Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00067 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVEX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Novembre 2020
RG n° 16/01143
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [U] [S] épouse [N]
née le 26 Février 1954 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SCCV SOPPIM NORMANDIE 3
N° SIRET : 418 871 794
[Adresse 4] [Localité 12]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Soppim Normandie 3 est propriétaire d’un terrain cadastré section AE N°[Cadastre 3], situé [Adresse 5] à [Localité 11], sur lequel elle avait projeté d’édifier un immeuble de 13 logements après avoir fait démolir l’immeuble existant.
Ce terrain jouxte notamment la propriété de Madame [U] [S] épouse [N], cadastrée section AE N°[Cadastre 2].
Préalablement au démarrage du chantier des constats d’huissier ont été établis en décembre 2010 dans chacune des propriétés adjacentes.
Les travaux ont débuté en janvier 2011.
Madame [N] s’est plainte de dégradations sur sa propriété.
Par ordonnance du 24 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par la SCCV Soppim Normandie 3, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R].
Celui-ci a déposé un premier rapport 'd’étape’ le 11 juin 2013 puis son rapport définitif le 17 mars 2015.
Par acte d’huissier du 15 février 2016, Madame [N] a assigné la SCCV Soppim Normandie 3 devant le tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 15 avril 2016, la SCCV Soppim Normandie 3 a assigné en intervention forcée son assureur responsabilité civile, la société Allianz Iard.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge de la mise en état a accordé à Madame [N] une provision de 50.000,00 € à valoir sur les frais de remise en état de sa propriété outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité partielle du rapport d’expertise de Monsieur [R],
— condamné la SCCV Soppim Normandie 3 à payer à Madame [N] la somme totale de 34.392,50 € TTC se décomposant comme suit :
— travaux de reprise chiffrés par l’expert : 57.492,50 €
— travaux de reprise de la limite séparative
avec la propriété de la SCCV Soppim : 11.000,00 €
— préjudice de jouissance : 15.900,00 €
— provision à déduire : 50.000,00 €
— dit qu’à l’exclusion du préjudice de jouissance, ces sommes exprimées en valeur mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement,
— débouté Madame [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande tendant à obtenir une expertise judiciaire pour déterminer la nature et le montant des travaux de confortement,
— condamné la SCCV Soppim Normandie 3 à payer à Madame [N] une somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz Iard à garantir la SCCV Soppim Normandie 3 de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vielpeau,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 janvier 2021, Madame [N] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, Madame [N] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
— d’annuler les opérations d’expertise effectuées par Monsieur [R] postérieurement à son rapport d’étape t portant sur les points suivants :
XII. Préconiser les travaux de reprise de nature à remettre les immeubles [S]/[N], [G], société Riva Bella, [Z], [V] et [Y] dans leur état antérieur aux travaux aux travaux entrepris sur la parcelle A [Cadastre 3],
XIII. Chiffrer l’ensemble de ces travaux de reprise
— condamner la SCCV Soppim Normandie 3 à lui payer les sommes suivantes :
— 158.911,36 € TTC au titre de la réparation des désordres survenus sur sa propriété, hors réparation du mur mitoyen, cette somme devant être revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir,
— 1.777,99 € au titre des travaux de réparation sur les canalisations et étaiement du mur de clôture,
— 1.412,58 € au titre des frais de PV d’huissiers,
— 43.200,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 50.818,42 € au titre de la réalisation des travaux de reprise de la limite séparative avec la propriété de la SCCV Soppim,
Subsidiairement, condamner la SCCV Soppim à remettre la limite séparative en son état d’origine, et ce sous astreinte définitive de 1.000,00 € par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 30 jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— rejeter les appels incidents formés par les sociétés SCCV Soppim et Allianz,
— condamner la SCCV Soppim au paiement d’une indemnité de 35.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 12 juillet 2021, la SA Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, fixé le montant des réfections à 57.492,50 € et a rejeté la demande de préjudice moral de Madame [N].
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des travaux de reprise de la limite séparative, le préjudice de jouissance et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure dont elle demande la réduction dans d’importantes proportions.
Elle conclut subsidiairement au rejet des demandes des autres parties concernant le protocole d’accord intervenu entre elles et à sa mise hors de cause sur ce point.
Elle sollicite la condamnation de Madame [N] au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2023, la SCCV Soppim Normandie 3 demande à la cour de :
— donner acte à Madame [N] de ce qu’elle ne prétend plus à l’exécution du protocole d’accord de 2009 mais à la remise en état antérieure de son terrain,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de jouissance à 15.900,00 €, a déclaré recevable la demande de Madame [N] en exécution du protocole d’accord de 2009, et l’a condamnée au paiement des travaux de reprise de la limite séparative avec sa propriété,
et en conséquence de :
— réduire dans de très larges proportions, le préjudice de jouissance invoqué par Madame [N],
— déclarer Madame [N] irrecevable dans sa demande de la voir condamnée à procéder ou faire procéder à l’exécution des travaux prévus au protocole d’accord du 16 avril 2009, ce sous astreinte, pour cause de prescription d’une part et comme nouvelle devant la cour d’autre part,
— déclarer Madame [N] irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 50.818,42 € au titre de la réalisation des travaux prévus au protocole du 16 avril 2009, pour cause de prescription,
— en toute hypothèse, la débouter purement et simplement de cette demande d’exécution du protocole,
— débouter Madame [N] de ses demandes au titre des travaux de reprise de la limite séparative avec sa propriété,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [N] en principal, intérêts, article 700 CPC et frais de toute nature,
— condamner tous succombants, à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Madame [N] sollicite l’annulation des opérations d’expertise effectuées par Monsieur [R] postérieurement à son rapport d’étape et portant sur les points suivants :
XII ' Préconiser les travaux de reprise de nature à remettre les immeubles [S]/[N], [G], société Riva Bella, [Z], [V] et [Y] dans leur état antérieur aux travaux entrepris sur la parcelle AE [Cadastre 3],
XIII Chiffrer l’ensemble des travaux de reprise.'
Elle soutient que les opérations d’expertise postérieures au rapport d’étape, se sont déroulées sans respect par l’expert judiciaire de l’objectivité et de l’impartialité qui lui incombent alors qu’il est revenu sur ses conclusions initiales quant aux travaux de reprise préconisés, ainsi qu’en violation du principe du contradictoire, pour avoir notamment modifié ses conclusions initiales au regard d’un procès-verbal de constat du 10 décembre 2010, antérieur aux travaux, adressé par la société SOPPIM cinq mois après la dernière réunion sur place, alors que les parties avaient convenu d’un commun accord de se baser sur les seuls constats de Maître [M].
La cour relève que l’expert indique dans son rapport d’étape, s’agissant des points XII et XIII de sa mission dont il est demandé l’annulation : ' Ce chapitre n’est pas traité dans le présent rapport 'Etape 1".
Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché une modification de ses conclusions concernant ces deux points dans son rapport définitif puisqu’il n’y avait pas répondu dans son rapport d’étape, étant en outre rappelé que les conclusions d’expertise peuvent évoluer tant que les opérations ne sont pas clôturées, au regard des éléments portés à la connaissance de l’expert judiciaire.
Il lui est également reproché d’avoir modifié ses conclusions relatives à la liste des désordres à retenir concernant l’immeuble de Madame [N], en prenant en compte le constat d’huissier de Maître [O] en date du 10 décembre 2010, dont le conseil de la société SOPPIM a fait état dans un dire en date du 6 octobre 2014.
S’il est exact que l’expert mentionne dans son rapport d’étape qu’en accord entre les parties, il était convenu de procéder aux constatations contradictoires sur la base des procès-verbaux dressés par Maître [M] les 10 décembre 2010, 24 janvier 2011 et 9 mars 2011, rien ne lui interdisait de revenir sur ce point dès lors qu’a été porté à sa connaissance le procès-verbal de constat de Maître [O] du 10 décembre 2010, antérieur au début des travaux, pièce qui avait été communiquée contradictoirement à l’ensemble des parties dès le début de la procédure.
Au surplus, il rappelle bien dans son rapport définitif, la teneur du procès-verbal de constat du 24 janvier 2011 de Maître [M], ainsi que la liste des désordres qu’il retient au point VII de sa mission, pour laquelle la nullité n’est d’ailleurs pas sollicitée, et qui est établie au final, au regard de l’absence d’aggravation des désordres entre les constatations des 27 juillet 2011 et 5 mai 2014, hormis pour le sol granito du rez-de-chaussée.
Il apparaît donc que Monsieur [R] n’a pas manqué à ses devoirs d’objectivité, d’impartialité et de respect du contradictoire auxquels il était tenu dans le cadre de la mission d’expertise qui lui était confiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] de sa demande de nullité partielle du rapport d’expertise.
Sur les travaux de reprise
Madame [N] conteste la technique d’injection de résine expansive préconisée par l’expert judiciaire, qui aboutirait selon elle, à une remise en état non garantie, et en tout état de cause non satisfaisante, le sol de sa maison se trouvant (dans le meilleur des cas) constellé d’impacts de 12 mm et de deux trous de sondage dont l’un de 20 cm de diamètre.
Elle ajoute que la solution Uretek préconisée par l’expert ne pouvait être mise en oeuvre qu’à la condition que les travaux de fondation spéciales, de terrassement et de pompage aient été préalablement effectués sur le terrain de la SCCV SOPPIM, ce qui ne sera jamais le cas, puisque celle-ci a abandonné son projet de construction d’un immeuble sur ce terrain.
Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de laisser à sa charge le coût de la réfection du sol au motif qu’il présentait des fissures antérieurement aux travaux.
S’il est exact que la SCCV SOPPIM a abandonné son projet, et ne réalisera pas les travaux préconisés par l’expert, qui n’était pas informé de cet élément nouveau au moment du dépôt de son rapport, il n’est pas pour autant démontré par l’appelante que l’absence de réalisation de ces travaux, aura un impact sur son immeuble, alors qu’elle ne justifie d’aucune aggravation depuis cet abandon.
La technique d’injection par résine expansive, destinée à reconstituer le sol d’assise sous le dallage du rez-de-chaussée affecté de fissures, validée par l’expert, qui a écarté les solutions proposées par Madame [N], comme n’étant pas réalistes, a été proposée par son sapiteur, Monsieur [L] de la société Technosol Normandie, spécialiste en mécanique des sols.
L’expert relève par ailleurs que Madame [N] et son maître d’oeuvre, Monsieur [J], avaient au moins dans un premier temps opté pour cette solution, puisque figure sur un devis de la société Uretek, établi, le cachet de Monsieur [J].
L’expert judiciaire a estimé que compte tenu de l’existence de désordres antérieurs au chantier nettement plus importants que ceux générés à partir de janvier 2011, il n’y avait pas lieu de retenir la réfection du revêtement granito, voire la création de joints de dilatation, qui étaient inexistants, laissant ces travaux à la charge des consorts [N].
Le principe de la réparation intégrale excluant tout enrichissement, la cour estime au regard des conclusions de l’expert judiciaire, qu’il n’y a pas lieu de faire supporter à la société SOPPIM, le coût de réfection du sol en granito qui présentait préalablement aux travaux, des fissures importantes, non imputables à cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Madame [N], la somme de 57.492,50 €, correspondant au montant des travaux de reprise préconisés de façon détaillé par l’expert dans son rapport (Cf. Page 32 du rapport).
Comme l’a relevé le tribunal les travaux de réparation des canalisations et du mur de clôture au titre desquels, Madame [N] réclame une somme de 1.777,99 € étant déjà inclus dans l’évaluation des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire (Cf. Page 32 du rapport), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [N] à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Madame [N] conteste également la somme allouée par le tribunal au titre de la reprise de la limite séparative que l’expert avait forfaitairement évalué à 10.000,00 € HT.
La cour relève que le mur de clôture dont la réfection a ainsi été évaluée, se trouve être le mur séparant la propriété de Madame [N] de celle de la SCI Riva Bella, qui a été incluse par l’expert dans son chiffrage des travaux de reprise pour un montant total de 57.492,50 €.
Il apparaît que Madame [N] sollicite également la reprise du mur contigu avec la propriété de la société SOPPIM, dont il ne semble pas avoir été fait état devant l’expert.
Cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle puisqu’elle a été examinée par le tribunal au titre des travaux prévus par le protocole d’accord du 16 avril 2009, qui prévoyait notamment l’édification d’un mur mitoyen.
Toutefois, ce protocole d’accord a été jugé caduc par les premiers juges, point que Madame [N] indique dans ses écritures, ne pas remettre en cause.
Elle ne peut donc exiger son application, ce d’autant qu’elle n’établit pas la réalité de la présence d’un tel mur, antérieurement au début des travaux sur la parcelle voisine, la société SOPPIM indiquant quant à elle, que les deux prorpriétés étaient séparées non par un mur, mais par une haie de tuyas ; ce qui ne correspond pas aux 5818.42 euros réclamés.
Une indemnisation de ce chef, constituerait donc un enrichissement à son profit.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité correspondant au coût d’édification d’un tel mur.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 11.000,00 TTC à ce titre.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société SOPPIM, à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu’il n’est pas justifié de l’état d’origine qui n’est aucunement précisé par Madame [N].
Il s’agit donc d’une obligation indéterminée pour laquelle une condamnation en nature, n’est pas envisageable.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le coût des constats d’huissier
Madame [N] réclame le paiement d’une somme de 1.412,58 € au titre du coût des constats d’huissier qu’elle a fait effectuer.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’une dépense incluse dans les frais irrépétibles qui sera indemnisée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance de Madame [N]
Madame [N] conteste la somme qui lui a été allouée par le tribunal en réparation de son préjudice de jouissance, rappelant qu’il lui est impossible de débuter la moindre opération de remise en état de sa propriété dans la mesure où les confortements visant à stabiliser définitivement les terrains avoisinants n’ont toujours pas été réalisés.
Elle réclame à ce titre une indemnisation de 43.200 €.
La réalité du préjudice de jouissance de Madame [N] n’est pas contestable compte tenu des désordres relevés par l’expert et de l’état de son terrain, outre le vis-à-vis avec un terrain vague.
L’expert a estimé que l’immeuble n’était pas utilisable du 1er janvier au 31 août 2011, puis qu’ensuite, il existait indéniablement un préjudice esthétique important et une restriction à la jouissance de l’extérieur de la propriété.
Il convient pour évaluer le préjudice de jouissance de Madame [N], de tenir compte du fait que l’immeuble dont s’agit, est une résidence secondaire.
Sa valeur locative de longue durée est évaluée entre 800 et 850 € et à 700 € par semaine durant la haute saison et 600 € durant la basse saison.
La somme de 7.600 € qu’elle réclame pour cette première période est manifestement excessive, puisque faire droit à sa demande, reviendrait à l’indemniser comme s’il s’agissait d’une résidence principale.
La cour entend faire sien, le calcul effectué par le tribunal sur cette période à hauteur de 5.100,00 €.
Pour la période postérieure, le tribunal a estimé devoir réduire l’indemnité mensuelle allouée à Madame [N] au motif qu’ayant bénéficié d’une provision de 50.000,00 € par décision du juge de la mise en état en janvier 2017, elle aurait dû réaliser des travaux de reprise, de telle sorte que le tribunal a arrêté son préjudice au 1er septembre 2017.
Il est constant que les travaux de confortement visant à stabiliser le terrain ne seront jamais réalisés par la société SOPPIM du fait de l’abandon du projet, faisant suite un arrêt de la cour d’appel de céans du 13 décembre 2016.
Madame [N] ne peut donc se prévaloir de cette absence de travaux pour soutenir avoir subi un préjudice durant dix ans. Elle ne saurait en effet imputer à la société SOPPIM, son choix de ne pas effectuer les travaux nécessaires alors que lui avait été allouée une provision de 50.000,00 €.
La cour estime que c’est à juste titre que le tribunal l’a indemnisée au titre de la période du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2017, sur la base de 150 € par mois, à hauteur de 10.800,00 €, l’immeuble étant de nouveau habitable et son préjudice de jouissance ne concernant plus que les extérieurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme totale de 15.900,00 €.
Sur le préjudice moral de Madame [N]
Madame [N] conteste dans les motifs de ses conclusions, le rejet par le tribunal de sa demande d’indemnité en réparation de son préjudice moral.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées du dispositif des conclusions.
Force est toutefois de constater que Madame [N] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [N] une indemnité de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des constats d’huissier, et de débouter les parties en cause d’appel de leurs demandes formées sur ce fondement.
Chaque partie succombant, en tout ou en partie, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2020, dans le limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu’il a condamné la SCCV SOPPIM Normandie à payer à Madame [U] [N], une somme de 11.000,00 € au titre de la reprise de la limite séparative entre leurs propriétés,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande d’indemnité au titre de la reprise de la limite séparative entre sa propriété et celle de la SCCV SOPPIM Normandie,
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de remise en état sous astreinte de la limite séparative entre sa propriété et celle de la SCCV SOPPIM Normandie,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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