Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, N° R20/00913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIVP (REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R 20/00913
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
S.A. RIVP (REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS)
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
A B, Magistrat C
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la cour de céans a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné une mesure d’instruction, enjoint aux parties de conclure respectivement avant le 1er décembre 2021 et avant le 15 janvier 2022 et fixé la clôture au 28 janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2022.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2022, M. X prétend à l’infirmation du jugement entrepris et à la confirmation de l’avis d’aptitude avec aménagement du médecin du travail du 23 septembre 2020 ou à défaut avec l’aménagement préconisé par le médecin expert.
Il réclame le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 27 janvier 2022, la société Régie Immobilière de la Ville de Paris ci-après ' RIVP’ conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de l’appelant.
Elle sollicite le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En liminaire, il doit être considéré que le jugement déféré a été seulement infirmé sur la question de la nécessité ou non d’ordonner une mesure d’instruction.
A soutien de son appel, M. X demande que le rapport d’expertise soit entériné.
Surabondamment, il estime que le fait qu’il soit atteint d’une maladie psychologique n’est pas de nature à justifier qu’il soit écarté de son poste de travail, quand bien même n’y aurait-il aucune perspective de guérison définitive.
Il prétend que cet argument ne peut être regardé que comme une discrimination pure et simple liée à son état de santé.
L’intimée fait valoir que le médecin expert n’a pas répondu de façon complète aux questions.
Elle se réfère aux témoignages versés aux débats et qui ne pourraient être écartés.
Elle ajoute qu’aucun des médecins ayant examiné M. X n’a été en mesure d’exclure tout risque de récidive.
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. »
Il doit être rappelé que l’avis contesté du 23 septembre 2020 est ainsi exprimé : « M. X peut reprendre son poste avec un aménagement. À revoir avant le 23 décembre 2020. »
Dans un deuxième document intitulé « propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation , de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail : M. X doit bénéficier de l’aménagement suivant : lorsque nécessaire, pouvoir s’absenter le temps de consultations médicales : à revoir dans trois mois. En cas de difficultés pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais. »
En premier lieu, il doit être observé qu’à la question « procéder à l’examen clinique de M. X et décrire son état de santé », le médecin expert a répondu que celui-ci n’était pas délirant, adhérait à la nécessité de son traitement et était parfaitement conscient de sa maladie.
Force est de considérer qu’il n’a pas été procédé à l’examen clinique de l’intéressé et que son état de santé n’est que partiellement décrit.
En réponse au dire de la société RIVP, il indique appuyer ses conclusions sur l’examen clinique réalisé mais essentiellement sur l’avis du médecin psychiatre du 18 septembre 2020, sur lequel le médecin du travail a en partie fondé ses conclusions.
Force est de constater que le médecin expert n’a pas estimé utile de s’adjoindre le concours d’un tiers sapiteur notamment, afin de s’appuyer sur des éléments médicaux plus récents et postérieurs à l’avis du médecin du travail.
Enfin, sur la préconisation d’aptitude au poste de gardien d’immeuble avec aménagement, le médecin expert préconise une mutation, sans toutefois donner des éléments de renseignements sur la possibilité de cette mutation.
À cet égard, l’avis médico-légal, transmis dans le dire, mentionne, sans être contredit, que depuis l’entretien avec le médecin psychiatre du 10 septembre 2020, M. X n’a pas repris son activité professionnelle et n’était donc soumis à aucun facteur de stress.
Il est également précisé qu’il existe une rémunération au titre des indemnités chômage et qu’il est accueilli chez sa mère.
Surtout, le médecin expert préconise une mutation après avoir noté que M. X avait refusé une mutation sur le site du 15e arrondissement le 15 octobre 2020, même si son refus était motivé par la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ces conditions, l’aménagement impératif proposé par le médecin expert ne peut être retenu.
À l’opposé, il doit être observé que même avant la période exceptionnelle liée au confinement, M. X avait déjà fait l’objet, en 2018, d’une hospitalisation sous contrainte, suite à une rupture thérapeutique.
Dans cette mesure, il ne peut être utilement soutenu que la décompensation en 2020 est liée aux circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie.
Sur la stabilisation de l’état clinique, il est indiqué par le médecin expert que depuis la dernière hospitalisation, le traitement est strictement oral , ce qui concourt à une bonne observance de ce traitement.
Toutefois, il ne peut être considéré que la modification d’administration des soins (traitement oral substitué à des injections), peut être considérée comme un gage de pérennité puisque la prise du traitement mais également le suivi mensuel ne sont pas contrôlés et dépendent uniquement de la volonté de l’intéressé.
Sur la nécessité de l’activité professionnelle qui contribue à la stabilisation psychique, il doit être noté que cette stabilisation est observée dans un contexte d’absence d’activité professionnelle.
Surtout, si l’on peut s’accorder sur le fait que l’activité professionnelle est un facteur de stabilité des pathologies mentales, pour autant, il est tout aussi avéré que l’activité professionnelle doit être adaptée au trouble présenté.
En l’espèce, il est constant que M. X a présenté plusieurs décompensations psychologiques dans le cadre de son activité professionnelle qu’il impute lui-même à ses conditions de travail.
Ainsi il est justifié par l’intimée de différents témoignages de locataires mais également d’intervenants quant au comportement de ce dernier (menaces , port d’une machette ou d’un couteau).
M. X a été hospitalisé sous contrainte suite à l’intervention de la police et des pompiers, après le signalement d’un comportement considéré comme dangereux par des tiers.
Il doit être rappelé qu’il a été hospitalisé sous contrainte pendant cinq semaines.
Les locataires de l’immeuble ont saisi la mairie du 17e arrondissement de Paris à la reprise de son travail par M. X.
En l’espèce, la qualité de gardien d’immeuble de M. X implique d’être en relation avec les habitants de l’immeuble mais également avec des prestataires de services.
Cette activité peut, par nature, être source de tensions et de difficultés et, ainsi , être à certains moments, incompatible avec l’état de santé de l’intéressé.
Dans cette mesure, l’activité professionnelle peut ne pas être un facteur de stabilisation.
Ainsi, l’aménagement proposé et limité à une mutation sur un autre site, avec des contraintes professionnelles identiques compte tenu de l’emploi occupé, étant rappelé que la précédente mutation a été refusé, ne peut être considéré comme un aménagement effectif et pertinent.
À titre surabondant, M. X invoque les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Cependant, il a d’ores et déjà été considéré par la cour, dans son arrêt du 10 juin 2021, que l’allégation de discrimination, fondée sur l’état de santé, était sans portée dans le présent litige, l’employeur disposant d’éléments sérieux permettant de contester, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, l’avis médical rendu le 23 septembre 2020.
Au demeurant, il doit y être ajouté que dans sa décision, le conseil de prud’hommes n’a fait qu’user des prérogatives qui lui sont dévolues par l’article L. 4624-7 code du travail.
En l’état des motifs précédents, le jugement est donc confirmé.
M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise qui resteront à la charge de la société RIVP compte tenu des circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel en ce non compris les frais de l’expertise ordonnée par la cour,
Condamne M. Y X à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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