Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/922
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 19 h 01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] X se disant [V]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 juillet 2025 à 17 h 53 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 9 h 45, assistée de M. POZZOBON, greffière pour les débats et de C. MESNIL greffière pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [N] [D], interprète en langue arabe, assermentée,
[F] X se disant [V] comparant et assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025 à 19h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [F] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par X se disant [F] [V] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juillet à 17h53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Défaut de diligences et absence de perspectives d’éloignement
— Absence de menace pour l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE GARONNE qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Les conditions de la 3ème prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, malgré les diligences de l’administration, il n’est fait état d’aucun laisser-passer en perspective s’agissant de la situation de X se disant [F] [V].
L’administration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Toutefois, il apparaît que X se disant [F] [V] a été condamné il y a 8 mois pour des faits de vol, tentative de vol et recel de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à la peine de 1 an d’emprisonnement ainsi qu’à une ITF de 3 ans,
Ainsi, compte tenu du caractère très récent de cette condamnation, de la nature des faits et de la peine prononcée, il apparaît que X se disant [F] [V] présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté X se disant [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 25 juillet 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] X SE DISANT [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C.MESNIL V.NOËL.
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