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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 1C25/424
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Juillet 2025
R.G. : N° RG 24/01262 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR7J
Appelant
M. [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Mme [K] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat posulant au barreau de CHAMBERY
Représnetée par Me Lionel MOATTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LE DAHU, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 03 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 05 Juin 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 8 août 2024, sur assignation du 17 septembre 2019, délivrée par Mme [K] [B] à la SCI Le Dahu et M. [C] [H], le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la cession de 25% des parts sociales de la SCI Le Dahu conclue par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014 entre Mme [B] et M. [H] est intervenue à vil prix,
— ordonné en conséquence la nullité de la cession des parts de la SCI Le Dahu,
intervenue le 17 septembre 2014 entre Mme [K] [B] et M. [C] [H] et de tous les actes subséquents en ce compris les assemblées générales s’étant déroulées sur la période,
— dit que par l’effet de l’annulation ainsi prononcée, Mme [B] sera rétablie dans ses droits d’associée rétroactivement à compter du 17 Septembre 2014,
— condamné M. [C] [H] à verser à Mme [K] [B] la somme de 540.000 euros au titre de la perte de chance de mieux négocier le prix de vente de ses parts sociales,
— débouté Mme [K] [B] de sa demande tendant à ce que M.[C] [H] soit condamné à lui payer la somme de 120.000 euros au titre des redevances de la licence IV,
— débouté M. [C] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. [C] [H] à payer à Mme [K] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— accordé à Me Polycarpe le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 6 septembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 5 décembre 2024.
Saisie par assignation de M. [H] signifiée les 3 et 4 octobre 2024, la première présidente de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire par décision du 14 janvier 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 4 mars 2025 et n°2 en date du 3 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [B] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l’appelant, elle s’oppose aux demandes de M. [B] et demande sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros, outre les dépens de l’incident, distraits au profit de Me Polycarpe.
Elle fait valoir en substance :
' qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, les éléments produits par M. [H] n’établissant nullement que le délai pour agir aurait couru avant le 17 septembre 2014,
' que l’appelant, compte tenu des sommes perçues à la revente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI Le Dahu et de la vente de l’ancien domicile conjugal, a disposé et ne justifie pas ne plus disposer, de sommes permettant le paiement de la condamnation mise à sa charge ;
' qu’il affiche par ailleurs un train de vie au Québec venant contredire ses affirmations quant à la précarité de sa situation financière.
Par écritures en réponse sur incident, pour les dernières en date du 30 mai 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— juger Mme [K] [B] irrecevable car prescrite en son action concernant
l’annulation de la cession de ses parts sociales dans la SCI Le Dahu,
— débouter Mme [K] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— l’autoriser à consigner la somme de 5.000 euros à titre de début d’exécution du jugement du 8 août 2024 sur un sous-compte CARPA du bâtonnier de Paris qui se constituera en qualité de séquestre dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Il fait notamment valoir que :
' de nouveaux éléments lui permettent d’affirmer que le délai de prescription de l’action de Mme [B] a couru à compter du 14 septembre 2014, date à laquelle la vente des parts était parfaite, de sorte que l’action, engagée le 17 septembre 2019, est prescrite,
' le versement d’une somme de 543.500 euros entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il n’est pas en capacité de régler une telle somme étant dépourvu de ressources au jour de l’audience et ayant eu un salaire minime de soudeur antérieurement et ayant employé les fonds provenant des ventes immobilières qui ne sont donc plus disponibles,
' la situation de Mme [B] apparaissant précaire, il ne pourra recouvrer les sommes qu’il verserait en exécution de la condamnation si la décision était infirmée ce qui a toute chance de survenir.
Sur quoi
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 913-5 du Code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.'
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Cependant, le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel des décisions de première instance, ce pouvoir appartenant exclusivement à la cour qui seule statue à nouveau en fait et en droit en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile. Ainsi que rappelé dans un avis du 3 juin 2021 (Civ 2ème pourvoi 21-70.006) 'Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.'
Il n’a compétence que pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, à l’exclusion des exceptions de procédure relatives à la première instance (Avis précité et avis du 2 avril 2007 pourvoi n° 07-00.004 ; Civ 2ème 7 mai 2008 pourvoi 07-14784 ; Civ 1ère 8 juillet 2009 pourvoi n° 08-17.401) et ne peut connaître des fins de non-recevoir qui affectent le jugement frappé d’appel, celles-ci relevant par l’effet dévolutif de l’appel de la seule compétence de la cour.
En l’espèce, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action affecte le jugement querellé et relève en conséquence de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état qui se déclarera donc incompétent.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il appartient à l’appelant, pour empêcher la radiation, de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou
qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision et non à l’intimé d’établir que l’appelant connaîtrait une situation financière lui permettant d’exécuter la décision.
M. [H] soutient que l’exécution de la décision est impossible au regard de ses capacités financières et entraînerait des conséquences manifestement excessives tant compte tenu des dites capacités que du risque d’irrecouvrabilité en cas de réformation et des incohérences s’agissant des condamnations concernant la réintégration au capital de la SCI et l’annulation des décisions de celles-ci.
Il produit au soutien de ses affirmations, les avis d’imposition sur les revenus 2021, 2022 et 2023, en France, qui font apparaître que ses seuls revenus au cours de ces
trois années sont des revenus des capitaux et valeurs mobilières pour des montants (291 euros en 2021, 1337 en 2022 et 1691 en 2023) certes modiques mais qui contredisent les moins-values dont il est fait état et qui portent sur 2021, dans un seul établissement bancaire. Il n’est pas surprenant que M. [H] n’ait pas de revenus en France au cours de cette période dès lors qu’à tout le moins dès l’année 2022, il vivait au Canada ainsi que le font apparaître les pièces produites par Mme [B] et dont l’authenticité n’est pas contestée et les avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 établis par les autorités canadiennes.
Ces avis d’imposition permettent de constater que M. [H] a perçu 10.326 dollars canadiens en 2022 et 28.130 dollars canadiens en 2023. Les fiches de paie 2024, sur une courte période, font apparaître une moyenne de 725 dollars net par semaine soit 3.140 dollars par mois environ. Ces revenus permettent d’exclure du décompte présenté par M. [H] dans ses conclusions, la rubrique 'dépenses courantes’ qu’il n’y a pas lieu, à tout le moins depuis 2022 de déduire du montant des sommes qu’il a perçues suite à la vente de l’hôtel et du domicile conjugal.
Ce même décompte, partiellement étayé, fait apparaître des participations dans des SCI, propriétaires de biens immobiliers mais qui ne génèrent aucun revenus notamment locatifs au vu des extraits de comptes produits par l’appelant, sans que cette absence de ressources soit expliquée et sans que la moindre tentative de mise en vente de ces biens, improductifs, postérieurement à la condamnation ou en cours d’instance, soit établie, alors que M. [H] dispose notamment d’un compte courant créditeur de plus de 350.000 euros au sein de la SCI Le Mas de Canredounet et de 63.159 euros au sein de la SCI Le Chalet. M. [H] fait apparaître dans le décompte en page 14 de ses conclusions, des prêts à l’installation, et, s’agissant des 45.000 euros versés à Mme [M] [X], il en justifie par la production de son extrait de compte bancaire, qui permet de constater que ces prêts -qui supposent un remboursement sur lesquels l’appelant est taisant-, ont été consenti alors que la procédure en première instance était encours depuis plus de 3 ans. Ce constat, comme le fait que la participation à la SCI Canredounet, dont la date de création est inconnue mais qui a pour associés outre M. [H], '[M]' et '[D]' , bénéficiaires des 'prêts installation', ne manque pas de créer un doute sérieux sur la volonté de M. [H] d’organiser son insolvabilité.
M. [H] produit en outre un état de ses comptes bancaires à la Banque Populaire au 31 janvier 2025, faisant apparaître un compte titres créditeur d’environ 13.500 euros, les autres comptes étant très faiblement créditeurs. Cette situation bancaire ne permet pas d’éclairer la cour sur la situation financière de l’appelant alors d’une part que ce dernier ne vit pas en France et a en toute logique ses comptes au Canada, ainsi que le font d’ailleurs apparaître ses pièces 31 et 32, d’autre part que l’existence de comptes dans d’autres établissements bancaires français ne peut être exclue, M. [H] qui pourrait aisément en justifier, ne produisant aucun relevé émanant du fichier des comptes bancaires. Les comptes canadiens dont il est justifié sont respectivement créditeurs de 2.532 dollars canadiens et 13.481,54 dollars canadiens mais à des dates non déterminables, les pièces produites ne comportant aucun élément permettant cette datation.
M. [H] justifie que son emploi au sein de la société Bourgneuf a pris fin le 27 septembre 2024 sans que les conditions de cette fin de contrat, en cours depuis mars 2022, soient déterminables de sorte qu’il ne peut être exclu une démission de l’appelant, qui indique par ailleurs sur son compte Facebook le 1er décembre 2024 que 'Côté boulot … il y en a partout’ le seul obstacle étant la politique migratoire qui ne le concerne pas puisqu’il vit déjà au Canada.
Cette situation est à mettre en perspective avec les éléments produits par Mme [B] dont l’authenticité n’est pas contestée et est confirmée par des échanges avec M. [V] [S]. Les extraits de conversations sur le compte Facebook font apparaître que M. [H] a construit et met à la location, un petit chalet dont les revenus ne sont pas justifiés, qu’il a obtenu un diplôme de 'technicien en hypnose éricksonienne en 2024, sans que l’utilisation de ce diplôme pour des consultations ne soit même évoqué par l’appelant. Il apparaît encore que M. [H] propose des vols sur 'notre avion RV7" dont la photographie est sa photo de profil sur le compte '[C] [H]' de Facebook au mois jusqu’en juillet 2024, que cet avion est rattaché à M. [H] sur sa fiche de membre d’un aéroclub québécois alors que l’immatriculation du dit aéronef est française (F PCSL) ce qui exclut qu’il soit simplement loué par M. [H] au sein de l’aéroclub et accrédite l’hypothèse qu’il en soit le propriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] ne justifie que très partiellement de la réalité de sa situation financière et ne démontre pas être dans l’incapacité d’exécuter la condamnation mise à sa charge. Sa proposition de consignation, sans commune mesure avec le montant de la condamnation, ne peut être retenue.
L’appelant ne démontre en outre nullement que la situation de Mme [B] serait telle qu’elle ferait peser un risque d’irrecouvrabilité en cas d’infirmation de la décision querellée. La démission de l’intimée de ses fonctions de gérante de société en janvier 2022 n’est pas de nature à éclairer la cour sur sa situation et cette information ne résulte pas davantage de ce que la société Funky Boomer dont Mme [B] était la gérante, a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024.
M. [H] ne peut par ailleurs opposer à Mme [B] les conséquences qui résulteraient de la réintégration de l’intimée au sein de la SCI Le Dahu, désormais inexistante, dès lors que Mme [B] n’invoque que l’inexécution de la condamnation pécuniaire au soutien de sa demande de radiation.
M. [H] échoue en conséquence à démontrer que l’une ou l’autre des conditions énoncées par l’article 524 du Code de procédure civile pour éviter la radiation de l’affaire, serait remplie et, faute d’exécution de la décision querellée en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [B] la somme de 540.000 euros, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
M. [H] supportera les éventuels dépens de l’incident distraits au profit de maître Polycarpe et versera à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [C] [H],
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons M. [C] [H] à payer à Mme Mma [Localité 8], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [H] aux dépens, distraits au profit de maître Polycarpe sur son affirmation de droit,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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