Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 22/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 277
N° RG 22/06732 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TI72
(Réf 1ère instance : )
Mme [D] [B]
C/
Mme [S] [L] épouse [X]
M. [C] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Esnault
Me Le Normand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 sur prorogation du 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [B]
née le 14 mai 1956 à [Localité 9], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [S] [L] épouse [X]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [X]
né le 20 Mai 1952 à [Localité 10], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1998, M. [C] [X] et Mme [S] [L], alors future épouse [X], ont donné à bail à Mme [D] [B] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 9 octobre 2018, les époux [X] ont fait délivrer un congé aux fins de reprise au profit de leur fils, M. [W] [X].
Le 1er juillet 2019, Mme [B] a quitté les lieux.
Le même jour, les époux ont mandaté un huissier de justice pour faire constater des dégradations selon eux imputables à Mme [B].
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2019, les époux [X] ont pris attache avec Mme [B] aux fins d’obtenir le remboursement des frais de réparation.
Le 29 avril 2021, les époux [X] l’ont vainement mise en demeure de payer à ce titre la somme de 7 405,16 euros.
Par acte en date du 22 juin 2022, les époux [X] ont fait assigner Mme [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, qui par jugement du 21 octobre 2022 a :
— condamné Mme [B] à leur verser les sommes suivantes :
* 4 181 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, dont il y aura lieu de déduire le dépôt de garantie de 1 372,04 euros s’il n’a pas déjà été restitué,
* 128,16 euros au titre de la facture d’entretien de la chaudière,
* 71 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
* 225 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat,
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Le 21 novembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter les époux [X] de leur appel incident,
— infirmer en totalité le jugement entrepris,
— condamner les époux [X] à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, soit 4 327,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration d’appel, soit le 21 novembre 2022,
y ajoutant,
— condamner les époux [X] à justifier, par tout moyen, le bien fondé du congé donné à leur locataire pour reprise à compter du 1er juillet 2019,
— à défaut, condamner les époux [X] à lui verser 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi,
— condamner les époux [X] à lui restituer le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 372,04 euros,
— condamner les époux [X] à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Esnault & [Localité 6], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, les époux [X] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Mme [B] à leur verser les sommes suivantes :
— 128,16 euros au titre de la facture d’entretien de la chaudière,
— 71 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— 225 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [B] aux dépens,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] à leur payer 6 981 euros au titre de l’indemnité due pour non-exécution des réparations locatives et dégradations locatives commises, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021, dont il y aura lieu de déduire le dépôt de garantie de 1 372,04 euros,
en tout état de cause,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— condamner Mme [B] à leur payer 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur le congé pour reprise.
Ce point n’avait pas été soumis au premier juge, devant qui Mme [B] n’avait pas comparu.
Cette dernière, déplorant que les bailleurs n’auraient pas cessé de chercher à se débarrasser d’elle notamment par une première instance ayant abouti à un arrêt d’appel de juin 2017, fait valoir que le congé qu’ils lui ont donné le 9 octobre 2018 ne serait pas régulier en ce qu’il a été délivré pour reprise au profit de leur fils M. [W] [X] qui, pourtant, n’a selon elle occupé les lieux que pour y faire des travaux d’amélioration et non pour y établir sa résidence principale.
Dans son dispositif, elle demande :
— la condamnation des époux [X] à justifier, par tout moyen, le bien fondé du congé,
— à défaut, leur condamnation à lui verser 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi.
Les époux [X], qui reconnaissent l’occupation des lieux par leur fils aux fins de travaux, font valoir qu’il y a résidé de manière effective de juillet 2019 à juin 2020, situation qui selon eux serait conforme à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, disposition que Mme [B] n’avait quant à elle pas pris soin de viser au soutien de sa demande.
L’article 15 précité dispose notamment :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Il est admis, en application de ces dispositions, que le congé pour reprise doit avoir pour finalité de faire du logement la résidence principale du bénéficiaire de la reprise.
En l’espèce, il ressort des conclusions même des époux [X] et des diverses attestations qu’ils produisent que leur fils n’a logé dans l’immeuble donné à bail que 'provisoirement’ (pièce 19), à la seule fin d’y réaliser des travaux (pièce 16, témoignage de l’intéressé lui-même) et qu’à l’issue de ces derniers il est immédiatement retourné vivre dans la région d’où il venait afin d’y reprendre son activité professionnelle (pièce 18).
Pendant toute la période de son occupation des lieux, les factures d’eau et d’électricité sont restées au nom des époux [X].
L’occupation des lieux par M. [W] [X], pour avoir certes duré un an, n’en constituait pas pour autant une fin en soi et n’était au contraire qu’un moyen d’assurer sa présence pendant la durée des travaux qui lui ont été confiés, avant qu’il regagne son lieu de vie habituel.
Face à ces éléments, qui prouvent suffisamment que le bénéficiaire de la reprise invoquée n’avait pas fait du logement sa résidence principale, les époux [X] n’opposent aucune pièce attestant du contraire.
Au contraire, s’ils font certes valoir que le logement 'n’a pu être reloué qu’en septembre 2022' soit plus de deux ans après la fin de l’occupation des lieux par leur fils en juillet 2019, ils précisent dans une attestation que les travaux ont continué de janvier 2021 à juillet 2022 et ajoutent dans leurs conclusions que la remise en location est intervenue 'à l’issue de la phase de travaux de remise en état', précision qui confirme que leur intention n’a jamais été de remettre en cause la finalité locative de leur bien et que les travaux n’ont constitué qu’un obstacle temporaire à cette finalité.
La présence de leur fils dans les lieux, qui n’a été qu’un expédient dans cette optique, ne pouvait donc pas utilement fonder le congé litigieux, dont le motif invoqué de 'reprise pour habiter’ n’était pas réel et sérieux au sens des dispositions susvisées.
Mme [B], qui a déjà quitté les lieux depuis plus de six ans à ce jour, ne demande certes pas la nullité du congé, mais cette circonstance n’exclut pas à elle seule une demande indemnitaire au titre de ce congé frauduleux.
Il convient toutefois d’observer qu’elle présente sa demande indemnitaire sur le fondement erroné de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, alors que son action s’inscrivait dans une relation contractuelle et relevait donc d’une autre disposition nullement invoquée.
Au surplus, elle formule cette demande à hauteur de 7 000 euros en invoquant un 'préjudice important’ constitué par la nécessité de 'se ré-héberger ailleurs et déménager', sans faire la moindre précision supplémentaire ou produire de pièce susceptible de circonstancier un tant soit peu les éventuelles difficultés rencontrées et dépenses exposées. Absence d’effort probatoire de ce préjudice qui, quel que soit le fondement envisagé, interdisait donc en toutes hypothèses à la cour de se convaincre de sa réalité et de son ampleur.
Mme [B] sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire.
' Sur les dégradations locatives.
Les époux [X], qui font valoir une dépense de travaux d’un total de 6 981 euros après le départ de Mme [B], affirment qu’ils relèvent d’un défaut d’entretien courant du bien et de réparations locatives imputables à l’intéressée, dont ils sollicitent la condamnation à ce titre, sauf à déduire les 1 372,04 euros du dépôt de garantie.
Mme [B], qui fait valoir que dès son entrée dans les lieux le logement présentait un état de vétusté important et de très nombreuses dégradations, affirme que pour le surplus les dégradations dénoncées par les époux [X] relèvent d’une inévitable vétusté compte tenu des 21 années pendant lesquelles elle a occupé le bien, affirmant par ailleurs s’être dûment chargée de l’entretien courant et des petites réparations dont elle ne conteste pas avoir eu la charge.
Elle s’oppose en outre à la prise en compte des simples devis de travaux produits par les époux [X] et non accompagnés de factures, et soutient en toutes hypothèses que certains des travaux en cause constituent des améliorations en cela insusceptibles d’être mises à sa charge.
L’article 1730 du code civil dispose :
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 de ce code ajoute :
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 précise enfin à la charge du preneur :
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui, notamment :
Le locataire est obligé :
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les réparations locatives au sens de ces dispositions sont listées au décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Sur ce, il n’y a tout d’abord pas lieu d’écarter les devis qui, pour n’être certes pas probants d’une dépense effective en l’absence de facture, n’en constituent pas moins une preuve suffisante de l’ampleur des travaux nécessaires pour remettre le bien en état et, partant, une preuve suffisante du préjudice allégué.
Il convient d’autant moins d’écarter le devis 'MB Peinture’ établi le 22 juillet 2020 à hauteur de 2 800 euros TTC, que ce dernier comporte au verso un 'procès-verbal de réception’ qui, signé par les époux [X] et l’entreprise, atteste de la réalisation effective des travaux.
Les pièces produites par les époux [X] portent sur les travaux suivants :
— jardin (devis '[O]') '> 816 euros TTC
— peinture et carrelage cuisine (devis '[A]') '> 1 101 euros TTC
— peinture (devis 'MB Peinture’ précité) '> 2 800 euros TTC
— moquette (commande St Maclou) '> 434,70 euros TTC
— électricité (facture Bow Elec) '> 1 280 euros (retenu TTC en l’absence de précision contraire)
— fournitures/matériaux (Leroy Merlin) '> total de 499,50 euros TTC
— plan de travail de la cuisine (Ikea) '> 49 euros TTC
— total = 6 980,20 euros TTC.
L’éventuel succès des prétentions des bailleurs suppose encore la preuve que ces dépenses sont liées soit à un manque d’entretien distinct de la seule vétusté, soit à des dégradations qui, alors seulement, seraient présumées imputables au locataire.
L’état des lieux d’entrée date du 1er juillet 1998 et un procès-verbal de constat a été dressé le 1er juillet 2019 (la locataire avait été dûment convoquée par l’huissier).
Sur les dépenses ci-dessus listées, il convient tout d’abord, comme l’a fait à juste titre le premier juge, de considérer que compte tenu, d’une part, de la vingtaine d’années passées par Mme [B] dans le logement, et d’autre part, du mauvais état des peintures et tapisseries constaté dès l’entrée dans les lieux, leur réfection relève de la vétusté. Son coût ne saurait donc peser sur l’intéressée.
Il convient donc d’écarter le devis 'MB Peinture'.
Il en sera fait de même du devis '[A]', non seulement en sa partie peinture pour les motifs ci-dessus exposés, mais également :
— en son poste 'porte d’entrée', dès lors qu’en l’absence de preuve d’une dégradation imputable à la locataire, le besoin de ponçage et d’application d’une lasure peut être imputé à la vétusté après une période de plus de vingt années ;
— en son poste intitulé 'faïence cuisine’ (qui, à défaut de précision contraire, désigne le carrelage mural) dès lors, d’une part, que l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà 'trous carrelage’ sur les murs de cette pièce et, d’autre part, que l’état des lieux de sortie fait certes apparaître des traces de peintures sur la crédence, mais sans qu’il soit permis de se convaincre qu’elles n’auraient pas pu être nettoyées et auraient imposé jusqu’au remplacement de la faïence dans son entier.
S’agissant de la moquette, retrouvée certes tâchée dans les trois chambres selon le procès-verbal de constat du 1er juillet 2019, elle l’était déjà dans ces trois pièces à l’entrée dans les lieux 21 ans plus tôt, de sorte que son remplacement ne saurait être mis à la charge de Mme [B].
S’agissant de l’électricité, le procès-verbal de constat du 1er juillet 2019 ne permet de se convaincre de strictement aucune dégradation sur quelque prise électrique ou 'boîte de dérivation’ que ce soit, éléments qui sont l’objet exclusif de la facture 'Bow Elec’ précitée dont le montant ne saurait donc être mis à la charge de Mme [B].
S’agissant des factures Leroy Merlin, qui portent sur des fournitures (prises électriques, ampoules, douilles, quincaillerie, etc), des matériaux (mortier, peinture, poudre de ragréage, lasure, etc) ou du matériel (manche de pioche, tête de balai, couteau de peintre, etc), la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 1er juillet 1998 et le procès-verbal de constat du 1er juillet 2019 permet tout au plus de retenir dans ces factures :
— le coût d’une baguette en bois de 4,60 euros TTC, dès lors qu’il en manquait une sous un miroir en fin de bail,
— le coût de deux douilles pour un total de 11,69 euros TTC (8,70 + 2,99), dès lors que deux sont mentionnées absentes en sortie de bail dans des pièces où cette absence n’était pas signalée à l’entrée dans les lieux.
Il n’est en revanche pas permis de se convaincre de dégradations nécessitant le surplus de ces achats et les travaux en vue desquels ils ont été faits.
C’est en outre par une appréciation contestable que le premier juge a retenu à la charge de Mme [B] la dégradation de carreaux de carrelage dans le séjour, étant en effet relevé que l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà dans cette pièce des 'éclats’ du carrelage et que le constat de juillet 2019 ne permet pas de se convaincre que les morceaux de carrelage qui y sont mentionnés cassés constitueraient une dégradation distincte de celle observée en début de bail.
Quant au carreau de hublot retrouvé 'fendu’ dans le garage et aux poignées de portes, manquantes ou cassée pour l’une, les époux [X] ne justifient d’aucune dépense ni même d’aucun devis à ce titre.
Le plan de travail de la cuisine n’apparaît nullement dégradé sur les photographies du procès-verbal de constat du 1er juillet 2019, qui ne fait à son sujet strictement aucun commentaire. Son remplacement n’est donc pas imputable à Mme Mme [B].
Seul le devis du paysagiste '[O]' peut être retenu à la charge de Mme [B], à hauteur de la somme précitée de 816 euros TTC, dès lors que le constat du 1er juillet 2019 révèle que le jardin faisait l’objet d’un manque flagrant d’entretien.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné Mme [B] au paiement d’une somme de 4 181 euros au titre des travaux et, statuant à nouveau, de juger qu’elle est à ce titre débitrice d’une somme de : 816 + 4,60 + 11,69 = 832,29 euros TTC.
' Sur les autres sommes sollicitées par les bailleurs.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement en ce qu’il a retenu à la charge de Mme [B] les sommes suivantes, parfaitement justifiées par les pièces produites :
— facture d’entretien de la chaudière '> 128,16 euros TTC
— prorata de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2019 '> 71 euros.
En revanche, s’agissant du coût du procès-verbal de constat dressé en fin de bail, il convient de rappeler qu’en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, le partage par moitié entre bailleur et locataire du coût de l’état des lieux dressé par un commissaire de justice ne se justifie que si cet état des lieux ne pouvait être établi amiablement par les parties elles-mêmes.
Or, en l’espèce, le seul fait qu’un litige soit né postérieurement au départ de Mme [B] ne saurait justifier rétrospectivement qu’elle supporte fût-ce partiellement le coût du constat d’huissier dressé sur demande des époux [X] en fin de bail, n’étant pas établi qu’au jour de sa réalisation le contexte aurait rendu impossible ou même inopportun un état des lieux directement entre les parties. Si le choix des époux [X] de recourir à un huissier se respecte, il leur appartient en revanche d’en assumer le coût.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il avait statué dans le sens contraire.
' Sur le dépôt de garantie.
Il ressort des débats que la somme de 1 372,04 euros versée à ce titre par Mme [B] aux époux [X] est toujours entre les mains de ces derniers, qui demandent à voir cette somme déduite de celle qu’ils invoquent contre l’intéressée.
Dans la suite de ce qui a été jugé plus haut, Mme [B] doit aux époux [X] la somme totale de :
832,29 + 128,16 + 71 = 1 031,45 euros
Dès lors, il sera fait partiellement droit à sa demande de restitution de son dépôt de garantie, à hauteur de :
1 372,04 – 1 031,45 = 340,59 euros.
Il n’y a en revanche aucun besoin de condamner les époux [X] à 'restitution’ des sommes déjà versées par Mme [B] au titre de l’exécution provisoire du jugement, restitution qui s’impose aux parties par le seul effet de l’infirmation. Il ne saurait donc être donné suite à la demande de restitution de ces sommes que présentait Mme [B].
' Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont infirmées.
Les époux [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000 Euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de Mme [D] [B] les sommes suivantes :
— facture d’entretien de la chaudière '> 128,16 euros TTC
— prorata de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2019 '> 71 euros ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [D] [B] est en outre débitrice de la somme de 832,29 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [S] [L] épouse [X], après déduction de la somme totale de 1 031,45 euros que leur doit Mme [D] [B], à lui restituer la somme de 340,59 euros sur le dépôt de garantie de 1 372,04 euros ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [S] [L] épouse [X] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [S] [L] épouse [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [S] [L] épouse [X] à verser à Mme [D] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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