Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 12]
C/
[J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8] [Localité 12]
— Mme [T] [J]
— Me Patrick LEDIEU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
— Me Patrick LEDIEU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03163 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPN – N° registre 1ère instance : 24/241
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [J], née le 6 août 1973, a sollicité 13 juin 2023 auprès de la [5] (la [8], ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 19 juillet 2023, la caisse lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er août 2023.
Contestant cette décision et sollicitant le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a maintenu la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2024, Mme [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement rendu le 5 juillet 2024 :
lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2023,
a condamné la caisse aux dépens,
a rappelé que les frais de la consultation médicale seraient pris en charge par la [4].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024.
La [9] a relevé appel le 16 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du chef du dispositif ayant attribué à Mme [T] [J] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et déposées le jour de l’audience, auxquelles elles se rapporte oralement, la [9], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que Mme [J] ne remplissait pas, à la date d’appréciation de l’invalidité, les conditions d’octroi d’une deuxième catégorie,
rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J].
Elle explique qu’aucun élément clinique ou physique ne vient à l’appui des dires de l’assurée, que l’expert désigné par le tribunal s’appuie essentiellement sur des examens radiographiques sans aucune mesure des amplitudes articulaires des divers segments rachidiens, qu’il n’existe pas de trouble de la marche, pas de limitation des amplitudes articulaires et que la dépression ne revêt pas de caractère de gravité.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe et déposées le jour de l’audience, auxquelles elles se rapporte oralement, Mme [J], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle verse aux débats divers documents médicaux et soutient qu’elle présente des douleurs au genou, qu’il persiste des douleurs cervico-scapulaires, qu’elle présente des signes d’épicondylite bilatérale, que le bilan d’imagerie fait apparaître une discopathie inflammatoire, qu’elle présente une fibromyalgie avec un épuisement d’origine professionnelle, qu’elle a été déclarée inapte et a été licenciée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la pension d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du même code prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du code précité dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En outre, l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande ou de la révision médicale du dossier.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [J] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er août 2023, de sorte qu’il doit être statué sur son état de santé à cette date.
Aussi, les pièces médicales postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération.
M. [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis l’avis suivant : « elle [Mme [J]] chute sur le genou gauche en 2021 puis apparaît une douleur sur le genou droit quelques (sic) temps plus tard avec la mise en évidence d’une ostéonécrose du condyle fémoral associée à une fissuration méniscale sur les imageries de mai 2022 et juillet 2023. Le traitement sera fonctionnel par infiltration. Il faut noter des épanchements chroniques avec nécessité d’une ponction notamment en avril 2024 et la mise en évidence d’une chondropathie fémoro patellaire de type fissuraire. Elle souffre également de douleurs musculaires diffuses, migrantes asymétriques, très astreignantes en faveur d’un syndrome fibromyalgique diagnostiqué en août 2023 mais dont les symptômes étaient antérieurs. Elle souffre également d’une épicondylite droite chez un sujet droitier active (sic), non prise en charge en maladie professionnelle parce qu’également, elle est reconnue au tableau 57 mais pour une souffrance du coude gauche et de l’épaule droite qui n’ont pas lieu à entrer à la discussion ce jour.
Elle souffre également de lombalgie en rapport avec une discarthrose étagée de L3 à S1. Le traitement repose sur la rééducation régulière et des cures thermales depuis 2021.
L’examen retrouve une mobilisation rachidienne, cervicale et lombaire laborieuse, une mobilisation limitée. Au total, c’est un tableau fibromyalgique et dégénératif limitant la locomotion et les mobilisations des membres supérieurs et du rachis, non susceptible d’amélioration qui ne permet plus de reprise d’activité professionnelle pérenne ni adaptée, tout ceci en raison d’une catégorie 2 des invalides au 01 août 2023 ».
Le tribunal a retenu qu’il résultait de l’avis du docteur [D] que Mme [J] demeurait dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.
Mme [J] ne produit ni le rapport initial du médecin conseil visé à l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale (renvoyant à l’article L. 142-6 du même code), ni le rapport établi par la [7] en application des dispositions de l’article R. 142-8-5 du même code comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. La caisse n’est quant à elle pas en possession de ces documents, qui relèvent du secret médical.
La caisse, qui n’avait pas contesté les conclusions du docteur [D] en première instance, produit en appel les observations rédigées le 1er avril 2025 par le docteur [B], médecin conseil.
Ce dernier retient en substance, que « nous n’avons dans le rapport du docteur [D] aucune indication sur les amplitudes articulaires du genou, aucune indication qualifiant la marche de l’assurée, aucun diagnostic étiologique de ces douleurs musculaires diffuses et rapportées sans aucune certitude diagnostique « à une fibromyalgie ». Là encore dans le rapport du docteur [D] aucun examen clinique ne décrit le retentissement fonctionnel de ces douleurs. Quant au diagnostic étiologique de lombalgie et de cervicalgie et des douleurs rachidiennes, le docteur [D] s’appuie essentiellement sur des examens radiographiques (dont on sait la très mauvaise concordance radio-clinique), se contentant d’évoquer « une limitation rachidienne cervicale et lombaire laborieuse », là encore sans aucune mesure des amplitudes articulaires des divers segments rachidiens (pas de mesure de la distance doigt sol, pas de mesure de l’indice de Schöber ' et faisant simplement valoir la nécessité de cures thermales et d’une rééducation régulière. (') il n’existe pas de trouble de la marche (') pas de limitation des amplitudes articulaires des articulations, (') si l’assurée déclare souffrir de « fibromyalgie » elle souffre surtout de dépression (') laquelle ne revêt pas de caractère de gravité. Cette dépression dont le diagnostic est en partie nié par l’assuré ne fait l’objet que d’une prise en charge médicamenteuse, et sans aucun suivi spécialisé. L’on soupçonne (VGM à 99, ostéonécrose) une intoxication commune, elle aussi niée par l’assurée. Ce sont ces différents éléments médicaux qui ont été retenus pour l’attribution de l’invalidité. Et pour ce qui est de la première catégorie :
La nécessité comme le souligne le docteur [D] pour les douleurs articulaires d’une rééducation régulière, l’activité salariée qui nécessite en elle-même la mobilisation articulaire et la marche est un élément constitutif de la rééducation (l’activité physique est d’ailleurs recommandée en cas de fibromyalgie),
De même la dépression qui encore une fois ne revêt pas de critère de gravité, ne peut que s’aggraver en cas d’inactivité totale, l’activité salariée ayant incontestablement des vertus thérapeutiques ».
Le docteur [D] met en avant les pathologies et antécédents suivants :
ostéonécrose du condyle fémoral, associée à une fissuration méniscale selon imageries réalisées en mai 2022 et juillet 2023,
épanchements chroniques avec nécessité d’une ponction en avril 2024,
chondropathie fémoro-patellaire de type fissuraire,
douleurs musculaires diffuses en faveur d’un syndrome fibromyalgique diagnostiqué en août 2023,
épicondylite droite,
lombalgie,
mobilisation rachidienne, cervicale et lombaire laborieuse,
Or, le médecin-conseil de la caisse qui dispose, tout comme l’expert désigné par le tribunal, des éléments médicaux concernant l’assurée, explique qu’il n’existe aucun élément clinique ou physique, aucune indication sur les amplitudes articulaires du genou, ni aucun diagnostic étiologique des douleurs musculaires.
Des éléments produits par l’assurée et contemporains du 1er août 2023, il apparaît que :
une échographie des coudes, réalisée en mai 2023, met en évidence une tendinopathie,
le 16 août 2023, le docteur [M], après avoir reçu l’assurée en consultation, note que cette dernière faisait des activités physiques (aquabike, aquagym), bénéficiait d’une cure thermale, qu’elle était suivie par une hypnothérapeute, qu’elle présentait des douleurs lombaires, une fatigue importante avec un traitement symptomatologique et qu’il avait été évoqué la nécessité de poursuivre des activités adaptées,
le certificat du docteur [V] du 29 août 2023 certifie que l’assurée est en incapacité totale de travail depuis le 30 mai 2022,
un compte-rendu d’IRM du genou droit, rédigé en juillet 2023 par le docteur [O], relève une absence de lésion ménisco-ligamentaire, la présence d’un petit kyste poplité et un aspect de chondropathie patellaire de type fissuraire.
Le docteur [L] et le docteur [W], membres de la commission médicale de recours amiable, ont confirmé le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, si l’assurée présente certes plusieurs pathologies, il reste que ces dernières sont traitées sans retentissement fonctionnel et qu’il n’est pas démontré un quelconque trouble de la marche ou une limitation des amplitudes articulaires.
En outre, les traitements suivis par Mme [J] consistent en des cures thermales, de la rééducation et des infiltrations, sans notion de traitement médicamenteux ou de suivi spécialisé.
Si le docteur [D] indique que l’assurée ne peut plus reprendre une activité professionnelle pérenne et adaptée du fait d’une limitation de sa locomotion et de ses mobilisations, il n’explique pas en quoi son état de santé serait incompatible avec l’exercice d’une profession quelconque, y compris une activité adaptée, ce d’autant qu’il ne relève aucune difficulté à la marche, aucune limitation des amplitudes articulaires, et pas davantage d’altération des capacités cognitives.
Les éléments ainsi versés aux débats par Mme [J] ne permettent donc pas de conclure qu’à la date du 1er aout 2023, l’intéressée était incapable d’exercer une profession quelconque.
Par suite, conformément à ce qu’ont initialement retenu le médecin-conseil de la caisse puis les praticiens composant la commission médicale de recours amiable, l’état de santé de Mme [J] à la date du 1er août 2023 justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [J] pouvait percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
2. Sur les frais du procès :
La [9] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, Mme [J] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’allocation d’une telle indemnité de procédure. Par suite, il convient de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 5 juillet 2024 en ce qu’il a attribué à Mme [T] [J] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit qu’à la date du 1er août 2023, l’état de santé de Mme [T] [J] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [J] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [T] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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