Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/11888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ ASSURANCES c/ Caisse CPCAM, Société d'Avocats, agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentant légal de sa fille [ T ] [ E ] suivant Jugement |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/413
Rôle N° RG 23/11888 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5LW
[Y] [D]
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[A] [E]
[L] [I]
Caisse CPCAM DES BOUCHES DU RHONE M) DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 08/00865.
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [A] [E]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [T] [E] suivant Jugement de renouvellement d’habilitation familiale du Juge des Contentieux de la Protection d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [I]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa
qualité de représentant légal de sa fille [T] [E] suivant Jugement de renouvellement d’habilitation familiale du Juge des Contentieux de la Protection d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 octobre 2000, Mme [L] [I] a donné naissance par césarienne pratiquée par le docteur [Y] [D], à une fille prénommée [T], née gravement handicapée.
2. Par acte du 19 mai 2005, M. [A] [E] et Mme [L] [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T], ont fait citer le docteur [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
3. Par jugement du 20 avril 2009, rectifié par jugement du 18 juin 2009, le tribunal a:
— Dit que le docteur [D] a commis des fautes qui ont causé à l’enfant [T], une perte de chance d’avoir une vie normale à hauteur de 90 %,
— Condamné in solidum le docteur [D] et la SA Allianz à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes suivantes:
* A M. [E] et Mme [L] [I], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [E], au titre de la liquidation des préjudices subis par cette dernière:
— 306.720 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne pour la période écoulée entre la naissance et l’entrée au centre de rééducation,
— 250.823,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne pour la période écoulée entre l’entrée au centre de rééducation, et le huitième anniversaire de l’enfant,
— 16.877,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne pour la période écoulée entre le huitième anniversaire de l’enfant et le jour de l’audience des plaidoiries,
— 180.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des autres postes de préjudice de l’enfant,
Au titre des préjudices moraux:
— A M. [E] personnellement: la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— A Mme [I] personnellement, la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— A Mme [I] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [I], la somme de 31.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— A Mme [V] [X], la somme de 22.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— A la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône la somme de 270.433,57 euros, montant des prestations versées,
— Ordonné une expertise médicale confiée à M. [H], ergothérapeute, afin de décrire et chiffrer les aménagements à apporter au logement des parents pour les rendre compatibles avec le handicap de l’enfant.
4. M. [H] a déposé son rapport le 27 septembre 2011.
5. Par jugement en date du 24 janvier 2013, le tribunal a:
— Condamné in solidum le docteur [D] et la compagnie Allianz à payer, à titre provisionnel:
* A M. [E] et Mme [I], à charge pour eux de s’en répartir le montant, les sommes de:
— 32.540,83 euros au titre des frais de matériel exposés au 31/12/2010,
— 28.862,64 euros à titre provisionnel, au titre des frais de matériel à exposer entre le 01/01/2011 et le 31/12/2014,
— 13.507,92 euros à titre provisionnel au titre des consommables,
— 18.093,60 euros au titre de l’aménagement d’un véhicule,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A Mme [I], la somme de 2.990 euros de frais d’assistance à expertise,
— Rejeté la demande de provision à valoir sur le préjudice de l’enfant [T] et sur les frais de maître-nageur,
— Avant dire droit sur l’aménagement des domiciles, ordonné une expertise confiée à M. [N].
6. M. [N] a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
7. Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal a:
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône,
— Réservé la demande concernant la réalisation d’une pièce supplémentaire pour tierce personne et la somme de 18.000 euros au sujet de l’aménagement du garage de M. [E] dans l’attente du rapport définitif de l’expert,
— Condamné in solidum le docteur [D] et la compagnie Allianz à payer à M. [E] la somme de 52.432,20 euros au titre des aménagements de son logement,
— Condamné in solidum le docteur [D] et la compagnie Allianz à payer à Mme [I] la somme de 100.024,63 euros au titre des aménagements de son logement,
— Condamné in solidum le docteur [D] et la compagnie Allianz à payer à M. [E] et Mme [I], la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [D] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, la somme provisionnelle de 196.937,62 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte et à valoir sur sa créance définitive,
— Ordonné une expertise médicale, confiée au professeur [Z],
— Débouté M. [E] et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de [T] [E], de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
8. Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal a:
— Constaté que Mme [T] [E] est devenue majeure le [Date naissance 2] 2018,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Débouté [A] M. [E] et Mme [I] de leur demande de préjudice d’accompagnement au vu du jugement rendu le 2 avril 2009 et rectifié le 18 juin 2009,
— Condamné in solidum le docteur [Y] [D] et la compagnie Allianz à payer la CPAM des Bouches du Rhône la somme provisionnelle de 41.523,15 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte et à valoir sur sa créance définitive,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Réservé les dépens de l’instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente de la décision du juge des tutelles et régularisation de la procédure.
9. Par jugement d’habilitation familiale du 29 octobre 2019, M. [E] a été habilité à représenter sa fille [T] devenue majeure.
10. Par jugement du 17 septembre 2020 le tribunal a:
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— Constaté qu’en l’état du rapport des experts, la liquidation du préjudice personnel subi par [T] peut être arrêtée à titre provisionnel à la somme de 1.053.910,89 euros après déduction du taux de perte de chance de 90%,
— Fixé à la somme de 600.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [T] [E],
— Condamné in solidum le docteur [D] et la compagnie Allianz à payer à M. [E], en qualité de représentant légal de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix en Provence du 29 octobre 2019, les sommes de:
* 600.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [T],
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum le docteur [D] et la compagnie Allianz à payer à M. [E] et Mme [I], la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par ordonnance d’incident du 15 mars 2021 le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise de Mme [T] [E], confiée au docteur [Z] et a alloué une provision de 270.000 euros à M. [A] [E] ès qualité de représentant légal de sa fille, et ce au titre du préjudice personnel de [T].
12. Le professeur [Z], assisté de son sapiteur le docteur [W] [G], a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 janvier 2022, concluant de la façon suivante:
— Il n’y avait pas d’état antérieur,
— La réalité des lésions initiales est fonction d’un accouchement le 11 octobre 2000 à l’origine d’une anoxie cérébrale,
— La réalité de l’état séquellaire est fonction d’une paralysie cérébrale sévère (Palisano 4),
— L’imputabilité des séquelles aux lésions initiales est directe et certaine sans incidence d’un état antérieur,
— Les préjudices peuvent être fixés de la façon suivante:
* Déficit fonctionnel temporaire total: pendant toute la période initiale d’hospitalisation puis estimée partielle au taux de 90 %,
* Souffrances endurées: 6,5/7,
* Préjudice esthétique temporaire: Le préjudice esthétique temporaire est également qualifié de très important car cette jeune fille est définitivement contrainte à utiliser un fauteuil roulant sur coque moulé lui donnant un statut de grande handicapée vis-à-vis de l’entourage. Le défaut de coordination des mouvements des membres supérieurs, le faciès altéré par l’impossibilité de contenir sa salive avec la bouche aggrave cette situation de handicap dont elle a probablement conscience.
Ce préjudice esthétique temporaire est évalué au taux de 6/7,
*Assistance par tierce personne temporaire: [T] est totalement dépendante d’une tierce personne ou de son environnement familial pour son maintien à domicile pour tous les gestes de la vie courante et pour son transport avec un véhicule adapté. Selon un film de la journée transmis, on recense:
— Un temps dit d'« aide active » de 12h par jour (de 10 à 22h),
— Un temps de surveillance dit d'« aide passive » de 12h/jour (de 22h à 10h)
* Date de consolidation: 13 juillet 2021,
* Déficit fonctionnel permanent: 85 %,
* Incidence professionnelle: Question sans objet puisque [T] sera incapable d’avoir une activité professionnelle,
* Préjudice esthétique permanent: 6/7,
* Préjudice d’agrément: total puisque [T] est incapable de se livrer à des activités spécifiques de loisirs,
* Préjudice sexuel: il est total et définitif. Troubles de la libido, impossibilité d’actes sexuels et de grossesse,
* Préjudice d’établissement: il est total car elle ne pourra pas réaliser un projet de vie familial,
* Soins futurs:
— Appareillage:
— 2 lits médicalisés avec matelas classiques,
— 2 rails dans la chambre de [T] (juillet 2021) réputés pérennes,
— 2 sièges douche (février 2021) de renouvellement entre 5 à 10 ans,
— 1 fauteuil roulant électrique, avec joystick droit et commande par tierce personne ; de renouvellement quinquennal,
— 1 fauteuil roulant manuel, de renouvellement quinquennal,
— 1 coussin de renouvellement annuel,
— 1 fauteuil pour douche et WC transportable,
— 2 corsets sièges potentiels de renouvellement quinquennal,
— 1 lève-malade potentiel,
— Tout outil de communication validé par le médecin MPR traitant de [T],
— Chaussures orthopédiques: 2 paires par an (été / hiver)
— Consommables:
— Couches, lingettes, produits sanitaires de désinfection et d’hygiène, il sera nécessaire de prendre en charge cinq couches par jour, pour un total de 3.796 euros/an au titre de l’année 2017, avec réactualisation tarifaire annuelle,
— Lingettes à raison d’un paquet par semaine, pour un total de 130 euros/an,
— Liniments pour un total de 120 euros/an.
— Frais de véhicule adapté: Nécessité de 2 véhicules suffisamment grands et adaptés au transport de [T] avec son fauteuil roulant manuel ou électrique (surcoût) sachant que les véhicules qui ont déjà été choisis et cités donnent satisfaction,
* Frais de logement adapté: [T] doit pouvoir disposer d’un espace de plain-pied, accessible en intérieur comme en extérieur pour un fauteuil roulant au moins électrique, d’un espace toilette suffisamment grand pour opérer les rotations et transferts utiles,
* Assistance par tierce personne permanente: Les déficiences liées à l’état clinique de Mme [T] [E], atteinte d’une quadriparésie sévère Palisano 4 spastique et dystonique engendrent de nombreuses incapacités et situations de handicap expliquant le principe d’une aide humaine 24h/24 contradictoirement admis à l’expertise. [T] est totalement dépendante d’une tierce personne ou de son environnement familial pour son maintien au domicile, pour tous les gestes de la vie courante et pour son transport avec un véhicule adapté. L’aide humaine, à titre de tierce-personne personnelle dont a besoin [T] lui est indispensable afin d’assurer sa sécurité et sa survie.
Selon un film de la journée transmis, on recense:
— Un temps dit d'«aide active » de 12h par jour (de 10 à 22h) dont:
— 6h par jour d’aide active à la personne comprenant sa toilette dont douche, ses transferts, son habillage-déshabillage, l’aide au passage aux toilettes, le temps d’alimentation (qui a été spécialement recherché et établi à 2h30 par jour),
— 6h par jour pour une suppléance à caractère domestique ou à type d’accompagnement comme l’achat des denrées alimentaires, la préparation des repas, la gestion de la vaisselle, l’entretien et la gestion de la maison, tout accompagnement en extérieur, liste non limitative..,
— Un temps d’auxiliaire de vie de 9h/jour (8h + 1h) les samedis et dimanches. Ces auxiliaires étant réparties pour moitié chez le père et pour moitié chez la mère auquel on rajoute 3h/jour d’aidant familial parental (ceux-ci pouvant être amenés à s’associer au temps de l’auxiliaire de vie),
— Un temps de surveillance dit d'« aide passive » de 12h/jour (de 22h à 10h) afin de pallier aux éventuelles situations d’urgence,
— Modifications en aggravation: Des modifications imprévisibles à type d’aggravation d’ordres peuvent toujours survenir: tant en rapport avec le statut neuros-orthopédique sur le plan fonctionnel (développement d’une scoliose'), que l’état général sur le plan vital (état respiratoire, nutrition').
13. Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a:
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture des débats au jour de l’audience,
— Condamné in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à M. [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019, et à Mme [I], les sommes suivantes:
* Dépenses de santé actuelles: CPAM seulement,
* Frais de médecin conseil: 3.150 euros,
* Frais de transport: 817,30 euros,
* Frais d’hygiène courant: 237.539,45 euros,
* Frais d’appareillage: 45.636,36 euros,
* Frais de logement adapté: Néant,
* Allocation tierce personne temporaire: Néant,
* Dépenses de santé futures (DSF): 316.139,09 euros,
* Frais divers futurs: 4.431,18 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): 1.424.076,098 euros,
* Incidence professionnelle (IP): 135.000 euros,
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF): 90.000 euros,
* Frais de véhicule adapté:
— Echus: 15.188,40 euros,
— A échoir: 295.650,83 euros,
* allocation tierce personne permanente: 193.383,12 euros (sauf à déduire les rentes versées par l’assureur depuis le jour de la consolidation),
* Allocation tierce personne permanente à échoir: 5.758.005,27 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire: 210.750,40 euros,
* Souffrances endurées: 45.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire: 90.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent: 612.000 euros,
* Préjudice d’agrément: 135.000 euros,
* Préjudice esthétique permanent: 90.000 euros,
* Préjudice sexuel: 135.000 euros,
* Préjudice d’établissement: 135.000 euros,
— Dit que ces sommes sont assorties des intérêts légaux à compter du présent jugement et à capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.050.000 euros, outre les rentes annuelles au titre de l’assistance par tierce personne et versées après consolidation soit à partir du 13 juillet 2021,
— Condamné in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à M. [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019, et Mme [I], la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes:
* 4.856.079,42 euros au titre des débours définitifs exposés par la caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont Mme [T] [E] a été victime,
* 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
* 800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 496.502,15 euros, versées par Allianz à la CPAM,
— Condamné in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Valérie Boisset Robert,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées à titre d’indemnités et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
14. Le 21 septembre 2023, le docteur [D] et son assureur la SA Allianz IARD, ont interjeté appel de ce jugement.
15. M. [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019 et Mme [I], ont formé un appel incident à l’encontre de ce jugement, concernant le quantum des sommes allouées en réparation des préjudices subis par Mme [T] [E], relativement aux postes de préjudices suivants: matériel d’hygiène courant, frais d’appareillage, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, allocation tierce-personne permanente, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice exceptionnel permanent.
16. La CPAM des Bouches du Rhône a également formé un appel incident dudit jugement, en ce qu’il a déduit de sa créance de 4.856.079,52 euros, les provisions versées par Allianz.
PRETENTIONS DES PARTIES
17. Par dernières conclusions du 20 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [D] et son assureur la SA Allianz IARD demandent de:
— Juger que la responsabilité du docteur [D], assuré de la compagnie Allianz, n’est engagée qu’à hauteur de 90%,
— Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’indemnisation des préjudices patrimoniaux futurs de Mme [T] [E] interviendront sous forme de rente,
— Fixer ainsi qu’il suit le préjudice de Mme [T] [E]:
*Frais divers:
— Assistance à expertise: 3.150 euros,
— Frais de transport: 817,30 euros,
— Matériel d’hygiène: 16.501,01 euros, outre à compter du 15/07/2024, une rente annuelle d’un montant de 3.641,40 euros, payable en terme échus revalorisable, selon l’article L434-17 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire: la somme de 173.370,34 euros,
A titre infiniment subsidiaire: 188.000,02 euros,
— Appareillage: 48.021,49 euros,
— frais de logement adapté: Confirmer le jugement de première instance qui a débouté les consorts [E] de leurs demandes et les débouter,
— allocation tierce personne temporaire: Confirmer le jugement entrepris, qui a débouté les consorts [E] de toute demande compte tenu du fait que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— dépenses de santé futures: Une rente annuelle payable à terme échu d’un montant de 4.828,42 euros revalorisable selon l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale à compter du 15 juillet 2023,
A titre subsidiaire, la somme de 232.475,98 euros,
A titre infiniment subsidiaire: 253.107,98 euros,
— frais de véhicule adapté: A compter du 15/07/2027, l’indemnisation interviendra sous forme de rente annuelle d’un montant de:
* Si [T] a intégré son propre logement au sein d’un habitat inclusif: une rente de 1.170 euros,
* Si [T] réside toujours en MAS et alternativement chez chacun de ses parents lors des retours à domicile: une rente de 2.600 euros,
Cette rente payable à terme échu sera revalorisable selon l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire:
— Si [T] a intégré son propre logement au sein d’un habitat inclusif: la somme capitalisée de 54.013,05 euros,
— Si [T] réside toujours en MAS et alternativement chez chacun de ses parents lors des retours à domicile: la somme capitalisée de 108.026,10 euros,
A titre infiniment subsidiaire:
— Si [T] a intégré son propre logement au sein d’un habitat inclusif la somme capitalisée de 53.520,48 euros,
— Si [T] réside toujours en MAS et alternativement chez chacun de ses parents lors des retours à domicile la somme capitalisée de 107.040,96 euros,
— Allocation tierce personne permanente:
* Période échue du 01/09/2022 au 01/09/2024: 156.264 euros avant déduction de la rente TP qui a été mise en place en exécution des décisions des 20/04/2009 et 18/06/2009 et des sommes réglées en exécution du jugement entrepris,
* Période à échoir à compter du 1er septembre 2024: l’indemnisation interviendra sous forme de rente annuelle d’un montant de 77.112 euros, payable trimestriellement à terme échu, soit 19.278 euros par échéance. Cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation supérieure à 30 jours consécutifs et payable à terme échu et revalorisable selon l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale,
En cas d’institutionnalisation complète, il sera déduit de la rente le nombre d’heures correspondant à la prise en charge de Mme [T] [E] en établissement,
— Enjoindre les consorts [E] de produire chaque année une attestation de présence de leur fille Mme [T] [E] au sein de l’habitat partagé,
— Juger que le montant de la rente sera recalculé chaque année en fonction du temps de présence réelle de Mme [T] [E] au domicile de ses parents, sur présentation d’une attestation de présence du Club des 6 ou de toute autre structure d’hébergement:
* perte de gains professionnels futurs: Versement d’une rente annuelle de 21.600 euros à compter du 14/10/2025 payable sous forme de manière trimestrielle, soit 5.400 euros par trimestre. Cette rente sera revalorisable selon l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
* incidence professionnelle: Débouter,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation: Débouter ou à titre subsidiaire 18.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 153.265,50 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 18.000 euros,
— souffrances endurées: 45.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 535.500 euros,
— préjudice esthétique permanent: 36.000 euros,
— préjudice d’agrément: 27.000 euros,
— préjudice sexuel: 27.000 euros,
— préjudice d’établissement: 45.000 euros,
— Juger que les provisions perçues s’imputeront sur les montants venant en indemnisation du préjudice de Mme [T] [E],
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes plus amples et contraires,
— En l’état, juger que la créance de la CPAM dont ils doivent règlement est limitée à la somme de 90% de 443.449,47 euros, soit 399.113,52 euros,
— Juger que le règlement de la CPAM pour les frais futurs engagés dans l’intérêt de Mme [T] [E] interviendra au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation annuelle d’un relevé de débours,
— Condamner CPAM à rembourser le trop-perçu en exécution de la décision de première instance,
— Juger que les provisions amiables, judiciaires et les règlements effectués au titre de l’exécution provisoire s’imputeront sur l’indemnisation des consorts [E] et de la CPAM,
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associée aux offres de droit.
18. Par dernières conclusions du 2 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] et Mme [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019, demandent de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le docteur [D] et son assureur Allianz à leur payer les sommes suivantes:
* Frais d’assistance à expertise: 3.150 euros,
* Frais de transport: 817,30 euros,
* Logiciel: 4.431,18 euros,
*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 90.000 euros,
* Incidence professionnelle: 135.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire: 90.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent: 612.000 euros,
* Préjudice d’agrément: 135.000 euros,
* Préjudice sexuel: 135.000 euros,
* Préjudice d’établissement: 135.000 euros,
— Le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner le docteur [D] et son assureur Allianz à payer à M. [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019, et à Mme [I], les sommes suivantes:
* Matériel d’hygiène courant: 369.383,61 euros,
* Frais d’appareillage: 509.157,77 euros,
* Frais de logement adapté: 10.281,15 euros,
* Frais de véhicule adapté: 424.983,20 euros,
* Arrérages échus de la tierce personne du 13.07.2021 au 31.12.2023: 262.805,80 euros,
* Tierce personne à compter du 01/01/2024: 9.373.013,82 euros,
* Perte de gains professionnels futurs: 2.308.179,09 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire: 184.293,90 euros,
* Souffrances endurées: 90.000 euros,
* Préjudice esthétique permanent: 135.000 euros,
— Condamner en conséquence le docteur [D] et son assureur Allianz à leurs payer la somme globale de 14.917.496,82 euros,
— Déduire du montant de ces condamnations, les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 1.050.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [T] [E], ainsi que les rentes annuelles indexées versées au titre de l’assistance par tierce personne depuis le 13 juillet 2021,
— Assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner le docteur [D] et son assureur Allianz à payer à leur payer une somme égale à 6% du montant de l’indemnisation qui sera allouée, ladite somme, compte tenu de l’évaluation du préjudice subie, ne pouvant être inférieure à 400.000 euros, et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner le docteur [D] et son assureur Allianz, aux entiers dépens,
— Juger que l’avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
19. Par dernières conclusions du 18 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande de:
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné in solidum le docteur [D] et son assureur Allianz à lui payer les sommes suivantes:
* 4.856.079,42 euros au titre des débours définitifs qu’elle a exposés, en relation directe avec l’accident dont Mme [T] [E] a été victime,
* 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* 800 euros à titre d’indemnités pour frais de défense,
— Infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a dit que de ces sommes il convenait de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 496.502,15 euros que lui a versées Allianz,
Et statuant à nouveau sur ce point
— Dire qu’aucune provision ne doit venir en déduction des sommes qui lui ont été allouées,
Et en tout état de cause,
— Actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1.191 euros,
— Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis Constans, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
20. La clôture a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de Mme [T] [E]:
21. L’indemnisation du préjudice subi par Mme [T] [E] sera assurée selon le détail suivant:
I/ Préjudice patrimonial:
Avant consolidation:
*/ dépenses de santé actuelles:
22. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc. Il n’est formé aucune demande au titre de dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [T] [E].
*/ Frais divers:
23. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
24. Le docteur [D] et son assureur s’accordent sur l’évaluation des frais d’assistance à expertise engagés par Mme [T] [E], soit 3 500 euros.
25. Les justificatifs produits par Mme [T] [E] sont suffisants pour rapporter la preuve de frais de transport pour se rendre aux opérations d’expertise pour un montant de 834 euros.
26. Le docteur [D] et son assureur et Mme [T] [E] conviennent que les frais annuels engagés et à engager par Mme [T] [E] au titre de l’hygiène courant s’élèvent à 4 046 euros. Pour la période courant du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2023, la créance de Mme [T] [E] se chiffre donc à 12 128 euros (4 046 euros x 3 ans).
27. Il n’apparait pas conforme à l’intérêt de Mme [T] [E] de prévoir le paiement de ces frais sous forme de rente à compter du 1er janvier 2024. A cette date, Mme [T] [E] était âgée de 23 ans. Cette somme sera évaluée sous forme d’un capital, en fonction du taux de rente viager de la table Gazette du Palais 2025, soit 4 046 euros x 53,035 = 214 652,44 euros,
28. Concernant les frais d’appareillage, les sommes réclamées au titre des factures et devis Imop du 31 juillet 2015, Recaro du 11 septembre 2015 et Appareillage médical du 15 juin 2018 ne sont pas contestées. En revanche, les sommes réclamées par Mme [T] [E] au titre du siège Flamingo, du lit et du matelas font double emploi avec les sièges de douche et matelas achetés en 2021. De même, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats que Mme [T] [E], qui reste dans son fauteuil roulant pendant ses trajets automobiles, a besoin d’un siège automobile autre que le siège Recaro. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
29. Pour le surplus des frais d’appareillage, le docteur [D] et son assureur ne contestent pas les sommes réclamées par Mme [T] [E] qui se détaillent ainsi qu’il suit:
— Fauteuil Excelle Junior: 1 971,09 euros,
— Siège Auto Recaro: 1 676 euros,
— Fauteuil roulant: 2 064 euros,
— Lit douche mural: 1 359,20 euros,
— Siège modulable avec appui-tête: 734,61 euros,
— Fauteuil roulant manuel pliable: 2 974,51 euros,
— Planche de transfert: 344,90 euros,
— 2 chaises de douche: 10 411,38 euros,
— Fauteuil de douche pour voyage: 1 737,23 euros,
— Lit releveur: 3 917,62 euros,
— 2 matelas: 1 948 euros,
— Coussin d’assises pour WC: 50 euros,
— Rail au plafond et harnais: 7 172,48 euros,
— Fauteuil roulant électrique + matériel: 22 198,39 euros,
— Rampe d’accès: 508,90 euros,
Total: 59 068,31 euros.
30. Par ailleurs, même si l’expert judiciaire n’a pas relevé ce besoin dans son rapport d’expertise, il ressort des explications de Mme [T] [E] que son état de santé, principalement aux fins de prévenir les occlusions intestinales, a justifié l’achat d’un fauteuil verticalisateur pour un reste à charge de 31 486,76 euros.
*/ Tierce personne temporaire:
31. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
32. Par son jugement du 20 avril 2019, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné in solidum le docteur [D] et son assureur à payer à M.[E] et à Mme [I], en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur [T] [E] au titre des dépenses relatives à l’assistance par tierce personne, à compter du jugement et jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par une décision définitive ou exécutoire une rente annuelle de 60.993 euros, payable trimestriellement, le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, d’avance et sans frais pour eux, révisable chaque année conformément à l’article 1er de la loi n°74-118 du 27 décembre 1974 selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du code de la Sécurité Sociale, le premier terme de la revalorisation étant le jour du présent jugement et la première revalorisation devant intervenir le 1er juillet 2010. Cette décision est définitive et, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, s’oppose à toute condamnation à l’encontre du docteur [D] et de son assureur jusqu’au prononcé du jugement du 31 août 2023, assortie de l’exécution provisoire.
33. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
Après consolidation:
*/ Dépenses de santé futures:
34. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
35. L’expert judiciaire relève que l’état de Mme [T] [E] justifie, pour l’avenir, le renouvellement du matériel suivant: deux lits médicalisés avec matelas classiques, deux rails dans la chambre de Mme [T] [E], deux sièges de douche, deux corsets sièges moulés potentiels, un fauteuil roulant électrique, avec joystick droit et commande par tierce personne, un fauteuil roulant manuel, de renouvellement quinquennal, un coussin de renouvellement annuel, un fauteuil pour douche et WC transportable et des chaussures orthopédiques.
36. Aucune raison objective ne justifie d’ordonner le paiement de l’indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d’une rente.
37. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que, malgré le silence du rapport d’expertise judiciaire, le fauteuil pour douche et le WC transportable devraient être renouvelée tous les dix ans et que Mme [T] [E] ne rapportait pas la preuve d’un reste à charge au titre des chaussures orthopédiques et a ainsi fixé le montant annuel des dépenses de santé futures à 5 538,64 euros. Compte-tenu d’un taux de rente viager de 63,421, ce poste de préjudice est évalué à 351 266,09 euros.
*/ Frais divers futurs:
38. Le docteur [D] et son assureur ne conteste pas devoir paiement de l’achat au profit de Mme [T] [E] d’un outil de communication de type logiciel « The Grid 3 », d’une tablette et autres accessoires pour un montant de 4 923,53 euros.
*/ Frais de logement adapté:
39. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
40. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a retenu que les frais d’aménagement des logements de M.[E] et de Mme [I] avaient déjà été indemnisés par jugement définitif du 21 mars 2016. Par ailleurs, il ressort du jugement du 21 mars 2016 que l’indemnité allouée à M.[E] et Mme [I] a pris en compte la création à leur domicile d’une salle de bains et de WC adaptés. Enfin, il ne ressort pas du jugement en question que le premier juge avait entendu limiter cette indemnisation à certains frais, permettant ainsi de solliciter l’indemnisation de l’aménagement de leur logement en raison de l’évolution de la croissance de Mme [T] [E].
41. Aucune indemnité ne peut être due de ce chef.
*/ Frais de véhicule adapté:
42. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
43. Il n’est pas contesté que l’état de Mme [T] [E] justifie l’utilisation d’un véhicule aménagé pour se rendre au domicile de ses parents. Par ailleurs, il est constant que Mme [T] [E] réside la majeure partie de l’année dans un habitat inclusif et qu’elle se rend au domicile de ses parents, qui sont divorcés et vivent donc séparément, à raison de 195,91 jours par an en moyenne (voir la motivation relative à l’indemnisation au titre de la tierce-personne définitive). Ces derniers sont en conséquence fondés à solliciter l’indemnisation du surcoût lié à l’aménagement d’un véhicule. Par ailleurs, compte-tenu de la séparation des deux parents, il apparait nécessaire que chacun d’entre eux bénéficient de son propre véhicule aménagé. Par ailleurs, le jugement du 17 septembre 2020 a seulement alloué aux parents de Mme [T] [E] une provision à valoir sur l’aménagement de son véhicule. Cette dépense initiale n’a donc pas été définitivement fixée par une décision judiciaire. Le docteur [D] et son assureur ne peuvent en conséquence faire grief à l’arrêt frappé d’appel d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée.
44. La facture produite aux débats par Mme [T] [E] est suffisamment précise quant aux travaux d’aménagement nécessaire pour un montant de 18 876 euros. Les frais d’aménagement échus s’élèvent donc à: 18 876 euros x 2 véhicules = 37 752 euros.
45. Compte-tenu de la nécessité d’un achat de véhicule tous les sept ans, de tels frais devront en conséquence être réengagés à chaque achat d’un véhicule par ses parents. Pour prendre en compte l’évolution du coût de la vie, il conviendra de retenir, pour l’année 2028, date du premier renouvellement, un coût d’aménagement de 20 060,26 euros. Mme [T] [E] sera âgée de 28 ans. Le taux de rente viager (table stationnaire Gazette du Palais 2025), s’élève à 49,400. Les frais d’aménagement à échoir se calculent donc comme suit:20 060,26 euros/ 7 ans x 49,400 x 2 véhicules = 283 136,24 euros.
46. Soit un total de 320 888,24 euros au titre des frais de véhicule adapté.
*/ Perte de gains professionnels futurs:
47. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
48. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
49. Il est de principe que l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
50. En outre, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime (Cour de cassation, chambre criminelle. 3 sept. 2024, n° 23-81.319). Le docteur [D] et son assureur ne peuvent en conséquence soutenir qu’il convient de réintégrer fictivement dans le salaire de référence de Mme [T] [E] les impôts qu’elle aurait dû payer sur ce salaire.
51. D’autre part, il apparaît nécessaire à la juste indemnisation du dommage subie par Mme [T] [E] de calculer la perte de gains professionnels futurs qu’elle a subie sur la base du revenu médian auquel elle aurait pu prétendre à son entrée sur le marché du travail. Par ailleurs, le docteur [D] et son assureur ne peuvent être suivis dans leur argumentation en ce qu’ils estiment qu’il convient de prendre en compte l’inégalité salariale existant, de fait, entre les femmes et les hommes. En effet, un tel raisonnement, s’il était retenu par la cour, conduirait celle-ci à porter atteinte au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, s’il est possible que, au cours de sa vie professionnelle, Mme [T] [E] aurait pu connaître des périodes de chômage, elle aurait pu également, en l’absence de tout handicap, percevoir un revenu bien supérieur au salaire médian. Ce critère lié à l’incertitude sur la pérennité de son emploi, n’apparaît donc pas pertinent. Il conviendra par conséquent de retenir, sur la base d’une étude de l’INSEE parue le 26 avril 2022, que, en 2020, le salaire mensuel médian était de 2 500 euros nets, soit 30 000 euros nets annuels. Il apparait raisonnable de retenir que Mme [T] [E] serait entrée sur le marché du travail à l’âge de 25 ans. Le taux de rente viager prévu par la Gazette du Palais, table stationnaire 2025, est de 51,603. Aucune raison objective ne justifie de prévoir l’indemnisation due de ce chef à Mme [T] [E] sous forme de rente. La perte de gains professionnels futurs subie par Mme [T] [E] s’élève donc à 30 000 euros x 51,303 =1 539 090 euros.
*/ Incidence professionnelle:
52. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
53. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
54. Il est constant que Mme [T] [E], gravement handicapée dès sa naissance, n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Cependant, cette circonstance ne saurait exclure, par principe, son droit à indemnisation au titre de l’incidence professionnelle qui a notamment pour finalité l’indemnisation des séquelles limitant les possibilités professionnelles. Par la gravité de son handicap, Mme [T] [E] est privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle et se voit ainsi privée de la possibilité de toute insertion sociale dans le monde du travail.
55. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité totale, compte-tenu de la gravité du handicap de Mme [T] [E], d’exercer une quelconque activité professionnelle, sera évalué à la somme de 150 000 euros.
*/ Tierce personne définitive:
56. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
57. Ainsi qu’il a été relevé au titre des demandes formées en indemnisation de la tierce-personne temporaire, Mme [T] [E] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre de sa tierce-personne définitive, qu’à compter du 31 août 2023.
58. L’expert a conclu à la nécessité pour Mme [T] [E] de se faire assister par une tierce personne selon ces modalités:
— Un temps dit 'd’aide active’ de 12h par jour (de 10 à 22h) dont:
* 6h par jour d’aide active à la personne comprenant:
* Sa toilette dont douche, ses transferts, son habillage-déshabillage, l’aide au passage aux toilettes, le temps d’alimentation (qui a été spécialement recherché et établi à 2h30 par jour)
* 6h par jour pour une suppléance à caractère domestique ou à type d’accompagnement comme:
* L’achat des denrées alimentaires, la préparation des repas, la gestion de la vaisselle, l’entretien et la gestion de la maison, tout accompagnement en extérieur, liste non limitative…
Et cela via:
— un temps d’auxiliaire de vie de 9h/jour (8h + 1h) les samedis et dimanches. Ces auxiliaires étant réparties pour moitié chez le père et pour moitié chez la mère auquel on rajoute 3h/jour d’aidant familial parental (ceux-ci pouvant être amenés à s’associer au temps de l’auxiliaire de vie) ;
— Un temps de surveillance dit d'« aide passive » de 12h/jour (de 22h à 10h) afin de pallier aux éventuelles situations d’urgence.
59. La gravité du handicap subi par Mme [T] [E] et la particularité de ses besoins en tierce-personne justifient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
60. A compter de 2004, Mme [T] [E] a été admise au centre [9] de [Localité 11]. Elle est partiellement revenue au domicile de ses parents selon le détail suivant:
— 2012: 289 jours soit 6.936 heures,
— 2013: 172 jours soit 4.128 heures,
— 2014: 169 jours soit 4.056 heures,
— 2015: 174 jours soit 4.176 heures,
— 2016: 174 jours soit 4.176 heures,
— 2017: 169 jours soit 4.056 heures,
— 2018: 211 jours soit 5.064 heures,
— 2019: 212 jours soit 5.088 heures,
— 2020: 201 jours soit 4.824 heures,
— 2021: 187 jours soit 4.488 heures,
— 2022: 204 jours soit 4.896 heures,
— 2023: 189 jours soit 4.536 heures,
— Soit une moyenne annuelle de 195,91 jours sur la base de laquelle son droit à indemnisation au titre de la tierce personne définitive, échue et à échoir, sera calculée.
61. Au prorata des années 2023 et 2025, Mme [T] [E] peut prétendre à l’évaluation suivante du préjudice subi au titre de la tierce personne définitive échue:
— Du 31 août au 31 décembre 2023 (123 jours): (195,91 jours/365x123) x 24 heures x 25 euros = 39 611,39 euros,
— Pour l’année 2024: 195.91 jours x 24 heures x 25 euros = 117 546 euros,
— Du 1er janvier au 25 septembre 2025 (268 jours): (195,91 jours/365 x 268) x 24 heures x 25 euros = 86 307,74 euros
— Soit un total de 243 465,14 euros.
62. A compter du 26 septembre 2025, sur la base d’un taux de présence annuel au domicile de ses parents de 195,10 jours, l’indemnité annuelle due à Mme [T] [E] au titre de la tierce personne définitive à échoir est donc de 195,10 jours x 24 heures x 25 euros = 117 060 euros.
63. Cette somme ayant vocation à l’indemniser au titre des frais nécessaires à son assistance nécessaire, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, l’intérêt de Mme [T] [E] commande en conséquence d’en assurer le paiement sous la forme d’une rente trimestrielle d’un montant de 29265 euros (avant application du taux de perte de chance de 90%), payable à terme échu, et qui sera revalorisée dans les conditions prévues par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
64. Il a été retenu que le temps de présence annuel de Mme [T] [E] en milieu institutionnel pouvait être estimé à 195,91 jours. Aucun élément médical ne permet de présumer que, pour l’avenir, le temps qu’elle passera en milieu institutionnel excédera cette durée. Le docteur [D] et son assureur ne peuvent donc demander de déduire de cette rente le nombre d’heures correspondant à la prise en charge de Mme [T] [E] en cas d’institutionnalisation complète.
65. En revanche, le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation de Mme [T] [E], au cours du trimestre de référence, pour une période de 30 jours consécutifs.
*/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
66. Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
67. En l’espèce, Mme [T] [E], gravement handicapée dès sa naissance, n’a jamais intégré le système scolaire et n’a donc pu subir, au sens de la définition qui précède, un préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
68. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef
II/ Préjudice extra-patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
69. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
70. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 11 octobre 2000 au 07 novembre 2000, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 28 jours, une indemnité de 840 euros,
— pour la période du 08 novembre 2000 au 13 juillet 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 90 % pendant 7553 jours, une indemnité de 203 931 euros,
Soit une somme totale de 204 771 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire:
71. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
72. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la contrainte d’utiliser un fauteuil roulant sur coque moulé lui donnant un statut de grande handicapée vis-à-vis de l’entourage, le défaut de coordination des mouvements des membres supérieurs et le faciès altéré par l’impossibilité de contenir sa salive avec la bouche, évalué à 6/7, sera évalué à la somme de somme de 100 000 euros.
*/ Souffrances endurées:
73. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
74. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la conscience qu’a Mme [T] [E] de son entourage, de la souffrance morale ressentie par elle en raison d’un mode de communication avec son entourage uniquement à l’aide d’un langage de substitution, dont des tablettes de communication et une souffrance quotidienne, évalué à 6/7, sera évalué à la somme de 100 000 euros.
Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif:
75. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
76. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la contrainte, définitive, d’utiliser un fauteuil roulant sur coque moulé lui donnant un statut de grande handicapée vis-à-vis de l’entourage, le défaut de coordination des mouvements des membres supérieurs et le faciès altéré par l’impossibilité de contenir sa salive avec la bouche, évalué à 6/7, sera évalué à la somme de 100000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
77. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
78. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une paralysie cérébrale avec quadriparésie spastique, des mouvements dystoniques et choréo-athétosiques, des flexums bilatéraux à 40% des genoux, une absence de la parole, un régime alimentaire mixé, un incontinence urinaire et un état de totale dépendance, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 % chez un sujet âgé de 20 ans et sur la base d’une valeur du point de 7 000 euros, sera évalué à la somme de somme de 595 000 euros.
*/ Préjudice d’agrément:
79. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
80. L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contesté par le docteur [D] et son assureur.
81. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la privation pour Mme [E] de toute activité sportive ou de loisirs, sera évalué à la somme de 100 000 euros.
*/ Préjudice sexuel:
82. Le préjudice sexuel est constitué par:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
83. L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contesté par le docteur [D] et son assureur.
84. Le préjudice sexuel subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité pour Mme [T] [E] d’accéder au plaisir sexuel et de procréer, sera évalué à la somme de 150 000 euros.
*/ Préjudice d’établissement:
85. Le préjudice d’établissement consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
86. L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contesté par le docteur [D] et son assureur.
87. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap, sera évalué à la somme de 150000 euros.
88. Compte tenu de la perte de chance retenue, qui limite le droit à indemnisation de Mme [T] [E] à 90%, l’indemnisation de son préjudice sera fixée comme suit:
— frais de médecin conseil: 3 500 euros x 90% = 3 150 euros,
— frais de transport: 834 x 90% = 750,60 euros,
— frais d’hygiène échus: 12 128 x 90% = 10 915,20 euros,
— frais d’hygiène à échoir: 214 652,44 x 90% = 193 187,20 euros,
— frais d’appareillage: 59 068,31 x 90% = 53 161,48 euros,
— fauteuil verticalisateur: 31 486,76 x 90% = 28 338,08 euros,
— dépenses de santé futures: 351 266,09 x 90% = 316 139,48 euros,
— frais divers futurs (logiciel The Grid): 4 923,53 x 90% = 4 431,18 euros,
— frais de véhicule adapté: 320 888,24 x 90% = 288 799,42 euros,
— perte de gains professionnels futurs: =1 539 090 x 90% = 1 385 181 euros,
— incidence professionnelle: 150 000 x 90% = 135 000 euros,
— tierce-personne définitive échue au 25 septembre 2025: 243 465,14 euros x 90% = 219118,63 euros,
— tierce-personne définitive à échoir (sous forme d’une rente trimestrielle): 29 265 x 90% = 26338,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 204 771 x 90% = 184 293,90 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 100 000 x 90% = 90 000 euros,
— souffrances endurées: 100 000 x 90% = 90 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 100 000 x 90% = 90 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 595 000 x 90% = 535 500 euros,
— préjudice d’agrément: 100 000 x 90% = 90 000 euros,
— préjudice sexuel: 150 000 x 90% = 135 000 euros,
— préjudice d’établissement: 150 000 x 90% = 135 000 euros,
89. Il a été retenu que, par son jugement du 20 avril 2019, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence avait condamné in solidum le docteur [D] et son assureur à payer à M.[E] et à Mme [I], en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur [T] [E] au titre des dépenses relatives à l’assistance par tierce personne, à compter du jugement et jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par une décision définitive ou exécutoire et que cette décision, définitive, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, s’opposait à toute condamnation à l’encontre du docteur [D] et de son assureur jusqu’au prononcé du jugement du 31 août 2023, assortie de l’exécution provisoire.
90. Les paiements effectués au titre de l’assistance par tierce personne temporaire selon le détail suivant:
— pour la période du 11/10/2000 à l’entrée au CRF (septembre 2004): 306.720 euros,
— pour la période de septembre 2004 au 11/10/2008: 250.823,25 euros,
— pour la période du 12/10/2008 au 2/04/2009: 16.877,80 euros,
ont été accomplis en exécution des dispositions définitives de ce jugement et ne peuvent donc avoir la nature de provision et venir en déduction des condamnations qui précèdent.
91. Les provisions payées au profit de Mme [T] [E], et qui devront venir en déduction des sommes allouées, se décomposent donc comme suit:
— jugement du 20 avril 2009:
* 180 000 euros,
— jugement du 24 janvier 2013:
* 32 540,83 euros, au titre des frais de matériel exposés au 31 décembre 2010,
* 28 862,64 euros, au titre des frais de matériel à exposer à compter du 31 décembre 2010,
* 13 507,92 euros, au titre des consommables,
* 18 093,60 euros, au titre de l’aménagement d’un véhicule,
— jugement du 17 septembre 2020:
* 600 000 euros,
— ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2021:
* 270 000 euros,
— total:1 143 004,99 euros.
92. En outre, par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré seront capitalisés.
Sur les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône:
93. Selon l’article 29 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur:
'1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.'
94. Les états des débours produits à l’instance par la CPAM des Bouches-du-Rhône se décomposent comme suit:
— état provisoire du 29 mai 2018:
— frais hospitaliers du 7 mai 2012 au 30 novembre 2017: 509 118,99 euros,
— frais médicaux du 22 mai 2012 au 20 novembre 2017: 32 557,69 euros,
— frais de transport au 28 juin 2013: 962,20 euros,
— total: 542 638,88 euros.
— état définitif du 2 mars 2022:
— frais hospitaliers du 1er décembre 2017 au 8 juillet 2021: 403 128,90 euros,
— frais médicaux du 20 décembre 2017 au 13 juillet 2021: 6 475,52 euros,
— frais pharmaceutiques du 20 décembre 2017 au 18 octobre 2019: 132,85 euros,
— frais d’appareillage du 20 décembre 2017 au 18 mars 2021: 32 402,20 euros,
— séjour post-consolidation maison d’accueil spécialisée Bellevue du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022: 1 320,00 euros,
— capitaux frais futurs:
— dont capital appareillage: 458 820,25 euros,
— dont capital frais futurs viagers: 4 493 364,09 euros,
— total: 5 395 643,81 euros.
95. Il a été retenu que Mme [T] [E] résidait partiellement à la maison Bellevue. Le mode de calcul annexé à l’état définitif de la CPAM du 2 mars 2022 ne permet pas d’évaluer sa créance au titre de la capitalisation des frais de séjour partiel de Mme [T] [E] au centre Bellevue. Dès lors, pour les frais d’hébergement postérieurs au 31 janvier 2022, le docteur [E] et son assureur en devront paiement à terme annuel échu, dans la limite de 90%, sur présentation par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au plus tard le 30 juin de chaque année, d’un état de ses débours au titre des frais d’hébergement de Mme [T] [E] accompagné d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil.
96. La créance de la CPAM s’élève donc à 5 395 643,81 euros + 542 638,88 euros -4 493 364,09 euros = 1 444 918,60 euros.
97. Compte tenu du taux de perte de chance retenue, la CPAM des Bouches-du-Rhône est fondée à solliciter paiement de la somme de 1444918,60x90%=1300426,74 euros.
98. Par jugement du 20 avril 2009, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 270 434 euros au titre des prestations versées. Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 29130,96 euros au titre des prestations versées à la victime ou pour son propre compte. Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 196938 euros à titre de provision à valoir sur les sommes payées à la victime ou pour son compte et à valoir sur sa créance définitive. Enfin, par jugement du 29 avril 2019, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 41523 euros à titre de provision à valoir sur les sommes payées à la victime ou pour son compte et à valoir sur sa créance définitive,
Soit une somme totale de 538024,96 euros.
99. Le docteur [D] et son assureur ne contestent pas l’allégation de la CPAM des Bouches-du-Rhône selon laquelle, compte-tenu de la perte de chance retenue, la somme de 488375,09 euros devra venir en déduction de la condamnation qui précède.
100. Il est de principe que l’arrêt infirmatif entraîne, de plein droit, l’obligation de restitution à raison de l’infirmation du jugement déféré Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par le docteur [D] et son assureur à l’encontre de la CPAM.
101. L’indemnité allouée à la CPAM des Bouches-du-Rhône par le premier juge au titre de l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale est conforme au montant applicable à la date de sa décision. Il n’y a donc pas lieu à sa réactualisation.
102. Le docteur [D] et son assureur, qui seront condamnés aux dépens, devront payer la somme de 800 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône et celle de 4000 euros à Mme [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
103. Les arrêts rendus par la présente cour, et non ses jugements, sont exécutoires de plein droit. Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 31 août 2023 en ce qu’il a condamné in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à M. [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019, et à Mme [I], les sommes suivantes:
— Frais de transport: 817,30 euros,
— Frais d’hygiène courant: 237.539,45 euros,
— Frais d’appareillage: 45.636,36 euros,
— Dépenses de santé futures: 316 139,09 euros,
— Frais de véhicule adapté:
— Echus: 15.188,40 euros,
— A échoir: 295.650,83 euros,
— Pertes de gains professionnels futurs: 1.424.076,098 euros,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 90.000 euros,
— Allocation tierce personne permanenteéchue: 193.383,12 euros (sauf à déduire les rentes versées par l’assureur depuis le jour de la consolidation),
— Allocation tierce personne permanente à échoir: 5.758.005,27 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire: 210.750,40 euros,
— Souffrances endurées: 45.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent: 612.000 euros,
— Préjudice d’agrément: 135.000 euros,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 31 août 2023 en ce qu’il a dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.050.000 euros, outre les rentes annuelles au titre de l’assistance par tierce personne et versées après consolidation soit à partir du 13 juillet 2021,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 31 août 2023 en ce qu’il a:
— Condamné in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes:
* 4.856.079,42 euros au titre des débours définitifs exposés par la caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont Mme [T] [E] a été victime,
— Dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 496.502,15 euros, versées par Allianz à la CPAM,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à M. [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille Mme [T] [E], suivant jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2019, et à Mme [I], les sommes suivantes:
— frais de transport: 834 x 90% = 750,60 euros,
— frais d’hygiène échus: 12 128 x 90% = 10 915,20 euros,
— frais d’hygiène à échoir: 214 652,44 x 90% = 193 187,20 euros,
— frais d’appareillage: 59 068,31 x 90% = 53 161,48 euros,
— fauteuil verticalisateur: 31 486,76 x 90% = 28 338,08 euros,
— dépenses de santé futures: 351 266,09 x 90% = 316 139,48 euros,
— frais de véhicule adapté: 320 888,24 x 90% = 288 799,42 euros,
— perte de gains professionnels futurs: 1 548 090 x 90% = 1 393 281 euros,
— tierce-personne définitive échue au 25 septembre 2025: 243465,14 x 90% = 219118,63 euros,
— tierce-personne définitive à échoir (sous forme d’une rente trimestrielle): 29 265 x 90% = 26338,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 204 771 x 90% = 184 293,90 euros,
— souffrances endurées: 100 000 x 90% = 90 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 595 000 x 90% = 535 500 euros,
— préjudice d’agrément: 100 000 x 90% = 90 000 euros,
DIT qu’il conviendra de déduire des sommes allouées à Mme [T] [E] les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1 143 004,99 euros,
DIT que le versement de la rente au titre de la tierce personne définitive à échoir sera suspendu en cas d’hospitalisation de Mme [T] [E], au cours du trimestre de référence, pour une période de 30 jours consécutifs,
— DIT que la rente pour tierce personne définitive à échoir sera revalorisée dans les conditions prévues par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et pour la première fois le 1er avril 2026,
DIT qu’à l’exception de la rente pour tierce personne définitive à échoir, les indemnités fixées par le présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que concernant les postes d’indemnités confirmés par le présent arrêt, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré,
ORDONNE la capitalisation annuelle de ces derniers intérêts,
CONDAMNE in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1300426,74 euros,
Dit que les paiements reçus par la CPAM des Bouches-du-Rhône en exécution des jugements des 20 avril 2009, 24 janvier 2013, 21 mars 2016 et 29 avril 2019 devront venir en déduction de la condamnation qui précède pour un montant de 488375,09 euros,
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande en capitalisation des frais futurs d’hébergement de Mme [T] [E] pour la période courant à compter du 31 janvier 2022,
CONDAMNE in solidum le docteur [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les frais d’hébergement, à terme annuel échu, dans la limite de 90% du montant de ces frais, sur présentation par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au plus tard le 30 juin de chaque année N+1, d’un état de ses débours au titre des frais d’hébergement de Mme [T] [E] au titre de l’année N accompagné d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil,
DIT que par dérogation à ce qui précède, la présentation par la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’état de ses débours au titre des frais d’hébergement de Mme [T] [E] pour la période courant du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2025 devra intervenir au plus tard le 30 juin 2026,
CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA à payer à Mme [T] [E] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [D] et son assureur AGF IART devenue Allianz SA aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Valérie Robert-Boisset, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, et de Maître Régis Constans, avocat au barreau de Marseille,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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