Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 23/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 27 septembre 2023, N° F21/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/03044
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFCT
AFFAIRE :
SARL [14]
C/
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F21/00965
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [N]
né le 31 décembre 1967 à [Localité 16] (Mauritanie)
de nationalité mauritanienne
Foyer ADOMA – [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société [3], en qualité de commis de cuisine par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 juin 2006.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [11].
Le 3 avril 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [14] qui a acquis le fonds de commerce de restauration, avec reprise d’ancienneté du salarié au 2 juin 2006.
La société [14] et la société [13] [Localité 8], qui exploite également un restaurant, sont les deux filiales de la société [10], société-mère qui ne dispose d’aucun effectif salarié.
Le salarié a été convoqué par lettre du 10 juillet 2020 à un entretien préalable le 20 juillet 2020 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 20 juillet 2020, l’employeur a adressé au salarié une note d’information 'sur le motif économique du licenciement et sur la proposition du contrat de travail de sécurisation professionnelle'.
M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 juillet 2020 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 août 2020 à l’expiration du délai dont a disposé le salarié pour prendre parti.
Par requête du 19 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Fixé le salaire de M. [N] à 2 060 euros brut
. Dit et jugé que le motif économique du licenciement est pourvu
. Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la mise en 'uvre du licenciement dès le 1er confinement alors que le salarié était en chômage partiel
. Dit et jugé que M. [N] a bénéficié des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle particulièrement protecteur pour lui-même et de la prise en charge immédiate au [12] sur une base majorée
. Dit que jugé que la société n’a pas commis d’irrégularité dans la procédure de licenciement
. Dit que jugé que la société qui a repris l’ancienneté du salarié n’a pas violé les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail dont M. [N] n’en rapporte pas la preuve
Par conséquent
. Condamné la société [14] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et déloyales
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 27/07/2021, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes
. Débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonné à la société [14] la remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision ainsi qu’une attestation [12]
. Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte
. Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail. Le salaire à retenir étant 2 060 euros brut
. Condamné la société [14] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration d’appel du 25 octobre 2023, la société [13] [Localité 7] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [14] demande à la cour de :
— Dire et juger la Société [14] recevable et bien fondée en son appel,
— Dire et juger M. [N] irrecevable et, à tout le moins mal fondé en tout éventuel appel incident;
En conséquence
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Fixé le salaire de M. [N] à 2 060 euros bruts ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la mise en 'uvre du licenciement dès le 1er confinement alors que le salarié était en chômage partiel ;
— Condamné la Société [14] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et déloyales ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la Société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la Société [14] la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision ainsi qu’une attestation [12] ;
— Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil;
— Condamné la Société [14] aux dépens de l’instance ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit et jugé que le motif du licenciement est pourvu ;
— Dit et jugé que M. [N] a bénéficié des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle, particulièrement protecteur pour lui-même et de la prise en charge immédiate au [12] sur une base majorée ;
— Dit et jugé que la Société n’a pas commis d’irrégularité dans la procédure de licenciement ;
— Dit et jugé que la Société qui a repris l’ancienneté du salarié n’a pas violé les dispositions de l’article L.6321-1 du Code du Travail dont M. [N] n’en rapporte pas la preuve ;
— Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Et, statuant à nouveau
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [N] à verser à la Société [14] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— Dire la société [14] irrecevable et mal fondée en son appel ;
— Par conséquent, la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire M. [N] recevable et bien fondé en son appel incident ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et Jugé que le motif économique du licenciement est pourvu ;
— Dit et jugé que M. [N] a bénéficié des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle, particulièrement protecteur pour lui-même et de la prise en charge immédiate au [12] sur une base majorée ;
— Dit et jugé que la société n’a pas commis d’irrégularité dans la procédure de licenciement ;
— Dit et jugé que la société qui a repris l’ancienneté du salarié n’a pas violé les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail dont M. [N] ne rapporte pas la preuve ;
— A condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
-17.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et déloyales.
— Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Le confirmer en ce qu’il a :
— Fixé le salaire de M. [N] à 2.060 euros bruts ;
— Dit et jugé le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonné à la société [14] la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision ainsi qu’un attestation [12] ;
— Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamné la société [14] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société [14] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.060 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24.720 euros
— Dommages et intérêts pour absence de fixation des critères d’ordre de licenciement 24.720euros
— Indemnité compensatrice de préavis 4.120 euros
— Congés payés afférents 412 euros
— Dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’article L.6321-1 du code du travail 6.000 euros
— Dommages et intérêts pour conditions vexatoires et déloyales du licenciement : 10.000 euros
— Remise des documents afférents à la rupture de la relation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— Article 700 du CPC : 3.000 euros
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts.
MOTIFS
A titre liminaire, il ressort du registre unique du personnel que la société [14] comptait moins de 11 salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein lors de la rupture, comme l’ont relevé les premiers juges, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté par le salarié dans ses dernières conclusions.
Sur le licenciement
Sur l’absence de motif économique au sein de l’entreprise et du groupe
Le salarié fait valoir quer la pandémie de la Covid-19 a été utilisée par l’employeur comme un prétexte lui permettant de se séparer de ses salariés les plus anciens et ainsi limiter ses charges et par conséquent augmenter la valeur du fonds de commerce du restaurant vendu au prix de 1 200 000 euros en juin 2021 alors que rien ne justifiait son licenciement dès le mois de juin 2020, l’employeur passant sous silence les aides perçues par le restaurant pour maintenir son activité, tout comme le chiffre d’affaires réalisé postérieurement au mois de juin 2020. Il ajoute qu’en l’absence de justificatifs probants de la réalité des difficultés financières invoquées à l’échelle du groupe auquel appartenait la société [14], son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que déjà affaiblie par un exercice 2019 moribon, l’entreprise a subi une chute de 65 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période sur la seule période du 1er avril au 30 juin 2020, qu’à la fin du premier confinement, l’activité des restaurateurs traditionnels n’a pu que faiblement reprendre compte tenu notamment des contraintes sanitaires imposées et en raison du climat de peur généré par la Covid-19 et qu’elle a dû prendre des mesures pour pallier les difficultés économiques rencontrées et préserver sa compétitivité tant au niveau de la société que du groupe.
**
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail ' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;(…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période ( Soc., 1 juin 2022, pourvoi n° 20-19.957, publié).
Au cas présent, la note d’information sur le motif économique adressée au salarié par l’employeur le 20 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suivant :
' 1- Sur la situation économque de l’entreprise et ses conséquences sur l’emploi
Notre société exploite un restaurant traditionnel depuis le 18 avril 2019.
Malheureusement, notre entreprise est actuellement confrontée à des difficultés économiques importantes, encore accentuées par les conséquences de la pandémie de Covid 19 lesquelles impactent durablement son secteur d’activités.
En effet, au titre de l’exercice comptable 2019, nous accusons un résultat d’exploitation déficitaire de 200.482 €.
Or l’exercice 2020 s’annonce d’ores et déjà comme difficile.
Il est acquis que le secteur de la restauration connait un lourd repli, à raison de la crise générée par la pandémie de Covid-19, laquelle a entrainé la fermeture des restaurants durant le confi nement, ainsi que de nombreuses restrictions organisationnelles pour préserver la santé et la sécurité du public et de nos salariés.
Sur le premier semestre 2020, nous enregistrons un chiffre d’affaires cumulé de 157.244,79 euros.
Si l’on compare ce résultat à celui de l’exercice clos au 31 décembre 2019 pour une activité débutée le 18 avril 2019 (soit 8,5 mois d’activité) à périmètre constant, notre chiff re d’aff aires est ainsi en recul de 47,3 %.
Sur la seule période du 1 er avril au 30 juin 2020, nous déplorons un chiff re d’aff aires de seulement 32.560 €, soit une chute de ' 65% par rapport à la période d’avril au 30 juin 2019.
Malheureusement cette crise, qui est à la fois sanitaire et économique laisse augurer une faible
reprise de la consommation pour les mois à venir, notamment dans le domaine de la restauration
au regard des contraintes sanitaires.
C’est ainsi que, compte tenu de':
— La conjoncture économique dégradée de notre domaine d’activité';
— La situation financière et comptable de la Société constatant de graves difficultés économiques';
— Les perspectives de marché sur l’année 2020';
— Les impacts économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19';
Nous sommes conduits à envisager la suppression de votre poste afin de pallier les difficultés économiques rencontrées et sauvegarder notre compétitivité.
Par voie de conséquence, nous n’avons d’autre choix que de réfléchir à votre licenciement pour motif économique.
Sachez qu’avant d’arriver à une telle extrémité, nous recherchons activement des solutions alternatives.
Malheureusement à ce jour, le constat est à l’absence de possibilité de reclassement dans notre
entreprise, ainsi que dans les entreprises du Groupe auquel elle appartient.
En tout état de cause, nous tenons à vous assurer que nous poursuivons activement nos recherches et solutions alternatives à votre licenciement, notamment de reclassement, et ce dans le souci constant d’éviter la rupture de votre contrat de travail.
Si d’aventure des issues favorables étaient identifi ées, nous ne manquerons pas de vous en tenir fidèlement informé. Nous vous tiendrons également informé de notre décision fi nale quant à la pérennité de votre emploi. (…). '».
La lettre d’information invoque des difficultés économiques de la société [14] et la suppression du poste du salarié pour préserver la compétitivité de l’entreprise.
Pour justifier de sa situation économique et en déduire que les difficultés sont avérées, l’employeur, qui a repris l’activité depuis le 18 avril 2019, produit les pièces suivantes :
— le compte de résultat de l’année 2019,
— les attestions de l’expert -comptable, M. [H], toutes signées :
'du 9 septembre 2019 : le chiffre d’affaires du 1er avril au 30 juin 2019 s’élève à la somme de 93 284,33 euros,
' du 25 juin 2020 : le chiffre d’affaires s’élève à la somme de 124 683,96 euros du 1er janvier au 31 mars 2020,
' du 9 juillet 2020 : le chiffre d’affaires s’élève à la somme de 32 560,83 euros du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
— le compte de résultat de l’année 2020 dont il ressort un chiffre d’affaires net de 336 549 euros au lieu de 425 945 euros pour l’année 2019, sur 8,5 mois car la société [14] a débuté son activité en avril 2019.
Il ressort de ces éléments que le chiffre d’affaires de la société [14] a fortement chuté pendant le confinement et la période qui a suivi puisque le restaurant était fermé et qu’il n’est pas établi que l’activité a repris par la mise en place de livraisons ou retraits de repas entre le 16 mars 2020 et la rupture en juillet 2020.
En tout état de cause, la conjoncture économique pendant la crise sanitaire lors du premier semestre 2020 a fortement dégradé l’activité de restauration, les perspectives du marché sur les mois à venir étant très restreintes en raison de l’absence d’information sur l’évolution de la Covid-19.
Ainsi, la baisse du chiffre d’affaires de la société [14] entre le second semestre 2019 et le second semestre 2020 est établie, tout comme la baisse sur l’ensemble de l’année 2020.
Entre outre, si le salarié était au chômage partiel lors de la rupture au chômage partiel, cette situation n’empêchait toutefois pas l’employeur de le licencier.
Certes, l’employeur n’avait plus à payer les salaires mais il devait continuer à régler le remboursement des emprunts et le paiement du bail comme cela résulte du compte de résultat de la société [14].
La circonstance que la société [14] aurait ensuite en juin 2021 revendu le fonds de commerce à une somme plus importante que lors de son acquisition d’après le salarié, ne remet pas en cause les difficultés justifiées au cours du premier semestre 2020.
Ces difficultés ont ensuite perduré pendant le second semestre et le salarié n’établit d’ailleurs pas que son licenciement a permis à l’employeur de vendre à un prix plus intéressant le fonds de commerce dès lors que la société [14] justifie ne pas avoir réalisé de plus-value sur cette vente.
Ainsi, les difficultés économiques de la société [14] sont caractérisées, l’évolution de l’indicateur économique retenu, le chiffre d’affaires, est significative tout comme la réalité de la dégradation de la situation économique de l’entreprise est établie.
Enfin, s’agissant du groupe, la société mère, la société [10], n’avait pas de ressources propres sauf à les tirer des deux autres sociétés exploitant toutes deux un restaurant, les résultats de la société [13] [Localité 8] ayant subi également une baisse de 41,78 % du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020. En tout état de cause, les résultats d’exploitation ont chuté entre 2019 et 2020 ( de – 2567 euros à -4518 euros ainsi que les bénéfices de cette société ( de 181 554 euros en 2019 à 8 221 euros en 2020).
L’employeur justifie donc de difficultés importantes et durables et il établit l’existence d’un motif économique justifiant le licenciement du salarié.
Sur le défaut de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail , ' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il résulte de ces dispositions que, à défaut de postes disponibles relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, l’employeur doit lui proposer, s’ils existent, des emplois de catégorie inférieure même s’ils impliquent une importante perte de rémunération et de niveau hiérarchique.
L’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans l’entreprise ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l’entreprise.
L’adhésion d’un salarié au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas de la possibilité de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
L’ obligation de reclassement préalable doit être mise en oeuvre, de façon loyale et sérieuse jusqu’à l’adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Au cas présent, il n’est pas discuté que l’employeur n’a présenté aucune proposition de reclassement au salarié et qu’il ne justifie d’aucune recherche de postes disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
Or, le salarié était commis de cuisine mais avait également pendant plusieurs années exercé la fonction de plongeur, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, ce poste ne nécessitant pas une qualification particulière de sorte que l’employeur aurait dû proposer au salarié plusieurs postes à pourvoir au sein du groupe s’ils étaient disponibles.
Or, de tels postes étaient disponibles.
En effet, le salarié a été convoqué le 10 juillet 2020 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique et la société [14] a recruté une serveuse en contrat à durée indéterminée à temps complet dès le 15 juillet 2020.
La circonstance que le salarié ne sache pas écrire et lire le français correctement n’empêchait pas d’envisager un reclassement sur ce poste, le salarié étant dans l’établissement depuis 14 ans et maîtrisant bien son fonctionnement.
Par ailleurs, la société [13] [Localité 8], société du groupe [9], a recruté en juillet 2020 deux commis de salle.
Il existait donc au sein de la société [14] et de la société [15], des emplois disponibles relevant de la même catégorie ou étant équivalents à celui occupé par le salarié que l’employeur devait lui proposer, ce qui n’a pas été le cas.
L’employeur ne justifie par conséquent pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié de sorte que le licenciement litigieux est dénué de cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, le salariée ayant acquis une ancienneté de quatorze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et douze mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 060 euros bruts), de son âge (52 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu’il a recherché un emploi pendant deux années, de ce qu’il ne justifie pas avoir perçu l’ASP (contribution versée par l’employeur à l’Etat) mais produit la note de [12] lui notifiant le 06 août 2021 la fin du contrat de sécurisation professionnelle et de ce qu’il a retrouvé ensuite un travail en intérim, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 17 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui s’élève à la somme de 4 120 euros bruts outre 412 euros de congés payés afférents, non utilement contestée et à laquelle sera condamné l’employeur par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’absence de fixation des critères d’ordre du licenciement
Selon les articles L.1233- 5 et L.1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, à savoir notamment :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif, ces critères sont mis en oeuvre à l’égard de l’ensemble du personnel au niveau de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
Toutefois, l’indemnité qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi ( cf Soc. 6 avril 2016, pourvoi n°14-298.20, Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-14.969 publié).
Au cas d’espèce, la demande relative à l’inobservation des critères d’ordre du licenciement n’a plus à être examinée dès lors que la demande à titre principal sur la cause du licenciement a été précédemment acceuillie, le salarié ne pouvant pas être indemnisé une seconde fois de sorte qu’il sera débouté, par voie de confirmation du jugement, de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.'.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à 55 ans après avoir travaillé pendant 14 ans dans la même société sans avoir bénéficié d’une formation, peu important la reprise en 2019 du contrat de travail par un nouveau gérant, l’obligation perdurant.
Le préjudice résultant pour le salarié de cette absence de formation et donc de son employabilité est constitué par le fait qu’il a rencontré des difficultés à retrouver un travail à la suite de son licenciement. L’indemnisation de ce préjudice doit cependant être limitée à la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle l’employeur sera condamné par voie d’infirmation du jugement, le salarié n’apportant aucune information sur la formation à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les dommages-intérêts pour conditions vexatoires et déloyales du licenciement
Le salarié invoque les conditions du licenciement et de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, ne sachant pas lire et écrire ainsi que les difficultés pour retrouver un emploi en fin de droits mais il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rappelant également qu’elle a précédemment relevé que le salarié ne justifie pas d’une recherche de formation qui lui aurait permis de retrouver plus aisément un emploi quand il est arrivé ' en fin de droits'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages-intérêts de ce chef.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 17 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du présent arrêt confirmatif pour le surplus.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par dem et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il le condamne aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient en outre de le condamner aux dépens de la procédure d’appel et à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne la société [14] à verser à M. [N] la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour absence de fixation des critères d’ordre de licenciement et en ce qu’il condamne la société [14] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
INFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [14] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 4 120 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’article L.6321-1 du code du travail.
DEBOUTE M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires et déloyales du licenciement,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à comtper du présent arrêt s’agissant des condamnations ayant une vocation indemnitaire et à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’agissant des condamnations au paiement des indemnités de rupture,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DONNE injonction à la société [14] de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [14] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [14] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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