Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 23/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
AD
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01176 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZCM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 – Section : AGRICULTURE
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le 16 Février 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. JARDIN DU VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [C] a été engagée à compter du 7 octobre 2014 par l’EARL [K] en qualité d’ouvrière agricole.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des exploitations agricoles du Loire-et-Cher.
Le 1er janvier 2019, Mme [C] a été engagée par la S.A.R.L. Jardin du Val de Loire.
Le 17 juin 2019, Mme [C] a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle jusqu’au 31 octobre 2019. Elle n’a pas repris son poste depuis.
Par requête du 5 mai 2021, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à titre subsidiaire de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 20 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois, dans sa formation de départage a :
— Dit que Mme [T] [C] a démissionné au 30 octobre 2019 de son emploi auprès
de la SARL Jardin du Val de Loire
— Condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à Mme [T] [C] la somme de 1162,12 euros au titre de l’indemnité légale de congés payés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021
— Dit que la SARL Jardin du Val de Loire devra remettre à Mme [T] [C] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que des bulletins de paie allant jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, au besoin de sa signification et passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courant dans un délai de 6 mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué
— Rejeté le surplus des prétentions de Mme [T] [C]
— Laissé à la charge de Mme [T] [C] et de la SARL Jardin du Val de Loire les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.
Le 27 avril 2023, Mme [T] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [T] [C] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
— Déclarer la SARL Jardin du Val de Loire mal fondée en son appel incident.
— Débouter la SARL Jardin du Val de Loire de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné la SARL Jardins du Val de Loire à lui verser la somme de 1 162,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
* Dit qu’elle avait démissionné de son emploi au 30 octobre 2019 ;
* Rejeté le surplus de ses prétentions ;
* Laissé à sa charge et à celle de la SARL Jardins du Val de Loire les frais irrépétibles et dépens engagés.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Constater les manquements commis par la SARL Jardin du Val de Loire.
— Et par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre elle et la SARL Jardin du Val de Loire aux torts exclusifs de l’employeur,
— Condamner la SARL Jardin du Val de Loire à lui payer les sommes suivantes :
— 1 236,01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 127,5 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, la somme de 6 085 euros ;
— 501,51 euros au titre des salaires impayés sur le mois de juin 2019,
— 50,15 euros au titre des congés payés y afférents
— 658,94 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;
— 65,89 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros pour le non-respect de l’obligation d’hygiène et de sécurité ;
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale de reprise,
— Condamner la SARL Jardin du Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. Jardin du Val de Loire demande à la cour de :
— Juger l’appel de Mme [C] mal fondé,
— Juger la demande indemnitaire de Mme [C] au titre du prétendu non-respect de l’obligation d’hygiène et de sécurité prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 20 mars 2023 en ce qu’il a :
* Dit que Mme [C] avait démissionné de son emploi et en conséquence l’a débouté de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
* Débouté Mme [C] de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
* Débouté Mme [C] de ses demandes au titre des indemnités de fin de contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
* Débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* Débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour l’absence de visite médicale de reprise ;
* Débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’hygiène et de sécurité ;
* Débouté Mme [C] de sa demande au titre du salaire du mois de juin 2019 ;
* Débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné la société Jardin du Val de Loire :
* A verser à Mme [C] la somme de 1162,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
* D’avoir à remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que des bulletins de paie allant jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, au besoin de sa signification et passé ce délai, sous peine d’astreinte de 15 euros par jour de retard courant dans un délai de 6 mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué.
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [T] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— Condamner Mme [T] [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— Condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [C] et la S.A.R.L. Jardin du Val de Loire sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2019.
La salariée soutient que le contrat de travail n’a pas été rompu et demande sa résiliation judiciaire, tandis que l’employeur fait valoir que la salariée a démissionné.
L’article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est toutefois sans objet lorsque le contrat a été rompu préalablement à la décision du juge.
L’employeur affirme que la salariée a abandonné son poste de travail, sans aucune justification, dès le 7 juin 2019 et qu’elle a manifesté, de manière réitérée, sa volonté de démissionner.
Il ressort cependant des échanges de messages (SMS) entre M. [K], dirigeant de la société Jardin du Val de Loire, et Mme [C] que si celle-ci a sollicité, de manière réitérée, ses documents de fin de contrat, elle a expressément indiqué ne pas être démissionnaire et a demandé à être licenciée pour abandon de poste.
Dès lors, en l’absence de manifestation claire et non équivoque de la part de la salariée, il y a lieu de retenir que Mme [C] n’a pas démissionné. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Il convient de vérifier si les griefs faits par la salariée à son employeur sont établis et s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
A l’appui de sa demande, la salariée produit un décompte des horaires de travail qu’elle prétend avoir accomplis d’août 2017 à juin 2019, précisant, pour chaque jour travaillé, l’heure d’embauche, de débauche et les heures de pause.
Elle en déduit qu’au titre de la période comprise entre janvier juin 2019 l’employeur lui est redevable d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées ou payées irrégulièrement s’élevant à 658,94 euros outre 65,89 euros de congés payés afférents.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne présente aucun élément objectif relatif de décompte du nombre d’heures effectivement accomplies par la salariée.
Il affirme toutefois avoir payé à la salariée des heures supplémentaires et produit des bulletins de paie à cet égard. Il conteste également le calcul des heures supplémentaires en présentant sa propre méthode de calcul.
Ainsi que le souligne l’employeur, les huit premières heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine sont majorées à 25% tandis que les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%. Le taux de majoration des heures supplémentaires s’apprécie donc au regard non pas du cumul des heures supplémentaires effectuées au cours du mois mais du nombre d’heures de travail accomplies dans la semaine.
Il ressort du décompte horaire produit par la salariée et des bulletins de paie produits par l’employeur que la société Jardin du Val de Loire a, sans erreur ni omission, rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires accomplies par Mme [C] sur la période de janvier à juin 2019, à l’exception de 1,78 heure majorée à 50% effectuée en janvier 2019.
La demande relative aux jours non rémunérés en juin 2019 sera examinée infra.
Il convient en conséquence de condamner la société Jardin du Val de Loire à verser à Mme [C] la somme de 26,70 euros brut de rappel de salaire à ce titre ainsi que 2,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur le respect des temps de pause
Mme [C] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect des temps de pause.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a fait effectivement bénéficier le salarié des temps de pause auxquels il a droit.
Selon le décompte des heures de travail qu’elle a établi, Mme [C] a bénéficié d’une pause méridienne d’une heure tous les jours, à l’exception des 6 et 7 février 2019. Il ressort également de ce décompte que son droit à une pause après 6 heures de travail continue n’a pas toujours été respecté. Ainsi, la salariée indique avoir travaillé sans interruption de 13 h 30 à 22 h le 1er mars 2019 et de 13 h 30 à 21 h 30 le 22 mars 2019.
Ce manquement de l’employeur est établi.
— Sur le non-respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité
Mme [C] soutient que son employeur a manqué à son obligation en matière d’hygiène en fermant l’accès aux sanitaires pour femmes. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur soutient que cette demande est prescrite et subsidiairement que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du non-respect de cette obligation.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre (en ce sens, (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640, FS, B).
Il n’est pas établi, comme l’allègue Mme [C], que M. [K], dirigeant de la SARL Jardin du Val de Loire « prenait un malin plaisir à fermer volontairement les portes des toilettes à clé, ou quand celles-ci étaient ouvertes, à interdire aux salariés d’y aller » (conclusions de la salariée, p. 11).
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
— Sur l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise
L’article R. 4624-31 du code du travail dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’employeur n’a toutefois pas à organiser la visite de reprise lorsque le salarié a manifesté expressément son intention de ne pas reprendre le travail à l’issue de son arrêt maladie (Soc., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.182).
Mme [C] a bénéficié d’un arrêt de travail du 17 juin au 31 octobre 2019. Ainsi qu’il ressort des échanges de SMS avec le dirigeant de la société Jardin du Val de Loire, la salariée a expressément signifié à l’employeur, pendant et à l’issue de son arrêt de travail, son intention de ne pas reprendre son poste.
Il en résulte que Mme [C] ne saurait reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise. Ce grief ne peut donc justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Mme [C] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2019
Mme [C] soutient que l’employeur lui a versé tardivement ses salaires, notamment celui du mois de juin 2019.
La société Jardin du Val de Loire démontre avoir réglé le salaire du mois de juin 2019. Il apparaît cependant que le paiement a effectivement été effectué avec plusieurs mois de retard, ainsi que cela ressort du grand livre des comptes produit par l’employeur (pièce n° 2). Le préjudice qui en est résulté par la salariée doit être apprécié en tenant compte notamment du montant de la rémunération (135,90 euros).
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 501,51 euros à titre de rappel de salaire afférent au mois de juin 2019.
Pour établir ce montant, Mme [C] établit le calcul suivant : (1521,25 x 12/52) x 2 = 702,11 euros, soit la somme à percevoir. Elle indique avoir perçu 200,60 euros et en déduit un solde restant dû de 501,51 euros.
La salariée expose que l’employeur était tenu de lui rémunérer l’équivalent de deux semaines au titre du mois de juin 2019 (conclusions, p. 10).
Cependant, il apparaît que la salariée n’a accompli aucune prestation de travail à compter du 7 juin 2019. En effet, le décompte horaire produit par elle (pièce n° 5) s’achève le 6 juin 2019. Mme [C] n’avance aucune explication sur son absence du 7 au 17 juin 2019, date à compter de laquelle elle a été en arrêt maladie.
Il ressort en outre de ce même décompte que la salariée a effectué 18 heures de travail au mois de juin 2019, tandis qu’il découle du bulletin de paie de ce même mois que l’employeur a rémunéré 20 heures de travail à la salariée.
Il y a lieu de retenir que la demande de rappel de salaire porte sur des journées d’absence de Mme [C] qui ne sauraient donner lieu à rémunération, la salariée n’ayant fourni aucun travail et ne s’étant pas tenue à disposition.
Il y a dès lors lieu d’en débouter la salariée.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] prétend que l’employeur a exercé un harcèlement moral à son encontre.
Elle invoque les éléments de fait suivants, dont il y a lieu de vérifier s’ils sont matériellement établis.
La salariée affirme avoir été victime de critiques et d’humiliations du dirigeant pendant sept années. Cette allégation n’est cependant corroborée par aucune pièce.
La salariée se prévaut des mentions des arrêts de travail des 17 avril 2019 et 30 août 2019 constatant un « syndrome anxiodépressif réactionnel au harcèlement moral de son employeur dit-elle» (pièce n° 9). Cette pièce ne peut en-elle même établir un fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, le médecin traitant rédacteur de l’arrêt de travail n’ayant pu que se référer aux dires de la salariée faute d’avoir été en mesure d’effectuer de constatations sur les conditions de travail de l’intéressée.
Mme [C] se prévaut également des SMS (pièce n° 7) qu’elle a échangés avec M. [K], dirigeant de la société Jardin du Val de Loire.
Dans ces messages, M. [K] a indiqué à Mme [C], le 5 juillet 2019, qu’il ne pouvait lui donner ses documents de fin de contrat puisque la salariée était en CDI tout en lui assurant qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis début juin pour cause d’absence d’injustifiée. Il a finalement accepté de lui remettre ses documents de fin de contrat, ajoutant « J aime t emmerder », un émoticone clin d''il puis « En juin tu a 18 h / Je vais changer ton statut et tu aura ta sortie ».
Puis, lorsque la salariée a réclamé ses documents de fin de contrat fin juillet 2019, il a indiqué ne pas s’en être occupé, qu’il s’en occuperait plus tard et subordonné enfin la remise des documents à la rédaction par la salariée d’un courrier de démission.
Le 23 novembre 2019, à la suite de l’arrêt de travail de la salariée, il lui a écrit « Tu en ai où / Ton arrêt de travail se terminer le 31 octobre / On est le 23 novembre / Logiquement tu aurais dû reprendre le 4 novembre / Que fait t on ' ». Il a ajouté : « Je pense être obligé de te séparer de mon entreprise étant donné que tu donnes pas de signe de vie / C’est un manquement au travail / C’est une démission ». Il a réitéré sa demande : « Fais moi un papier comme quoi tu abandonnes le poste ».
Par courrier du 12 décembre 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien « afin de clarifier la situation administrative liée à [son] emploi ».
Il a enfin continué à lui adresser des bulletins de salaire jusqu’au mois de décembre 2019, sans pour autant lui verser de salaire en raison de l’absence de la salariée à son poste de travail.
Il ressort de ces messages une certaine familiarité entre M. [K] et Mme [C]. Il apparaît également que l’employeur s’est montré hésitant sur l’attitude à adopter à la suite de l’absence de la salariée à son poste.
Cependant, le contenu de ces messages ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [C] n’établit aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il y a lieu de retenir que les griefs invoqués par la salariée à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis ou, pour ceux qui le sont, ne sont pas d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de débouter Mme [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, et en conséquence, de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
La société Jardin du Val de Loire sollicite l’infirmation du chef de dispositif du jugement la condamnant à payer à Mme [C] la somme de 1162,12 euros au titre de l’indemnité légale de congés payés.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, en application des dispositions issues de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le salarié en congé maladie acquiert des jours de congés payés dans la limite de de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
Il en résulte que Mme [C] a acquis des jours de congés payés entre le 17 juin 2019 et le 31 octobre 2019.
La société Jardin du Val de Loire ne justifie ni même n’allègue avoir informé la salariée de ses droits à congés payés et l’avoir mise en mesure de prendre les jours de repos auxquels elle avait droit.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [C] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a dit que Mme [T] [C] avait démissionné au 30 octobre 2019 de son emploi auprès de la SARL Jardin du Val de Loire et en ce qu’il a dit que la SARL Jardin du Val de Loire devrait remettre sous astreinte à Mme [T] [C] les documents de fin de contrat rectifiés ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [T] [C] n’a pas démissionné de son emploi au sein de la SARL Jardin du Val de Loire ;
Déboute Mme [T] [C] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL Jardin du Val de Loire, au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise de documents de fin de contrat ;
Condamne la SARL Jardin du Val de Loire à verser à Mme [T] [C] les sommes de 26,70 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 2,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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