Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/33
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXIK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 janvier à 16H00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [V] alias [J] [V]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 janvier 2025 à 11 h 51 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 janvier 2025 à 15h00, assistée de N. DIABY, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [L] [V] alias [J] [V], non comparant
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [O] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté pris par le préfet de la Gironde le 10 octobre 2023, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 21 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire pour M. [V] [L] alias [V] [J] né le 12 décembre 2002 à
[Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [L] prise le 3 janvier 2025 par le préfet de la Gironde à l’issue de sa détention,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 janvier 2025 qui a rejeté les moyens d’irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L],
Vu l’appel interjeté par M. [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 11h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs que le mandat de représentation donné par la préfecture pour soutenir la requête en prolongation de la rétention et en défendre la régularité n’est pas joint à la requête et qu’il n’est pas justifié de la réception par les parquets de Toulouse et Bordeaux du mail les informant du placement en rétention,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 9 janvier 2025 à 15h ;
En présence du préfet de la Gironde qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 741-8 du Ceseda le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. [L] a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025 à 9h59 et les procureurs de Bordeaux et Toulouse ont été informés de cette mesure par mail du même jour à 10h07 adressé aux adresses suivantes : [Courriel 1] et [Courriel 2].
Il doit être considéré en conséquence que les exigences du texte précité ont été respectées.
Aux termes de l’article R 743-2 la requête de l’administration doit être, sous peine d’irrecevabilité, motivée et accompagnée de toutes pièces utiles justificatives.
Aux termes de l’article R 743-6 du Ceseda l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant n’est entendue à l’audience que sur sa demande ou celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il résulte de ces textes que l’audition du préfet ou de son représentant est une simple faculté, seule important sa requête écrite, de sorte que le mandat de représentation pour soutenir oralement la requête ne constitue pas une pièce utile et que son absence n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrégularité doivent être rejetés, ordonnance dont appel étant confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [L] est démuni de papiers identité et n’a ni domicile ni emploi en France.
Les autorités algérienne ne l’ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants.
Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies le 6 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l’ordonnance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [L] [V] alias [J] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A-M. ROBERT.
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