Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 4 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 février 2025, N° 2024005578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
89/25
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4P
Décision déférée du 03 Février 2025
— Tribunal de Commerce de TOUOUSE – 2024005578
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAYAR PLATRERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SASU Mayer Platrerie a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse en 2018 et exerce les activités de travaux de plâtrerie, travaux de peinture, travaux de menuiserie et travaux de carrelage. Elle a été radiée administrativement le 5 juin 2023.
Son siège social est situé au domicile personnel de son gérant, au [Adresse 1].
Par acte du 12 décembre 2024, le comptable du service des impôts des entreprises (SIE), se prévalant d’une créance de 51 419,85 euros, a fait assigner la SASU Mayer Platrerie devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le tribunal a :
— constaté l’état de cessation des paiements,
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS SASU Mayar Platrerie,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 avril 2024,
— nommé en qualité de juge-commissaire Mme Fabienne Marta de Andrade et en qualité de juge-commissaire suppléant M. François Beaudet,
— désigné en qualité de liquidateur la SELARL [T] [U] prise en la personne de M. [T] [U],
— dit que le liquidateur devra établir dans un délai de douze mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du code de commerce,
— dit que les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprtise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
— désigné la SELARL Arnauné-Prim aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent,
— dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
— fixé à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
— dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
La SASU Mayar Platerie a interjeté appel de cette décision le 13 février 2025.
Par acte du 30 avril 2025, elle a fait assigner le comptable du service des impôts des entreprises de Balma en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2025 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 17 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— prendre acte de son désistement d’instance,
— constater le dessaisissement du premier président,
— au regard de sa liquidation judiciaire, débouter le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] demande à la première présidente de :
— lui donner acte de l’acceptation du désistement,
— constater l’extinction d’instance,
— dire que les dépens seront laissés à la charge de la société Mayar Platerie.
Par avis reçu au greffe le 22 mai 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de :
— rejeter la requête aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Mayar Platrerie.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
La SASU Mayar Platrerie s’est désistée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire introduite devant la première présidente par conclusions du 27 juin 2025.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, ce désistement sera donc constaté mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SASU Mayar Platrerie.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la SASU Mayar Platrerie,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00060,
Laissons les dépens à la charge de la SASU Mayar Platrerie.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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