Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DE, CPAM DE [ Localité 7 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
FRANCE
C/
[S]
CPAM DE [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [5]
FRANCE
— Mme [Z] [S]
— CPAM DE [Localité 7]
— Me Julie AUZAS
— Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART
— CPAM DE [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/02368 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2Y – N° registre 1ère instance : 21/00575
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat au barreau d’ANGERS
CPAM DE [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 août 2019, [Z] [S], salariée de la SARL [6] en qualité d’agent de production polyvalent, a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur comme suit : « [Z] a stoppé la machine pour un problème de bourrage. Production multifeuille. Le moteur ne devait pas tourner. Etait avec [M]. La machine a été ouverte. Objet dont le contact à blessé la victime : lames de la machine/découpe salade. Nature des lésions : coupures très importantes, bras éventuellement cassé».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionné une « fracture luxation coude droit » et un « nerf ulnaire droit ».
Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] [S] a été déclaré consolidé le 15 mai 2021.
Son taux d’incapacité a été fixé à 62% dont 7% d’incidence professionnelle.
Par courrier recommandé du 23 juin 2021, Mme [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras, spécialement désigné en application de l’article L. 211.-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL
[6] dans la survenance de l’accident du travail du 23 août 2019.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Mme [Z] [S] a été victime le 23 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente attribuée à Mme [Z] [S] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [Z] [S], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W]
[P], [Adresse 2], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire, dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lisions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature, de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la tente, :
décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire; en indiquer la raison,
préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social ;
Alloue à Mme [Z] [S] une provision d’un montant de 40 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] versera directement à Mme [Z] [S] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [Z] [S] à l’encontre de la SARL [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la SARL [6] à verser à Mme [Z] [S] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [6] au paiement des dépens ;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 février 2024 à 14h00 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ».
Notifié à la société [5] le 4 mai 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par courrier de son avocat expédié en recommandé avec accusé de réception le 25 mai 2023.
Par conclusions récapitulatives d’appel n° 2 déposées à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
ACCUEILLIR la société [5] en ses écritures d’appel, fins et conclusions, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
Juger que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées,
Juger que le rôle causal de la société [6] dans l’accident n’est pas établi,
En conséquence,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Juger que la société [6] a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Mme [S],
Juger que la société [6] ne pouvait avoir conscience du danger, auquel a été exposée Mme [S],
Juger qu’en conséquence Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la société [6] a commis une faute inexcusable susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
Débouter de plus fort Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [S] à verser à la société [6] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, et si par impossible la cour devait dire que l’accident de Mme [S] a trouvé son origine dans une faute inexcusable de la société [6] :
Limiter strictement la mission de l’expert judiciaire aux postes de préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale,
Exclure de la mission d’expertise à venir les postes de préjudices suivants :
Tierce-personne post-consolidation ; dépenses de santé actuelles et futures et préjudices professionnels temporaires et permanents,
Réduire à de plus justes proportions la provision allouée à Mme [S] et ordonner que la CPAM fasse l’avance des fonds à charge pour elle d’en récupérer le montant par son action récursoire à l’encontre de la société [6].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Les circonstances de l’accident demeurent inconnues et restent totalement incompréhensibles.
Rien n’explique pourquoi la lame a été réactivée alors qu’en principe la machine avait été mise en mode multifeuilles soit en mode sans découpe par Mme [S] et qu’il n’y avait donc plus aucun risque d’inertie résiduelle.
Elle a pris toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de Mme [S] :
— son règlement intérieur rappelait l’interdiction d’ouvrir une machine en marche.
— un document unique d’évaluation des risques était applicable au moment de l’accident.
— elle a remis à Mme [S] un livret d’accueil rappelant les règles de sécurité relatives à l’ouverture des machines.
— Mme [S] était formée et occupait un poste correspondant à ses qualifications.
— le rapport de maintenance établi après l’accident confirme que la machine était conforme aux normes.
La société ne pouvait avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée :
— aucun accident du même ordre n’a jamais eu lieu sur cette machine.
— les attestations portant sur le fait que la dangerosité de la machine aurait été connue sont dépourvues de tout sérieux et de toute force probante.
Par conclusions d’intimée n° 1 déposées à l’audience et soutenues oralement par avocat, Mme [S] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions. DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7].
CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
S’agissant des circonstances de l’accident.
L’accident est survenu alors que le moteur de la machine avait été arrêté pour travailler en mode multifeuilles, c’est-à-dire sans découpe, et , malgré cela, les couteaux ont continué à fonctionner par inertie et Mme [S] a pu ouvrir le panneau de protection alors que l’outil coupant était encore en mouvement.
En ce qui concerne la défectuosité de la machine.
Il résulte du rapport de maintenance interne établi après l’accident que le système de frein sur les couteaux n’était plus efficace puisqu’il demeurait de l’inertie, raison pour laquelle le moteur a été changé après l’accident.
La société a méconnu les dispositions de l’annexe I de l’ancien article R. 233-84 du code du travail.
En ce qui concerne la conscience du danger par la société.
La conscience du danger est établie lorsque l’employeur a omis de se conformer aux dispositions techniques légales et réglementaires.
Or, en l’espèce, la société n’effectuait aucun contrôle de prévention des risques sur l’équipement et n’avait pas mis en place l’ensemble des dispositifs de sécurité imposés par les normes techniques.
La société savait en outre que le dispositif en place ne permettait pas un arrêt immédiat du fonctionnement des couteaux et qu’il fallait attendre quelques minutes avant d’ouvrir le capot.
La conscience du danger est également établie lorsque, informé des dysfonctionnements, l’employeur n’a pris aucune mesure pour les faire cesser.
La caisse demande, par l’intermédiaire de sa représentante, la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE MME [S] DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [6].
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Aux termes de l’article L. 4321-1 du code du travail les équipements de travail et les moyens de protection mis en service dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, en ce compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
En l’espèce, Mme [S] décrit très précisément les circonstances de l’accident lors de son audition par les services de gendarmerie.
Elle indique avoir dû arrêter la lame de la machine pour traiter une commande différente, rappelle la procédure applicable consistant à appuyer sur le bouton rouge d’arrêt de la machine, tourner une clef pour que la lame s’arrête, patienter 1 minute, 1 minute trente et vérifier visuellement si tout est définitivement arrêté et indique qu’après avoir constaté l’arrêt total de tout, elle a appuyé sur le bouton vert pour relancer le tapis, qu’elle n’a pas actionné la clef, donc la lame, que ses collègues ont commencé à charger le tapis en déposant des salades dessus, qu’elle est descendue inscrire le début de sa commande sur les papiers, que son collègue [M] l’a informée qu’il y avait un bourrage, qu’elle s’est dépêchée de solutionner le problème, qu’elle a demandé à ses deux collègues [C] et [V] d’arrêter le tapis pour ne plus envoyer de produits et éviter le « surbourrage », que comme elle savait qu’avant de descendre faire ses papiers elle avait arrêté la machine, elle a ouvert son couvercle, s’est mise accroupie pour effectuer le débourrage et qu’en se relevant son bras a été happé par la machine.
Cette version des faits est entièrement corroborée par la société [5] qui reconnaît expressément en page 4 de ses conclusions que « peu de temps avant l’accident la machine avait été enclenchée par Mme [S] elle-même en mode multi-feuilles, c’est-à-dire que les salades étaient alors préparées sans découpe la lame étant totalement désactivée », ce qu’elle confirme en page 24 de ses écritures, et que l’accident est survenu alors que « la machine et la lame avaient été totalement arrêtées, que Mme [S] avait patienté pour s’assurer de l’absence totale de toute inertie, qu’elle avait vérifié l’arrêt total du moteur et de la lame et que la machine avait été relancée en mode sans découpe ».
Bien que la société [6] soutienne que les circonstances de l’accident seraient indéterminées, il apparaît en réalité que ce que la société prétend indéterminées ce sont non les circonstances de l’accident, qu’elle reconnaît complètement, mais les raisons pour lesquelles les lames tournaient encore alors que le moteur avait été coupé depuis plusieurs minutes.
Les circonstances de l’accident sont donc parfaitement établies : après avoir arrêté la machine et sa lame et s’être assurée de leur arrêt, la salariée a ouvert le couvercle de la machine pour procéder à son déblocage et a été grièvement blessée par sa lame en fonctionnement.
La société [6] fait valoir que la machine était aux normes, correctement entretenue et disposait d’un dispositif de sécurité permettant de supprimer l’inertie lors de l’arrêt de la machine, ce dont elle déduit qu’elle avait pris toutes les mesures permettant de supprimer le danger et donc qu’elle ne pouvait avoir eu conscience du danger puisque ce dernier n’aurait pas dû se produire.
En ce qui concerne en premier lieu la question de la conscience du danger, force est de constater que la société reconnaît avoir eu conscience du danger, voire même de l’extrême danger constitué par l’ouverture d’une machine en marche puisqu’elle insiste à de nombreuses reprises sur les initiatives qu’elle a prises pour sensibiliser les salariés à l’interdiction d’intervenir sur une machine en fonctionnement et notamment sur le fait que cette interdiction est rappelée par le règlement intérieur et le livret d’accueil.
Il résulte en outre de ses conclusions qu’elle reconnaît avoir eu conscience du danger constitué par toute intervention sur la machine, même arrêtée, puisqu’elle fait état en page 18 de l’existence de la procédure qu’elle a mise en place pour l’ouverture de la machine et produit en pièce n° 25 l’attestation d’un de ses salariés concernant cette procédure, lequel y explique que lorsque la machine est arrêtée il convient de respecter une procédure d’attente de quelques minutes entre la coupure du moteur et l’ouverture du capot.
La société rappelle d’ailleurs en page 4 de ses écritures que cette procédure avait été parfaitement respectée par la salariée et reproduit les déclarations de cette dernière au sujet de cette procédure et dont il résulte que « par précaution, on patiente une minute, une minute trente et on vérifie visuellement en penchant la tête pour voir si tout est définitivement arrêté ».
Il résulte de l’existence de cette procédure que l’employeur avait parfaitement identifié l’existence d’un risque constitué par la persistance d’une inertie des lames, laquelle est d’ailleurs confirmée par le rapport d’intervention du 23 août 2019 de son responsable maintenance, M. [I], révélant l’existence d’une inertie sur l’axe de la roue de coupe après l’arrêt de l’alimentation de la machine.
Cependant, il n’apparaît aucunement qu’il ait effectué une évaluation exacte de ce risque ni une évaluation autre qu’approximative des moyens d’y remédier puisque la procédure d’attente mise en place est extrêmement imprécise, consistant en une attente évaluée selon les salariés à quelques minutes ou à une minute, une minute trente, tandis que l’ultime vérification visuelle avant l’ouverture apparaît pour le moins aléatoire.
Ce n’est qu’immédiatement après l’accident qu’il a fait réaliser par son responsable maintenance une vérification des systèmes de sécurité de la machine dont il est résulté la nécessité d’équiper cette dernière avec une sécurité supplémentaire permettant d’empêcher l’ouverture du capot tant que l’axe des couteaux n’est pas arrêté à 100 %.
Aucune évaluation sérieuse ni du risque ni des moyens permettant de combattre totalement le risque d’accident lors d’interventions sur la machine n’a donc été effectuée avant l’accident ce dont il résulte que l’employeur a méconnu les prescriptions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, l’article L. 4321-1 précité du code du travail n’a manifestement pas été respecté dans la mesure où la machine n’a pas été équipée, utilisée et réglée de manière à protéger la sécurité de ses utilisateurs puisqu’il n’a été pris aucune mesure autre qu’approximative pour remédier au risque parfaitement identifié de poursuite du fonctionnement des lames après arrêt de la machine et qu’il a fallu que survienne l’accident pour qu’une évaluation sérieuse du risque soit effectuée et qu’une modification soit apportée au matériel pour éviter le renouvellement de l’accident.
Il s’ensuit que l’employeur a méconnu les obligations assorties de sanctions pénales des textes précités et qu’ayant parfaitement identifié le risque, à défaut de l’évaluer de manière rigoureuse, il n’a pas pris les mesures nécessaires à en protéger la salariée ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré retenant la faute inexcusable de la société [6], mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce il n’est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-82.666, Bull. crim. 2009, n° 97) et qu’il en allait de même concernant l’allocation temporaire d’invalidité (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 ; Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 ; Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191), juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publiés au Bulletin) et que la victime d’une faute inexcusable peut par conséquent notamment prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (en ce sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).
En l’espèce, ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes indemnitaires de la victime, les premiers juges ayant à bon droit ordonné une mesure d’expertise pour déterminer les préjudices indemnisables de la victime, le jugement doit être confirmé de ce chef avec renvoi de la cause au pôle social pour les suites à donner à la mesure d’instruction.
La victime ayant suffisamment étayé sa demande de provision par la présentation des différents préjudices dont elle revendique l’indemnisation et par la production de pièces correspondantes, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
La caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur et elle est fondée, en application de l’article L. 452-3 du même code à récupérer auprès de ce dernier les indemnités accordées à la victime au titre de l’application de ce texte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions disant que la caisse pourra recouvrer à l’encontre de la SARL [6] le montant des indemnisations revenant à Mme [S] au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, celui de la provision de 40 000 euros accordée à cette dernière, le capital de la majoration de la rente de la salariée et le montant des frais d’expertise.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 4000 euros au titre des frais non répétibles d’appel en la déboutant de ses prétentions du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoie la cause et les parties devant les premiers juges.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société [6] à verser à Mme [Z] [S] une somme supplémentaire de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce chef.
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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