Confirmation 29 octobre 2025
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Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1385
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHBF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 octobre à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [T]
né le 25 Février 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 octobre 2025 à16h23
Vu l’appel formé le 29 octobre 2025 à 14h27 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 octobre 2025 à 10h00, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[U] [T]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [K], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[U] [T], né le 25 février 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, détenteur d’un passeport algérien valide mais dépourvu de document de voyage, a fait l’objet le 7 décembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d'1 an, notifié le jour même.
Le 30 août 2025, la préfecture de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative, notifié le jour même, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]. La mesure de rétention a été prolongée une première fois par ordonnance du Juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 28 septembre 2025, confirmée par la Cour d’appel le 30 septembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la seconde prolongation de la rétention de [U] [T] pour une durée de 30 jours.
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 octobre 2025 à 10h03, et par ordonnance du 28 octobre 2025 à 14h50, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de [U] [T] pour une nouvelle durée de 15 jours.
[U] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 octobre 2025 à 14h27.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— l’irrégularité de l’ordonnance frappée d’appel pour défaut de réponse au moyen de l’absence de menace à l’ordre public,
— l’irrégularité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles, en l’espèce la copie du registre CRA actualisée.
À l’audience, Maître AMARI a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation. Il a confirmé ne pas tirer de conséquences juridiques particulières de l’irrégularité relevée dans l’ordonnance frappée d’appel.
[U] [T], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué souhaiter sortir du CRA, notamment pour retrouver ses enfants.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l’audience, n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de réponse à un moyen dans l’ordonnance frappée d’appel
En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité le jugement doit être motivé.
M. [U] [T] soutient que la motivation de l’ordonnance du premier juge est insuffisante en ce qu’il n’a pas été répondu au moyen soulevé visant à faire constater l’absence de menace représentée par le retenu à l’ordre public. M. [U] [T] n’en tire cependant aucune conséquence juridique, ne soutenant notamment pas l’annulation de la décision.
Au surplus, et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président de la cour d’appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l’ensemble des éléments du litige soumis à l’appréciation du premier juge.
Dès lors, le moyen est écarté.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, [U] [T] fait grief à la préfecture de ne pas avoir joint une copie actualisée du registre du CRA en affirmant que le registre devrait mentionner qu’il dispose d’un passeport algérien valide et non le présenter comme « non documenté ».
Cependant, à la lecture des pièces de la procédure, il ne fait aucun doute, ce depuis le début de la rétention, que [U] [T] dispose d’un passeport algérien valide. Ceci est appuyé par les deux demandes successives de routing faites par la préfecture et qui n’ont pu aboutir du seul fait du retenu.
Dès lors, la mention « non documenté » sur la copie du registre du CRA ne peut s’analyser qu’en une erreur matérielle qui, si elle gagnerait à être corrigée, n’emporte aucune atteinte aux droits de [U] [T], la procédure suivie étant celle habituellement mise en place à l’endroit des retenus titulaires de documents d’identité en cours de validité.
Le moyen sera donc rejeté.
La requête de la préfecture est jugée recevable et la fin de non-recevoir est écartée.
Sur la menace à l’ordre public, les diligences de l’administration et la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent être suffisantes.
En l’espèce, la requête de la préfecture indique que la demande de 3ème prolongation est motivée par le fait que la situation de M. [U] [T] relève du critère autonome de la menace à l’ordre public, avérée par l’existence de deux condamnations pénales prononcées à son encontre.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
M. [U] [T] conteste que l’existence de deux condamnations pénales datant du 25 novembre 202 et du 27 mars 2024, dont une ordonnance pénale, pour des délits routiers, caractérise la menace à l’ordre public visée par l’article L742-5 du CESEDA, au vu de leur ancienneté.
La persistance de la menace à l’ordre public est cependant, en l’espèce, caractérisée par sa dernière condamnation de M. [U] [T], en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 31 mars 2025, à la peine de 8 mois d’emprisonnement ferme à titre de peine principale et aux peines complémentaires de 5 ans d’interdiction du territoire national, de 3 ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile, en répression de faits, commis le 25 janvier 2025, de violences conjugales avec arme avec ITT ' 8 jours, peine qu’il purgeait au centre pénitentiaire de [4] juste avant son placement en rétention administrative.
Au demeurant, alors que la préfecture avait obtenu un premier routing pour le 30 aout 2025, M. [U] [T] a refusé une première fois d’embarquer, marquant donc son refus d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre et retardant d’autant sa sortie éventuelle du centre de rétention administrative.
Un second routing a été obtenu par la préfecture pour le 20 octobre 2025. Le retenu a, à nouveau refusé, d’embarquer. Il a, de ce fait, fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation.
Un nouveau routing a été formulé le 21 octobre 2025 par la préfecture avec une demande de vol pour le 11 novembre 2025.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction de M. [U] [T] à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Les critères légaux d’une troisième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d’éloignement se poursuivre jusqu’à sa réalisation.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué,
Ecartons la fin de non-recevoir,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 5] le 28 octobre 2025 à 14h50,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET.
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