Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT c/ S.A.S.U. TRANSDEV [ Localité 7 ] AGGLOMERATION |
Texte intégral
ARRÊT N° 84
N° RG 22/00929
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQQH
[J]
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT
C/
S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 7] AGGLOMERATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de NIORT
APPELANTE ET INTIMÉE :
Madame [D] [J]
Née le 23 novembre 1964 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
APPELANT :
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE ET APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 7] AGGLOMERATION
N° SIRET : 814 598 785
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente, qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 6 février 2025, la date du délibéré ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l’arrêt être rendu le 27 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [J] a été embauchée par la société Transdev selon un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel puis à temps complet, le 24 décembre 2007, en qualité de conducteur receveur.
La société Transdev [Localité 7] Agglomération est spécialisée dans le secteur des transports terrestres et transports par conduites, qui relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie en 2017 à raison de 306 jours.
Par lettre remise en main propre contre émargement du 24 octobre 2018, Mme [J] a réclamé à son employeur le crédit de son compte de congés payés à hauteur de 24 jours ouvrables.
Par courrier du 2 novembre 2018, la société Transdev a rejeté la demande de Mme [J].
Par requête du 25 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins de faire juger que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est directement opposable à la société Transdev [Localité 7] Agglomération et subsidiairement que l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne directement opposable à la société Transdev [Localité 7] Agglomération afin que la société Transdev [Localité 7] Agglomération soit contrainte d’avoir à créditer son compteur de congés payés de 24 jours ouvrables de congés payés au titre des exercices 2016 et 2017 et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés payés.
Le Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Niort, statuant en formation de départage, a :
— condamné la société Transdev à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l’année 2017,
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— reçu l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT,
— débouté le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transdev à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transdev aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 mars 2022, la société Transdev [Localité 7] Agglomération a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— condamné la société Transdev à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l’année 2017,
— condamné la société Transdev à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transdev aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, Mme [J] et le Syndicat des transports urbains SNTU-CFDT ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT de l’ensemble de ses demandes.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°22/00802 et 22/00929, la procédure étant poursuivie sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Transdev à créditer son compteur de congés payés de 24 jours ouvrables de congés payés au titre de l’exercice 2017 ;
— condamné la société Transdev à lui verser la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transdev à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés payés,
— condamner la société Transdev à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Syndicat National des Transports Urbains SNTU- CFDT demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes (dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile),
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transdev à lui verser 2 500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession ;
— condamner la société Transdev à lui verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transdev [Localité 7] Agglomération demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— confirmer la jonction des procédures d’appel inscrites sous les numéros RG N° 22/00802 et RG N° 22/00929, qui se sont poursuivies sous le numéro RG N° 22/00929,
Statuant à nouveau,
Sur son appel,
— prononcer le désistement de son appel limité concernant le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 4 mars 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée à créditer le compteur de congés payés de Mme [D] [J] de 24 jours au titre de l’année 2017,
— l’a condamnée à payer à Mme [D] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Sur l’appel de Mme [J],
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause,
— la condamner au versement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel de la société Transdev [Localité 7] Agglomération
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application des dispositions de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Transdev, fait valoir que la loi n°2024-364 qui fixe les nouvelles règles d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie simple, est entrée en vigueur le 24 avril 2024, que ces dispositions nouvelles applicables au cas d’espèce étant rétroactives, elle entend se conformer aux nouvelles dispositions légales en vigueur, et qu’en conséquence, elle se désiste de son appel à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l’année 2017;
— l’a condamné à payer à Mme [D] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [J] et le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT, qui ont par ailleurs fait appel du même jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, n’ont pas conclu à nouveau suite aux conclusions de désistement de la société Transdev.
Eu égard aux éléments de la cause, il convient de considérer que Mme [J] et le syndicat national des transports urbains acceptent implicitement le désistement d’appel de la société Transdev quant aux chefs de jugement critiqués par cette société.
En conséquence, le désistement de la société Transdev emporte acquiescement de celle-ci au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort en ce qu’il l’a condamnée à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l’année 2017, à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Tant la société Transdev d’une part que Mme [J] et le syndicat national des transports urbains d’autre part ont formé appel principal du même jugement.
Dès lors, le désistement d’appel de la société Transdev laisse subsister l’appel de Mme [J] et du syndicat national des transports urbains.
Sur l’appel de Mme [J] et du syndicat national des transports Urbains
Mme [J] fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en ayant considéré qu’elle avait été en arrêt maladie du 6 mars 2017 au 30 janvier 2018 et avait par ailleurs bénéficié de 5 jours de congés fin janvier 2017 (reliquat 2016) et avait donc, sur l’année 2017, bénéficié d’un temps de repos et de détente.
Elle expose, au soutien de son appel, que les congés payés ont comme finalité de se reposer et de bénéficier d’un temps de loisir, alors que la maladie impose de suivre des traitements, de se soigner et de satisfaire au suivi médical et que le manquement de l’employeur et la privation du droit au repos lui ont causé nécessairement un préjudice, a fortiori au vu de l’étendue des congés payés dont elle a été privée.
La société Transdev, intimée, qui sollicite la confirmation du jugement déféré au titre du rejet des demandes indemnitaires de la salariée, répond que Mme [J] ne peut se contenter de réclamer la réparation d’un préjudice de principe, et qu’elle doit en rapporter la preuve.
L’employeur fait valoir qu’il n’y a pas de faute, puisqu’il a appliqué la loi en vigueur en 2017, que Mme [J] ne justifie pas d’un préjudice puisqu’étant en maladie elle ne travaillait pas et n’établit pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de se reposer au cours de ces longues périodes non travaillées et qu’enfin l’article L.3141-5 du code du travail exclut le lien de causalité.
Sur ce,
La Cour de cassation juge, qu’eu égard à la finalité qu’assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (Soc. 11 mars 2025, pourvoi n°23-16.415).
Au cas présent, Mme [J], qui allègue que la privation de son droit à repos lui a nécessairement causé un préjudice, n’apporte aucun élément pour caractériser celui-ci alors qu’ayant été en arrêt maladie 306 jours en 2017 elle a obtenu que son compteur de congés payés soit crédité de 24 jours au titre de l’année 2017.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts.
Le Syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) fait grief au jugement du conseil de prud’hommes de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, alors que la directive européenne qui consacre sans distinction le droit à congé annuel et payé date du 4 novembre 2003 et que la Cour de cassation s’était déjà prononcée en 2016 sur la possibilité d’opposer à la société Transdev Reims les dispositions de l’article 7 de cette directive.
La société Transdev [Localité 7] sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir qu’il n’y a aucune mauvaise volonté de sa part et qu’elle n’a fait que respecter les dispositions légales applicables.
Le fait que l’employeur ait respecté les dispositions légales applicables au salarié en arrêt maladie en vigueur en 2017 ne constitue pas une atteinte à l’intérêt collectif des salariés susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de ce chef.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dès lors que d’une part la société Transdev s’est désistée de son appel principal, et que d’autre part, Mme [J] et le syndicat national des transports urbains succombent en leur appel principal, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société Transdev [Localité 7] Agglomération,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de la société Transdev [Localité 7] Agglomération aux dispositions du jugement du 4 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Niort, statuant en formation de départage, en ce qu’il a :
— condamné la société Transdev à créditer le compteur de congés payés de Mme [J] de 24 jours au titre de l’année 2017,
— condamné la société Transdev à payer à Mme [D] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transdev aux dépens.
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Niort, statuant en formation de départage en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) de l’ensemble de ses demandes (dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile),
— condamné la société Transdev à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transdev aux dépens.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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