ASSURANCES à verser à la succession de M.[C] [A] la somme de 239.522 € allouée au titre du contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 ;
JUGER que Mme [V] [A], M.[H] [A], Mademoiselle [N] [A] et Mademoiselle [K] [A], en leur qualité d’héritiers de M.[B] [A], auront droit, en conséquence de la nullité du contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20, à la totalité des sommes versées au titre du contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 en leur qualité de légataire de la quotité des biens disponibles dépendant de la succession de M.[C] [A], en conséquence du recel successoral commis par M.[G] [A] ;
Subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER sur la validité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 246 143 651 20 souscrit par M.[G] [A] au nom de M.[C] [A] auprès de la Société CNP ASSURANCES le 27 janvier 2014 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique de Mme [Q] [X], laquelle a pour mission de vérifier l’authenticité des écritures et des signatures figurant sur ledit contrat.
En tout état de cause,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par M.[G] [A] et la Société CNP ASSURANCES ;
CONDAMNER solidairement M.[G] [A] et la Société CNP ASSURANCES à verser à Mme [V] [A], M.[H] [A], Mademoiselle [N] [A] et Mademoiselle [K] [A], la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M.[G] [A] et la Société CNP ASSURANCES aux entiers dépens'».
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [G] [A] demande à la cour de':
«'Vu les dispositions des articles 414-1, 447, 465 du code civil et L 132-4-1 du code des assurances,
Constater que les chefs de dispositif suivants n’ont pas fait l’objet de la cassation et sont désormais définitifs, en ce qu’il a été :
avant-dire droit, ordonné une expertise graphologique, désigné pour y procéder Mme [Q] [X] avec pour mission de procéder à la vérification de l’écriture et de la signature figurant sur le testament du 18 mars 1997, outre les chefs de dispositif relatifs à l’organisation et au déroulé de l’expertise judiciaire ;
dit que la mission de l’expert sera étendue à la vérification de l’authenticité des écritures et des signatures attribuées à [C] [A] figurant sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE numéro 246 143 651 20 souscrit par [G] [A] au nom de [C] [A] auprès de la société CNP le 27 janvier 2014 en opérant une distinction, s’il y a lieu, des signatures de [C] et [B] [A] ;
fixé à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par moitié par [G] [A] et par [V], [H], [N] et [K] [A] ;
sursis à statuer sur la validité du testament dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
dit que la demande de nullité du contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit formée par [V], [H], [N] et [K] [A] n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas prescrite ;
dit que [V], [H], [N] et [K] [A] sont déboutés de leur demande de nullité pour insanité d’esprit de [C] [A] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie ;
dit que la demande de [V], [H], [N] et [K] [A] relative au recel successoral n’est pas nouvelle en cause d’appel, qu’elle a été déclarée en conséquence recevable mais a été rejetée.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes formées par [V], [H], [N] et [K] [A] relatives à :
la nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE pour absence d’autorisation du juge des tutelles ;
la nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE pour absence de signature du second curateur ;
la nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE pour opposition d’intérêt.
la nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE pour insanité d’esprit ;
la vérification d’écriture et de signature attribuées à [C] [A] sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE ;
au recel successoral.
Ajoutant au jugement,
Surseoir à statuer sur la demande de nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE pour défaut d’authenticité de la signature de [C] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique.
Sursoir à statuer sur les demandes subséquentes de retour dans l’actif successoral des sommes versées sur ledit contrat d’assurance-vie CACHEMIRE et de condamnation in solidum de M.[G] [A] et de la CNP ASSURANCES à faire retour dans la succession des sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie.
Débouter les appelants de leurs demandes financières formées à l’encontre de M.[G] [A].
Débouter la CNP ASSURANCES de toutes ses demandes formées à l’encontre de M.[G] [A].
A titre subsidiaire, à défaut de déclarer les demandes irrecevables,
Débouter [V], [H], [N] et [K] [A] de leurs demandes de nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE fondées sur :
l’absence d’autorisation du juge des tutelles ;
l’absence de signature du second curateur ;
l’opposition d’intérêt.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les appelants à payer à M.[G] [A] la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et autoriser leur recouvrement par la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION en application de l’article 699 du code de procédure civile'».
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de':
«'Vu les articles L132-4-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 564, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé valable la souscription du contrat d’assurance vie n° 246143651 20 souscrit auprès de CNP ASSURANCES via LA BANQUE POSTALE,
Constater que la CNP ASSURANCES n’a commis aucune faute,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les consorts [A] de l’intégralité de leurs prétentions
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur la demande de validité du contrat
Prendre acte de ce que CNP ASSURANCES n’est pas opposée à la demande d’expertise en graphologie portant sur les signatures apposées sur son contrat, avec mission de déterminer si [C] [A] est le bon signataire du contrat.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER M.[G] [A] à restituer à la succession de son père le montant des sommes perçues à tort au titre du contrat d’assurance vie n° 246143651 20 souscrit auprès de CNP ASSURANCES
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombant à payer la somme de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Me [B]-Charles NEGREVERGNE'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des conclusions des parties qu’elles sont en désaccord sur l’authenticité de la signature de [C] [A], apposée tant sur le testament du 18 mars 1997 que sur le contrat d’assurance vie souscrit le 27 janvier 2014 auprès de CNP.
Afin de vérifier l’authenticité de la signature et des écritures sur chacun de ces deux documents, une expertise en vérification d’écriture a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 janvier 2020 concernant le testament et étendue au contrat d’assurance-vie, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2021.
La Cour de cassation qui a partiellement cassé l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris, a expliqué dans ses motifs, qu’il appartenait à la cour d’appel de procéder à la vérification de l’authenticité des signatures et écritures qui étaient attribuées à [C] [A], avant de statuer sur la validité du contrat d’assurance vie et les demandes subséquentes.
Par ailleurs, la mesure d’expertise ordonnée en première instance concernant le testament et confirmée en appel n’a pas été contestée par les parties devant la Cour de cassation.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, il convient que la mesure d’instruction ordonnée en première instance et étendue en appel soit exécutée avant de statuer au fond.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il y a donc lieu de suspendre le cours de l’instance sur renvoi après cassation, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, il sera sursis à statuer sur les dépens et la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, avant-dire-droit, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Surseoit à statuer dans l’instance venant sur renvoi après cassation, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Mme [M]';
Surseoit à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que le greffe adressera, pour information, copie du présent arrêt à l’expert judiciaire, Mme [M].
La greffiere La présidente de chambre
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