Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 août 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/957
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REDX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 août à 14h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 16H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[M] [O]
né le 19 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 01 août 2025 à 15 h 10 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier placé lors de la mise à disposition avons entendu :
avec le concours de [S] [E], interprète en langue arabe, assermenté
[M] [O]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 juillet 2025 à 16h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [O] sur requête de la préfecture l’Hérault du 30 juillet 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er août 2025 à 15h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la notification tardive des droits de l’intéressé en garde à vue ;
— défaut de respect du droit de voir un médecin en garde à vue
— irrégularité du placement en rétention administrative pour :
— défaut de prise en compte de la situation personnelle
— défaut de prise en compte des garanties de représentation
— à titre subsidiaire : assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de l’Hérault.
A l’audience, l’avocat de Monsieur [O] s’est désisté de sa demande subsidiaire en assignation à résidence, dans la mesure où il ne dispose pas des documents d’identité en original de l’intéressé ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable
L’avocat de Monsieur [O] soulève la tardiveté de la notification des droits de placement en garde à vue et l’absence de preuve de diligences pour parvenir à joindre un interprète ; il ajoute que les conditions générales de garde à vue sont contestables et invoque en particulier le droit de voir un médecin.
Sur la notification des droits
Lors de l’audience du 4 août 2025, Monsieur [O] ne conteste pas le principe de la notification différée de ses droits dans la mesure où il était en état d’ébriété lors de son interpellation, état constaté par procès-verbal.
En revanche, il rappelle qu’un procès-verbal fait état d’un état compatible avec la notification de ses droits à 4h35, et ce alors que cette notification n’a eu lieu qu’à 8h45, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de joindre un interprète.
Le premier juge a justement rappelé que l’état d’ébriété de la personne gardée à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant d’une notification différée des droits, jusqu’à ce que la personne se trouve en état de les comprendre et de les exercer.
Il ressort des éléments de la procédure qu’alors qu’il a été interpelé à 19h20 le 26 juillet 2025, le taux d’alcoolémie de Monsieur [O] n’est tombé à 0,17 mg/l d’air expiré qu’à 4h35 la nuit suivante.
Dans la mesure où il ne comprend pas bien la langue française, un interprète a dû être sollicité pour la traduction de ses droits.
Selon procès-verbal établi à 5h09 le même jour, aucun interprète n’a pu être contacté ; ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète à 8h50, ce qui n’apparaît pas excessif dans la mesure où l’obstacle linguistique ne s’est révélé qu’à 4h35 du matin, lorsque le dégrisement de l’intéressé était suffisant, et au regard de l’horaire et de la période estivale.
Il n’est pas démontré de défaut de diligence dans la recherche d’un interprète, et au surplus, avant même la notification des droits de gardé à vue, Monsieur [O] a pu voir un médecin et donc exercer ces droits.
Sur l’appel à un médecin
Après la notification de ses droits, Monsieur [O] a demandé à voir un médecin ; son avocat soulève le fait qu’aucun médecin n’a été contacté.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure qu’une réquisition à médecin a bien été faite le 27 juillet 2025 à 9h10, et si en effet il n’est pas fait état d’un examen médical à ce stade, il ne peut qu’être relevé que l’intéressé a vu un médecin à peine quelques heures après son placement en garde à vue, et a été conduit à l’hôpital dont il n’est sorti qu’à 3h45.
Ainsi, aucun grief n’est démontré.
Sur les autres moyens relatifs à des traitements humiliants, aucune preuve n’est apportée, et aucun élément ni explication complémentaire n’a pu être apporté par l’avocat de Monsieur [O] à l’audience.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, aucune irrégularité de la procédure préalable ne peut être relevée.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
A titre de garantie de représentation, l’avocat de Monsieur [O] évoque l’existence d’un passeport et affirme justifier d’une adresse sur la ville de [Localité 3].
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’aucun justificatif n’est produit, et qu’à l’audience, il apparaît que l’adresse déclarée est celle d’une amie dont l’intéressé ne peut pas donner le nom de famille.
Il n’est donc pas justifié d’une adresse dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [O], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— est muni d’un passeport tunisien en cours de validité et déclare une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— est célibataire sans enfant, et qu’il ne dispose pas d’attaches durables en France ;
— déclare être diabétique et présenter un problème de santé au niveau de l''il gauche, qu’il prend un traitement médical plusieurs fois par jour.
Par ailleurs, cette décision cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le moyen tiré du défaut de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé et de ses garanties de représentation sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [O] dispose d’un passeport tunisien en cours de validité ; une demande de routing a été faite et un vol était prévu le 30 juillet 2025.
Ce vol ayant été annulé, une nouvelle demande de routing a été faite, et l’administration est en attente de réponse.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est justifiée, et les perspectives d’éloignement dans le délai de la prolongation sont réelles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [M] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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