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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 janv. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK5N
AFFAIRE : Société S.C.C.V LES HAUTS DE PICABRIER C/ [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société S.C.C.V LES HAUTS DE PICABRIER
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 833 995 616
prise en la personne de son représentant légal, Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le 11 Octobre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 22 août 2024, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 février 2022, soulevée par la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître,
Dit que la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier a manqué à son obligation, prévue aux articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, de livrer à la date convenue, à savoir au plus tard le 28 septembre 2018, la villa vendue en état futur d’achèvement à Mme [F] [W], par acte du 22 mars 2018, sans pouvoir se prévaloir, ni d’une cause de prorogation du délai de livraison, ni d’un cas de force majeure,
En conséquence, condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier, en application de l’article 1610 du code civil, à livrer à Mme [P] [W], dans un délai d’une année à compter du prononcé du présent jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à Pacte de vente du 22 mars 2018, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la S.A.R.L. Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa par l’entreprise de son choix,
Dit que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce, pendant un nouveau délai de 4 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
Dit que Mme [F] [W] devra régler le reliquat des sommes dues au titre du prix d’achat de la villa, soit 251 000,00 euros, de manière échelonnée, conformément au Pacte de vente du 22 mars 2018, à partir du moment où les travaux de démolition puis de reconstruction de son bien immobilier seront au stade de l’achèvement du plancher de la toiture de la villa (10 % du prix de vente),
Condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [F] [W], au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l’absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages intérêts d’un montant équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 1er mars 2019, date de prise d’effet du bail portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84), et le jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
Condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [F] [W], au titre de son préjudice de jouissance, des dommages intérêts d’un montant mensuel de 150,00 euros à compter du 28 septembre 2018 et jusqu’au jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
Débouté Mme [F] [W] de ses demandes au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi,
Constaté que Mme [F] [W] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier, maître de l’ouvrage, auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et l’a débouté en conséquence de ses demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance,
Dit que la S.A. Lloyd’s Insurance Company, assureur dommage-ouvrage, doit garantir la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. Habitat Concept & Associés (villa de Mme [W]) et pour le coût des travaux de reconstruction jusqu’au stade de l’arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75% du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40% du doublage isolant et de 10 % de l’étanchéité,
Condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier à payer à Mme [F] [W] la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier et la SA. Lloyd’s Insurance Company de leur demande formée sur ce même fondement,
Condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] [M],
Débouté les parties de leurs autres demandes,
La SCCV Les Hauts de Picabrier a interjeté appel de ces dispositions, par déclaration du 12 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SCCV Les Hauts de Picabrier a fait assigner Mme [F] [W] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande,
A titre principal,
Déclarer qu’il est fait état d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise dont l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
En conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement n°22/00567 rendu par le tribunal judiciaire le 22 août 2024,
Subsidiairement, l’autoriser à consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
En toute état de cause, déclarer les frais et dépens de l’instance seront joints à ceux de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SCCV Les Hauts de Picabrier sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
À titre principal,
Déclarer qu’il est fait état d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, dont l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement n°22/00567 rendu par le Tribunal de judiciaire d’Avignon le 22/08/2024 en ce qu’il a condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [W], au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l’absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages et intérêts équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 1er mars 2019 et le jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la VEFA,
Subsidiairement,
Autoriser la SCCV Les Hauts de Picabrier à consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Déclarer que les frais et dépens de l’instance seront joints à ceux de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Les Hauts de Picabrier soutient l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a considéré à tort que la clause de suspension prévue dans le contrat de vente ne s’appliquait pas, et qu’elle l’a condamnée à indemniser un préjudice de jouissance sur la base d’un forfait. Elle soutient aussi que la créance n’est pas liquide, le dispositif du jugement ne fixant d’ailleurs pas le montant des forfaits qu’elle doit régler notamment le montant des loyers.
Elle indique avoir été condamnée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance sur un montant qui n’est fondé par aucune pièce produite par Mme [W], aucun document tangible permettant de chiffrer et de solliciter la réparation d’un tel préjudice et qu’il est donc incontestable qu’il s’agit en l’espèce d’une demande forfaitaire de réparation d’un prétendu préjudice.
Elle fait valoir aussi n’avoir aucune preuve de la solvabilité de Mme [W] pour recouvrer ces sommes conséquentes et considère donc que cette incertitude quant à la possibilité d’obtenir la restitution des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision querellée est immanquablement de nature à emporter des risques de conséquences manifestement excessives à son préjudice.
Elle ajoute que le risque porte également pour Mme [W] elle-même, puisqu’en effet, le placement en liquidation judiciaire de la SCCV aura pour conséquence directe l’absence de réalisation des travaux de démolition et de reconstruction par la SCCV et ne fera que retarder l’exécution de ses travaux.
Subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire afin de s’assurer du versement ou de la restitution des sommes en fonctions de la décision à intervenir de la cour.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Mme [F] [W] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 31-2 et 700 du Code de procédure civile, de :
Débouter la SCCV Les Hauts de Picabrier de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables, et infondées.
Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal judiciaire d’Avignon,
Condamner la SCCV LES Hauts de Picabrier à verser à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil
Condamner la SCCV LES Hauts de Picabrier à verser à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.
A l’appui de ses écritures, Mme [W] soutient que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable au visa de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile puisque la SCCV Les Hauts de Picabrier n’a saisi la juridiction d’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire en première instance et n’a fait aucune observation à ce titre.
Elle indique qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise puisque les manquements prétendus, notamment un retard de livraison, ne peuvent aucunement être opposés à Mme [W] et ne pourraient avoir de conséquences juridiques et financières qu’entre le constructeur et son sous-traitant, rappelant que le juge des référés n’a pas, pour apprécier le caractère sérieux d’un moyen, à se substituer au juge du fond.
Elle ajoute que la suspension des délais de livraison d’un bien ne prive pas systématiquement le bénéficiaire du bien de son droit à réparation des préjudices résultant de ce retard.
S’agissant de l’indemnisation à titre forfaitaire du préjudice de jouissance, elle fait valoir que ce moyen n’affecte pas la régularité du jugement, tant sur la forme que sur le fond. Elle ajoute que la SCCV Les Hauts de Picabrier, qui ne conteste pas le principe même de cette indemnisation et son imputabilité, n’a pas d’intérêt à voir suspendre l’exécution provisoire de cette condamnation.
Elle prétend qu’il ne lui appartient pas d’avoir à démontrer sa solvabilité pour bénéficier de l’exécution d’une condamnation financière prononcée à son profit par une juridiction et que cette prétendue condition de solvabilité du créancier, nullement exigée par les textes, ne peut être entendable qu’à condition que le débiteur fasse simultanément état de ce que l’impossibilité pour le créancier de lui retourner les fonds en cas d’infirmation de la décision le placerait excessivement en difficulté.
Elle reproche enfin à la SCCV de ne communiquer aucun élément quant à sa propre situation financière et que celle-ci se trouverait en difficulté financière manifestement excessive.
Elle conclut enfin que la SCCV, dont la responsabilité est indéniablement engagée à son égard, n’a cessé de tenter de faire durer la procédure de façon largement dilatoire, justifiant ainsi la condamnation de celle-ci au titre de l’indemnisation pour action dilatoire à son préjudice.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
A l’audience, Madame [W] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire en l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SCCV les Hauts de Picabrier se prévaut à la fois de l’insolvabilité de Madame [W] qui viendrait empêcher la restitution des fonds en cas de réformation de la décision, et de sa possible mise en liquidation judiciaire à la suite de l’exécution de la décision déférée.
Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que se prévalant de la possible insolvabilité de Madame [W], il lui appartient d’en rapporter la preuve.
En ne produisant aucune pièces venant justifier à tout le moins du risque de son placement en liquidation judiciaire, mais aussi de l’insolvabilité de Madame [W], la SCCV les Hauts de Picabrier ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 22 août 2024 et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par cette dernière, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (…) »
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l’absence d’éléments venant corroborer des difficultés d’exécution ou de restitution des sommes mises à la charge de la SCCV les Hauts de Picabrier, il n’existe aucune justification à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la SCCV Les Hauts de Picabrier à payer à Madame [F] [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Les Hauts de Picabrier qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCCV Les Hauts de Picabrier de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 22 août 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
CONDAMNONS la SCCV Les Hauts de Picabrier à payer à Madame [F] [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV Les Hauts de Picabrier aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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