Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05954 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PS
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00283
APPELANTE
Madame [C] [K] (ex [W])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMEES
L’UNEDIC [10] représentée par sa Directrice nationale, Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
S.C.P. [I] prise en la personne de Maître [J] [I] Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SAS [12] »
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 14 février 2020, Mme [C] [K] (ex [W]) a été embauchée par la société [12], spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration, en qualité de chef de rang, niveau III, employée, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 039,03 euros pour 169 heures de travail mensuels, soit 1 811,36 euros pour 151,67 heures, en outre une indemnité de repas de 73 euros pouvant varier en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective hôtels, cafés, restaurants ([11]). La société [12] comptait moins de 11 salariés.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12], désignant la société SCP [I] représentée par Me [J] [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 11 mars 2021, Mme [K] a été convoquée par M. [I] à un entretien préalable fixé au 19 mars suivant en vue de son licenciement économique.
Par lettre du 22 mars 2021, Mme [K] s’est vu notifier son licenciement économique. Mme [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 31 mars 2021. Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 9 avril 2021.
Par lettre du 4 mai 2021, Mme [K] a demandé ses documents de fin de contrat à la société [I].
Par acte du 18 juin 2021, Mme [K] a assigné la société [I] représenté par Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [12] et l’AGS [9] aux fins de voir, notamment, fixer sa créance et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Fixe la créance de Mme [W] [C] au passif de la SAS [12] liquidée par Me [I] de la SCP [I] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société aux sommes suivantes :
* 707,69 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021,
* 420,11 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 950,12 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— Ordonne la remise des documents sociaux conformes
— Déboute Mme [W] [C] du surplus de ses demandes.
— Dit le jugement opposable à l’AGS [8] dans la limite de sa garantie légale.
— Fixe les dépens au passif de la société.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle.
— En conséquence rectifie le jugement rendu le 15 décembre 2021 sous le numéro RG 21/05261.
— Dit que ledit jugement prononcé le 15 décembre 2021 doit être modifié dans le PAR CES MOTIFS en ce sens « 707,69 euros net en lieu et place de 707,69 euros brut ».
— Dit n’y avoir lieu à rectification en erreur matérielle sur la somme de 2 032,60 euros car cette demande n’est pas recevable en application de l’article 462 du code de procédure civile.
— Déclare recevable la requête en omission de statuer.
Statue à nouveau
— Déboute Mme [W] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé.
— Rejette le surplus des demandes de Mme [W] [C].
Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SCP [I] prise en la personne de Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [12] et l’AGS [8].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [C] [K] (ex [W]) recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé la créance de Mme [K] (EX [W]) [C] au passif de la SAS [12] à la somme de :
* 1 950,12 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— Infirmer le Jugement entrepris pour le surplus
En conséquence, statuant à nouveau :
— Prendre acte qu’à compter du 1er septembre 2020, le salaire brut de Mme [K] (ex [W]) a été augmenté et fixé à 2 308 euros brut (1 800 euros net),
A titre principal :
— Fixer au passif de la SAS [12] les sommes de :
* 2 032,60 euros net à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021,
* 634,69 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 13 848 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la SAS [12] les sommes de :
* 2 032,60 euros net à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021,
* 560,74 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 12 234 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Dire et Juger que l’AGS garantit l’ensemble des sommes mises au passif de la SAS [12] au profit de Mme [K] (ex [W]) [C],
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes,
— Prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l’AGS [8] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La SCP [I] prise en la personne de Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [12] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande relative du rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante soutient que la société [12] avait accepté d’augmenter son salaire de 200 euros net par mois à compter du 1er septembre 2020, soit un salaire mensuel net de 1 800 euros, ce que conteste l’AGS.
Elle produit au soutien de ses allégations une attestation du 28 avril 2021 du président de la société qui, si elle n’est pas signée ni n’est assortie d’aucune pièce d’identité, est corroborée par un échange de courriels du mois d’avril 2021 et notamment un courriel émanant du même responsable du 19 avril 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le salaire de l’intéressée avait été augmenté de 200 euros net à compter du 1er septembre 2020. Au regard des pièces versées aux débats, la demande est fondée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Mme [K] soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande formée à ce titre.
L’AGS réplique que l’intention de l’employeur de dissimuler une relation salariale aux organismes sociaux n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, la salariée soutient que l’intention de dissimulation de la société est caractérisée, dès lors qu’elle l’a déclarée en chômage partiel du 1er juin au 31 août 2020 alors qu’il s’agissait d’une période où elle a travaillé, que seuls les bulletins de paie des mois de février, mars, avril, mai et août 2020 lui ont été remis après qu’elle en ait fait la demande à son employeur, et qu’elle n’a pas pu constater qu’il était mentionné qu’elle était en chômage partiel à compter du 1er juin 2020 alors qu’elle avait repris son activité à compter de cette date et ce jusqu’au 29 octobre 2020, seul le mandataire lui ayant remis les bulletins de salaire de juin et juillet 2020. Elle fait valoir que c’est dans le but d’obtenir frauduleusement une allocation d’activités partielle indue et non pas suite à une erreur qu’elle a ainsi été déclarée en absences pour activité partielle.
Les pièces produites aux débats, et notamment les attestations et bulletins de salaire versées par l’appelante, établissent l’intention de dissimulation alléguée.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir sa demande en lui octroyant une indemnité de 13 848 euros à ce titre, le jugement sera donc infirmé à cet égard.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement :
L’appelante réclame à titre principal une somme de 634,69 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, et à titre subsidiaire une somme de 560,74 euros nets, ce que l’AGS conteste au motif de l’absence d’explications sur le chiffrage dont elle se prévaut.
L’article L. 1234-9 du code du travail, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard des développements qui précèdent relativement à l’augmentation de salaire de la salariée, et compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement, l’appelante est fondée à réclamer la somme de 634,69 euros nets au titre d’un l’indemnité de licenciement, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les intérêts :
En vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Toutefois, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer au profit de la salariée des créances correspondant aux dépens d’appel, et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de Mme [C] [K] sur la société [12] et en FIXE le montant comme suit :
— 2 032,60 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021
— 634,69 euros nets au titre d’un l’indemnité de licenciement
— 13 848 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [7] qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
ENJOINT à Maître [J] [I] ss qualité de Mandataire liquidateur de la « SAS [12] de remettre à Mme [C] [K] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONSTATE l’existence au profit de Mme [C] [K] sur la société [12] d’une créance correspondant aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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