Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 14 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 mai 2025, N° 25/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/017
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 14 Mai 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBO
Appelant
M. [C] [S]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
hospitalisé à l’EPSM74
assisté de Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Association UDAF DE HAUTE SAVOIE- curateur
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
EPSM 74
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
ARS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 après-midi,
****
Exposé du litige
Par arrêté du 08 mars 2025, le préfet de police de [Localité 13] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [C] [S], dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique et de troubles du comportement sur la voie publique (se dénude).
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [C] [S].
Le patient a été transféré à l’EPSM 74 le 27 mars 2025, suivant décision de transfert prise par le préfet de Police de [Localité 13] le 19 mars 2025 et notifiée le 20 mars 2025.
Le certificat médical de situation menuelle en date du 08 avril 2025 établi par le Docteur [D] [R] mentionnait que « Patient de 48 ans, bien connu de l’EPSM 74 et hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de voyage pathologique.
Ce jour à l’entretien, le contact est familier. L’humeur est exaltée et euphorique. Le patient est logorrhéique. Le discours est parfois décousu avec saut du coq a l’âne. Les propos sont délirants à thématique mégalomaniaque et persécutoire.
ll critique partiellement ses troubles. La compliance aux soins reste précaire, il y a donc nécessité de maintenir la mesure des soins sous contrainte ».
Par arrêté du 08 avril 2025 notifié le jour même, le préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [C] [S].
Par une requête reçue le 23 avril 2025, M. [C] [S] a sollicité la mainlevée de cette mesure de soins psychiatriques.
L’avis motivé du 29 avril 2025 établi par le Docteur [E] [H] retenait que « Patient connu de l’établissement pour la prise en charge d’un trouble de la personnalité avec traits psychopathiques et multiples décompensations thymiques et psychotiques. A été réhospitalisé récemment dans les suites à un voyage pathologique à [Localité 13]. Suite à une consommation de toxique durant sa permission il a présenté une crise clastique dans le service avec passage à l’acte sur le personnel soignant.
Cliniquement ce jour, le contact est altéré,le patient est tendu logorrhéique avec tachypsychie.
Discours revendicateur messianique empreint d’idées de grandeur. ldées délirantes de mécanisme intuitif.
Persécuté par l’équipe soignante se montre insultant et menaçant envers les soignants.
Aucune critique de son comportement. Adhésion totale. Anosognosie des troubles ».
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté la requête de M. [C] [S] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète de M. [C] [S] au sein de l’EPSM 74.
La décision a été notifiée le 30 avril 2025 à M. [C] [S].
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 12 mai 2025. Il mentionne que « Patient de 48 ans, suivi pour un trouble psychotique chronique, bien connu de l’EPSM 74 et transféré à l’USlP suite à un passage à l’acte agréssif envers l’entourage soignant.
Les multiples décompensations sont souvent en lien avec l’interruption de son traitement ou la
consommation de toxiques.
Cliniquement Mr [S] présente peu d’évolution, on note cependant un apaisement des tensions.
Mr [S] reste totalement anosognosique et banalise les troubles et le passage à l’acte agressif.
Les éléments délirants sont toujours présents à thème mégalomaniaque, de toute puissance, voire de missions.
L’adhésion au délire est totale, sans ébauche de critique.
Opposé aux soins, il se montre très procédurier et émet de nombreux courriers pour se plaindre et notamment contester son hospitalisation.
L’ensemble de ses troubles ne lui permet pas de donner un consentement valable aux soins que son état nécessite ».
A l’audience, M. [C] [S] indique qu’il n’est pas courant pour lui d’exercer des violences et qu’il s’en excuse, qu’il a agi pour une histoire de cigarettes, que cela faisait deux fois qu’on lui avait refusé de fumer. Il indique qu’aujourd’hui ça va, qu’il est sous sédatifs et demande la levée de la mesure car à l’Usip il y a beaucoup de contraintes (pas d’accès au téléphone ni à l’extérieur).
M. [C] [S] explique qu’il s’est mis en slip devant les locaux de France 2 pour interpeller la presse, qu’il veut changer le monde, que la télévision le connait car il est candidat aux prochaines élections présidentielles.
Son conseil expose que se pose la question du délai dans lequel est intervenue la décision de renouvellement de la mesure d’hospitalisation le 8 avril 2025 en vertu de l’article L.3213-4, que la décision devait intervenir dans les trois derniers jours du premier mois et qu’elle est intervenue le premier jour du second mois d’hospitalisation, qu’il en est de même pour le certificat mensuel, que la décision prise tardivement doit entraîner la mainlevée de la mesure.
L’UDAF 74, curateur de M. [C] [S], régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Le préfet de la Haute-Savoie n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 13 mai 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le respect de la procédure :
Aux termes de l’article L.3213-4 du code de la santé publique, « dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L.3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L.3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L.3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L.3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L.3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L.3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 ».
Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables aux délais prévus à l’article L.3213-4 du code de la santé publique, dès lors qu’il s’agit d’une procédure administrative non contentieuse. Il s’en déduit que le délai non franc, qui est exprimé en mois, se compute de quantième en quantième et commence à courir le lendemain du jour du fait générateur à 00 heure et expire le dernier jour du délai à 24 heures.
Ainsi, la décision d’admission ayant été prise le 08 mars 2025, le certificat médical devait être pris avant le 09 avril à 24 heures et la décision de maintien de la mesure de soins devait intervenir entre le 07 avril à 00 heure et le 09 avril à 24 heures. Il en résulte que la décision de maintien est intervenue dans les délais et est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [12]-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L.3212-11 ».
L’office du juge (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux que M. [C] [S] est suivi pour un trouble psychotique chronique, qu’il présente des troubles du comportement, des état délirants à tendance mégalomaniaque et de toute-puissance et qu’il adhère de manière totale à ses délires. L’hospitalisation a permis toutefois un début d’amélioration puisqu’il est noté dans le dernier certificat médical un apaisement des tensions.
Par ailleurs, alors qu’il a été admis après s’être dénudé sur l’espace public, il a commis des violences ayant entraîné une forte incapacité de travail à l’égard d’un soignant.
Enfin, M. [C] [S] n’apparaît pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, l’expert psychiatre ayant relevé son opposition actuelle stérile aux soignants s’agissant des soins qui lui sont pourtant nécessaires.
Les différents certificats médicaux et en particulier le dernier certificat de situation caractérisent le fait que son état mental impose toujours actuellement des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ses troubles psychiques étant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance du juge de première instance sera confirmée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [S],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 30 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Associé ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Cancer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Examen ·
- Garde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expert ·
- Lésion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Date certaine ·
- Caractère ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Présomption ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Compensation ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Moyen de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Profession ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Autorisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Référé
- Créance ·
- Construction ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Pandémie ·
- Rupture ·
- Épargne salariale ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.