Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 févr. 2026, n° 25/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2025, N° 24/05296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. DOMEENTECH, SOCIETE, S.A.S. DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, S.A. QBE EUROPE SA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ( VSB ), Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ( VSB ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/34
Rôle N° RG 25/04852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXD2
[V] [P]
C/
[D] [F]
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
S.A. QBE EUROPE SA/[Z]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. DOMEENTECH
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (VSB)
S.A.S. DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Me Andréa SAGNA
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le rrésident du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05296.
APPELANT
Monsieur [V] [P] exerçant en qualité d’architecte sous l’enseigne IA INVISIBLE ARCHITECTURE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [D] [F]
né le 26 octobre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (VSB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DOMEENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT représentée par la SELARL RM MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur judiciaire
sise [Adresse 7]
Signification DA + avis de fixation + conclusions le 12.05.2025 : à personne habilitée
défaillante
S.A. QBE EUROPE SA/[Z]
sise [Adresse 8] (BELGIQUE)
Signification DA + avis de fixation + conclusions le 12.05.2025 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [F] a entrepris des travaux d’extension de l’appartement dont il est propriétaire au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 9], [Localité 2], consistant en la création d’une chambre en structure bois en surélévation au-dessus du rez-de-chaussée de la parcelle occupé par les cuisines d’un restaurant.
Dans le cadre de cette opération, il a fait appel à :
— à la société [K], représentée par M. [V] [P] architecte DPLG, assurée auprès de la MAF,
— à la société Domeentech, bureau d’études techniques (BET) assuré auprès de la société QBE Europe SA/[Z],
— à la société Démolition Construction Bâtiment – DCB, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la compagnie Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais.
Les travaux ont débuté en février 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] [Localité 3], voisin de l’appartement de M. [F], s’est plaint de désordres en relation avec la réalisation de ces travaux.
Par le biais d’une assignation en référé d’heure à heure, il a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille qui, par une ordonnance en date du 12 avril 2024, a ordonné une expertise confiée à M. [Q] [G] et a interdit à M. [F] de poursuivre ou faire poursuivre les travaux entrepris jusqu’à ce que l’expert indique par écrit à toutes les parties qu’ils pouvaient être poursuivis de manière sécure et sans porter atteinte à l’immeuble situé [Adresse 11].
Par actes des 2, 3, 4 et 9 décembre 2024, M. [F] a alors assigné en référé M. [P] exerçant sous les noms commerciaux l 'Archi Invisible Architecture et ainsi que la MAF, la société Domeentech ainsi que la société QBE Europe SA/[Z] et la société Démolition Construction Bâtiment-DCB ainsi que la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille qui a :
— déclaré communes et opposables à M. [P], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture et à la MAF son assureur, à la société Domeentech et à la société QBE Europe SA/[Z] son assureur, ainsi qu’à la société Démolition Construction Bâtiment DCB et à la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais son assureur, l’ordonnance de référé du tribunal du 12 avril 2024 (n° RG 24/01467) ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [G],
— dit que M. [P], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture et à la MAF son assureur, à la société Domeentech et à la société QBE Europe SA/[Z] son assureur, ainsi qu’à la société Démolition Construction Bâtiment DCB et à la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais son assureur, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
— rejeté les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens du référé à la charge de M. [F],
Vu l’appel de M. [P], par déclaration du 18 avril 2025, et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai notifié aux parties le 24 avril 2025,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2025, pour M. [P] qui demande en substance à la cour d’infirmer et réformer l’ordonnance du 11 avril 2025 dont appel des chefs :
— du rejet des demandes de mise hors de cause,
— de la déclaration communes et opposables, en ce qu’il exerce sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [G] et dit qu’il sera en cette qualité appelé aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documentsque celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles,
— du rejet des demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause, la demande d’expertise sollicitée à son encontre étant irrecevable et dépourvue de tout motif légitime,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 3 juillet 2025, pour M. [F] aux fins de voir :
— confirmer l’ordonnance du 11 avril 2025,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— réserver les dépens,
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2025 par la mutuelle d’assurances du Val de Saone Beaujolais et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), qui demandent à la cour en substance de :
A titre liminaire,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB et prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle Val de Saône Beaujolais,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 11 avril 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de mises hors de cause,
— déclaré communes et opposables à l’ensemble des défendeurs, l’ordonnance de référé du tribunal du 12 avril 2024 et les opérations d’expertise confiées à M. [G],
— dit que l’ensemble des défendeurs seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
— rejeté les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la SMAB, faute pour les garanties de la police d’assurance de s’appliquer au chantier litigieux et à défaut de preuve d’un motif légitime à attraire la SMAB prise en sa qualité d’assureur de la société Démolition Construction Batiment, aux opérations d’expertise de M.[G],
— débouter M. [F] de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la SMAB,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025 pour la MAF et la société Euromaf qui s’en rapportent quant à la demande de mise hors de cause de M. [P] ainsi que sur les dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025 pour la société Domeentech qui s’en rapporte également à justice quant à la demande d’infirmation de M. [P], avec les protestations et réserves d’usage,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour la société RM Mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DMC et pour la société QBE Europe SA/[Z] malgré la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant par des actes du 12 mai 2025 signifiés à personnes habilitées,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mise hors de cause de M. [P]
M. [P] réitère sa demande de mise hors de cause.
Il reproche au juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille de lui avoir déclaré commune et opposable la mesure d’expertise confiée à M. [G] le 12 avril 2024 aux motifs que le demandeur l’avait assigné comme exerçant sous les noms commerciaux [K], Invisible Architecture et que le contrat faisait bien mention de la société [K] représentée par M. [V] [P], surabondamment que l’expertise était destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité et qu’il apparaisssait prématuré à ce stade de mettre hors de cause M. [V] [P], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture.
L’appelant fait valoir qu’il a été assigné à tort sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile alors qu’il n’était pas le signataire du contrat d’architecte conclu avec M. [F] qui estimait, après une première réunion d’expertise organisée par M. [G], pouvoir engager sa responsabilité en raison des désordres évoqués dans le cadre des opérations d’expertise. Le contrat avait en effet été passé non par lui-même en tant qu’architecte exerçant comme entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 790 254 676, mais avec la société [K], société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 911 471 811, dont il n’était que le gérant.
Il souligne qu’une personne morale est distincte de ses associés et que toute action en justice fondée sur un contrat qui engage la société doit être dirigée contre ladite société et non contre ses représentants, qu’il n’existe aucun fondement juridique de l’attraire personnellement au lieu et place de la société qui était investie d’une mission de maîtrise d''uvre et que, contrairement aux allégations de M. [F], [K] n’est pas un nom commercial mais la dénomination d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Il ressort cependant de ses propres explications et pièces ainsi que de celles versées aux débats par M. [F], que :
— la société [K] était une société d’architecte ayant la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, de sorte qu’elle ne comportait qu’un seul associé en la personne de M. [P], architecte DPLG qui – à ce titre – faisait figurer son nom et son numéro d’inscription à l’ordre des architectes conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture,
— cette société avait son siège social au domicile personnel de M. [P],
— elle a officiellement été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulon le 27 décembre 2024, mais elle a cessé toute activité depuis le 30 septembre 2024,
— le 1er octobre 2024, M. [P] a repris – en qualité d’entrepreneur individuel -l’activité qu’il exerçait précédemment sous couvert de cette société [K],
— il faisait déjà à l’époque de la signature et de l’exécution du contrat indistinctement usage de son nom, de celui de la société [K] ou du nom commercial Invisible Architecture (IA), tous ces noms figurant sur le dossier de demande de permis de construire établi pour le compte de M. [F], ce qui était de nature à créer une confusion sur ses modalités d’activité.
En toute hypothèse, à la date de la saisine du juge des référés (par des assignations en date des 2, 3, 4 et 9 décembre 2024) aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, M. [P] exerçait bien son activité d’architecte en tant qu’entrepreneur individuel ayant repris à son compte l’activité qu’il exerçait précédemment en utilisant indistinctement, voire concommittamment, le nom la société unipersonnelle qu’il avait créée ([K]) ou la dénomination Invisible Architecture.
En l’état, l’ordonnance dont appel mérite pleinement confirmation.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SMAB
La SMAB intervient volontairement comme succédant à la mutuelle d’assurances du Val de Saône Beaujolais suite à une opération de fusion absorption et au transfert de l’ensemble du portefeuille de contrats de cette dernière, avec les droits et obligations s’y rapportant.
Elle conclut à sa mise hors de cause en produisant un avis de résiliation adressé par le cabinet de courtage Sol Assurances à son assurée la société Démolition Construction Bâtiment le 31 janvier 2023, à effet au 1er avril 2023.
Cependant et outre le fait que ce courrier informe l’assurée que le courtier dispose « dès à maintenant d’une solution de remplacement que vous trouverez en pièce jointe », M. [F] produit une attestation d’assurance émanant du même courtier confirmant que la société Démolition Construction Bâtiment était « titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile 3SOLA-5000392-A à effet du 01/04/2024 », avec une « période de validité » du « 01/04/2024 au 31/03/2024 », couvrant effectivement la période d’exécution des travaux.
L’ordonnance sera donc confirmée quant au rejet, par de justes motifs, de la demande de mise hors de cause réitérée par la SMAB devant la cour.
— Sur les autres demandes
L’appelant principal qui succombe sera condamné aux dépens.
M. [F] et les autres parties qui déclarent s’en rapporter sur les demandes présentées à la cour ne sollicitent pas d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, que ce soit contre M. [P] ou contre la SMAB.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
— reçoit l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) venant aux droits de la société Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais ;
— confirme l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne M. [V] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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