Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 22/08403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 juillet 2022, N° 2021j498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 22/08403 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVOQ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 07 juillet 2022
RG : 2021j498
ch n°
Société SN FINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE SN AUTOS 42
C/
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES DESORMAIS DENOMMEE ABEILLE ASSURA NCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
La SARL SN FINANCEMENT,
venant aux droits de la SARL SN AUTOS 42, société à responsabilité limitée au capital social de 2 000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 813 380 714, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
[Localité 1] [Localité 2]
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
société anonyme d’assurance incendie, accidents et risques divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE (ancienne dénomination : AVIVA), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SN Autos, créée le 7 septembre 2015 et immatriculée au RCS de [Localité 5], a pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion.
Le 11 septembre 2015, elle a souscrit une police d’assurance multirisques professionnels auprès de la société Aviva Assurances, pour les besoins de son activité de garage, à effet du 10 septembre 2015.
Le 18 janvier 2020, la société SN Autos a acquis auprès de M. [Y] [H] un véhicule Peugeot 308 modèle GTI, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 28 000 euros, selon certificat de cession signé entre les parties.
Le prix du véhicule a été payé au moyen d’un échange avec un autre véhicule de marque Audi A7, acquis par la société SN Autos, d’une valeur de 20 000 euros, et au moyen d’un chèque de 8 000 euros.
Le 6 février 2020, la société SN Autos a déclaré le vol du véhicule Peugeot 308 au commissariat de police de [Localité 6] et, le lendemain, a déclaré le sinistre à son assureur, qui, dans le cadre de l’instruction du dossier, a appris par l’ARGOS que le véhicule volé est un véhicule fantôme, le véhicule authentique ayant été livré neuf en Allemagne le 31 juillet 2019 et circulant toujours sous l’immatriculation LAU-VX337.
Le 1er octobre 2020, le véhicule Peugeot 308 modèle GTI, immatriculé [Immatriculation 1], a été retrouvé entièrement calciné par la gendarmerie d'[Localité 7].
En l’absence d’indemnisation de ses préjudices par son assureur, la société SN Autos l’a mis en demeure de prendre en charge le sinistre, par lettre recommandée du 8 janvier 2021, et la société Aviva Assurances lui a opposé un refus de garantie.
Par acte d’huissier du 17 juin 2021, la société SN Autos 42 a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, afin de la voir condamner à lui payer la somme de
28 000 euros en réparation de son préjudice, correspondant à la valeur vénale du véhicule volé.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit que la société SN Autos 42 est assurée auprès de la société Aviva assurances selon contrat Vulcain n° 77174302 avec effet au 10 septembre 2015,
— dit que la société SN Autos 42 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a déclaré volé et pour lequel elle sollicite une indemnisation à hauteur de 28 000 euros TTC à son assureur la société Aviva assurances,
— débouté la société SN Autos 42 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société SN Autos 42 à verser à la société Aviva assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de la société SN Autos 42, dont distraction au profit de Me Martine Maries,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
'
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a dit que la société SN Autos 42 est assurée auprès de la société Aviva assurances selon contrat Vulcain n° 77174302 avec effet au 10 septembre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1104, 1353 et suivants du code civil, et L.111-5 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 7 juillet 2022,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) à lui payer la somme de 20 000 euros suite au vol et à la destruction du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) en tous les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, de l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087) et de la directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE), de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— déclarer l’appel de la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, mal fondé et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à tout le moins, déclarer la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, déchue de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence, de sa fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances et conséquences du sinistre,
— condamner reconventionnellement la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, à lui verser la somme de 2 008,24 euros au titre de la restitution de l’indu,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 7 juillet 2022 (RG n°2021J498), le cas échéant par substitution de motifs,
— débouter la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner la société SN Financement, venant aux droits de la société SN Autos 42, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Valérie Orhan-Lelievre, avocat aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023, les débats étant fixés au 12 février 2026.
'
SUR CE
Sur la réunion des conditions de garantie du sinistre
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de prise en charge par la compagnie d’assurance intimée des conséquences du vol du véhicule Peugeot 308 GTI, la société SN Financement prétend que les conditions de la garantie vol sont remplies dès lors qu’elle rapporte la preuve que la société SN Autos 42 était bien propriétaire du véhicule à l’époque du sinistre.
Rappelant que la preuve de la propriété peut être rapportée par tous moyens et qu’en fait de meuble la possession vaut titre, l’appelante fait valoir que la société SN Autos 42 a été praticulièrement prudente lors de l’acquisition du véhicule Peugeot 308, ayant vérifié que le vendeur détenait la carte grise du véhicule dont le numéro était conforme à celui du châssis, s’étant fait remettre la carte grise et ayant pris soin de vérifier le certificat de situation administrative détaillé édité le 18 janvier 2020 par le ministère de l’intérieur, qui ne présentait aucune opposition, gage ou mention de perte ou de vol.
Elle relève que les informations figurant sur la carte grise du véhicule et celles figurant sur ce certificat correspondent parfaitement puisque le numéro d’identification du véhicule VF3LEGXPJS437905 figurait tant sur la carte grise que sur le certificat de situation administrative et le châssis.
Elle ajoute que ce numéro d’identification figurait sur le véhicule retrouvé incendié, ce qui prouve que le véhicule volé correspondait au véhicule assuré.
Elle estime que les motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande sont inopérants, faisant valoir que l’émission de la facture d’achat du véhicule Audi A7 quelques jours après l’échange avec le véhicule Peugeot 308 correspond à un usage entre professionnels, et que les mentions manuscrites sur la facture 'VO 1300" ne permettent pas de remettre en cause l’achat du véhicule Peugeot 308.
Elle considère que les affirmations péremptoires de l’organisme privé ARGOS, selon lesquelles le véhicule aurait été immatriculé en Allemagne et circule toujours sous l’immatriculation LAU-VX37 ne reposent sur aucune investigation, en relevant que la société intimée ne produit aucun procès-verbal de police ou dépôt de plainte à son encontre, et que ces affirmations sont en outre contradictoires puisque l’ARGOS indique également que le véhicule litigieux a été immatriculé neuf en France, reconnaissant ainsi que le véhicule existe sur le fichier national du système d’immatriculation des véhicules et qu’il ne s’agit donc pas d’un véhicule fantôme.
Elle ajoute que la preuve que la société SN Autos 42 a bien pris possession de l’original du véhicule résulte du rapport d’expertise amiable, l’expert ayant constaté la conformité du numéro de série frappé à froid à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation, en relevant qu’aucune trace d’effacement du numéro de châssis n’a été constatée, ce qui exclut toute falsification.
La société Abeille Iard & Santé maintient que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies au motif que l’appelante ne rapporte pas la preuve que le véhicule volé était la propriété de son assurée.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société SN Autos 42 énoncent que la garantie vol de véhicule s’applique à tous les véhicules de l’entreprise, à savoir ceux qui lui appartiennent, ceux pris en location et ceux dont elle est dépositaire avec une clause de réserve de propriété au profit d’un autre professionnel de l’automobile.
En l’espèce, l’assurée prétend avoir acquis la propriété du véhicule Peugeot 308 modèle GTI immatriculé [Immatriculation 1], le 18 janvier 2020.
Pour apporter la preuve de son droit de propriété sur le véhicule, elle produit un récépissé de déclaration d’achat établi par le système d’immatriculation des véhicules, mentionnant l’acquisition le 18 janvier 2020 par la SN Autos 42 d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LEGXPJS437905, auprès de M. [Y] [H], le certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LEGXPJS437905, au nom de [Y] [H], et portant la mention ' vendu le 18 janvier 2020 16h00 [H] ", le certificat de cession d’un véhicule d’occasion Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LEGXPJS437905, par M. [H] [Y] à la SN Autos 42, établi le 18 janvier 2020 à 16h00, et son cahier de police mentionnant au titre des entrées la reprise du véhicule Peugeot GTI [Immatriculation 1] de M. [H] [Y].
En outre, le véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1] que la société SN Autos a déclaré volé a été retrouvé le 1er octobre 2020 à [Localité 8], entièrement calciné à l’arrivée des services de gendarmerie, le numéro de série figurant sur le véhicule correspondant à celui figurant sur la carte grise et sur le certificat de situation administrative détaillé établi le 18 janvier 2020 à 15h19 par le ministère de l’intérieur.
Le courrier de l’Argos constituant la pièce n°4 de l’appelante qui relève les incohérences du dépôt de plainte pour vol de la SN Autos 42, et notamment le fait que le véhicule est immatriculé neuf en France alors que, selon le fichier du constructeur il a été livré en Allemagne, et que le véhicule original n° de série VF3LEGXPJS437905 a été immatriculé neuf en Allemagne le 31 juillet 2019 et qu’il circule toujours dans ce pays sous le numéro d’immatriculation LAU-VX37, ce qui exclut que la société SN Autos 42 en ait été propriétaire, ne précise pas les éléments sur lesquels reposent ces affirmations et ne suffit donc pas à remettre en cause les éléments de preuve objectifs de la propriété du véhicule sinistré par l’assurée.
Le fait que les numéros relevés par l’expert amiable mandaté par la compagnie d’assurance sur le moteur du véhicule ne correspondent pas à ceux fournis par le constructeur peut s’expliquer par un changement du moteur.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, rien ne démontre que le numéro de série VF3LEGXPJS437905 a été falsifié, ce qui n’a pas été relevé par l’expert amiable, qui a simplement constaté que le numéro de série frappé à froid correspond à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation.
Rien ne permet de considérer comme l’affirme l’intimée, que les documents fournis, à savoir le récépissé de la déclaration d’achat, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation sont des faux, étant observé qu’à aucun moment la compagnie d’assurance n’a sollicité la communication de ces pièces en original.
Il ne peut davantage être reproché à la société SN Autos 42, de n’avoir pas vérifié le numéro de série du véhicule qu’elle a acheté alors que, précisément, elle a sollicité un certificat de situation administrative détaillé, établi le 18 janvier 2020 à 15h19, pour s’assurer des éléments d’identification du véhicule.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société appelante apporte la preuve de son droit de propriété sur le véhicule sinistré et les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol sont ainsi réunies.
Sur la déchéance de garantie opposée par l’assureur
A titre subsidiaire, la société Abeille Iard & Santé oppose à son assurée une déchéance totale de son droit à garantie en arguant de ses fausses déclarations.
En réponse à la fin de non recevoir que lui oppose l’appelante, elle prétend que cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir dénier le bénéfice de la garantie à l’assurée.
Elle invoque les conditions générales de la police d’assurance, opposables à l’assuré, qui prévoient que la mauvaise foi de l’assuré et sa tentative de tromperie portant sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’évènement lui font perdre son droit à la garantie, en énumérant les cas dans lesquels ce droit est perdu.
Elle fait grief à la société SN Autos 42 d’avoir déclaré le vol d’un véhicule immatriculé neuf en Allemagne et toujours en circulation dans ce pays et d’avoir produit de faux documents d’achat concernant un véhicule dont le numéro de série est erroné, tout comme le certificat d’immatriculation du véhicule.
Elle considère qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants de fraude du garagiste assuré qui a sciemment et de mauvaise foi menti sur les circonstances et les conséquences du sinistre, tentant ainsi d’obtenir de la part de l’assureur une indemnité partiellement voire totalement indue.
Elle en déduit qu’elle est fondée à lui opposer la déchéance de garantie.
La société SN Financement relève que la demande de déchéance totale de la garantie n’a pas été présentée en première instance, ce qui la rend irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, la société intimée ne conclut pas à l’irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Or la demande présentée par la compagnie d’assurance tendant à voir déclarer la société appelante déchue de tout droit à garantie a précisément pour objet de faire écarter les prétentions de celle-ci aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Il n’y a donc pas lieu de relever d’office l’irrecevabilité de cette demande.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société SN Autos 42 énoncent en page 56 que, ' si, à l’occasion d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’événement, vous perdez votre droit à garantie.
Ainsi, vous perdriez tout droit à la garantie dans les cas suivants :
— exagération du montant des dommages,
— déclaration de disparition ou de détérioration de biens n’existant pas lors du sinistre,
— dissimulation ou soustraction de tout ou partie des biens assurés,
— emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux,
— omission volontaire de la déclaration de l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques'.
L’assurée ne conteste pas que ces conditions générales lui sont opposables.
Cependant, il a été précédemment retenu qu’aucun des éléments du dossier ne permettait de considérer que les documents fournis par l’assurée, à titre de justificatifs, à savoir le récépissé de la déclaration d’achat, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation sont des documents inexacts, le rapport établi par l’ARGOS, dont les affirmations ne sont corroborées par aucun élément permettant d’en vérifier le contenu, ne suffisant pas à lui seul à établir le caractère inexacts ou frauduleux de ces justificatifs, dont la compagnie d’assurance s’est abstenue de solliciter la communication en original.
Il n’est pas davantage établi que la société SN Autos 42 a fait une fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences du vol de son véhicule Peugeot 308 GTI.
Il n’existe donc en l’espèce aucun faisceau d’indices précis, graves et concordants de l’existence d’une tentative de tromperie ou de fraude de nature à déchoir la société assurée de son droit à garantie et la société Abeille Iard & Santé sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le refus de garantie fondé sur la lutte contre le blanchiment
A titre plus subsidiaire, la compagnie d’assurance invoque les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour refuser l’indemnisation du sinistre au titre de la lutte contre le blanchiment.
Elle rappelle que ces textes légaux imposent aux assureurs de répondre à une obligation de collecte d’informations concernant leurs assurés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de déclaration de soupçon confidentielle, et de mettre en place des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux, en interrogeant les assurés sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de biens assurés, et de refuser leur garantie en présence d’une opération dont ils soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux.
La société intimée prétend que la jurisprudence admet de plus en plus fréquemment qu’une compagnie d’assurance puisse être amenée à refuser la mobilisation d’une police en application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment, dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix.
Elle estime ainsi être en droit de refuser d’indemniser la valeur de remplacement du véhicule volé dès lors que la preuve de l’origine des fonds ayant permis son acquisition n’est pas rapportée, les justificatifs fournis par l’assurée relatifs aux modalités d’acquisition du véhicule étant ambigus, incomplets et équivoques, le véhicule ayant été cédé à un prix inférieur à celui du neuf, quelques jours après sa mise en circulation, ce qu’a reconnu la société SN Auto 42 lors de son audition, et les justificatifs produits par l’appelante pour expliquer cette différence de prix substantielle, à savoir l’existence de dégâts affectant la porte arrière et la jante .du véhicule ayant nécessité des réparations, ayant été établis postérieurement au vol du véhicule.
Elle ajoute que son assurée a affirmé avoir cédé au vendeur un véhicule de type Audi pour un prix de 28 000 euros alors qu’elle n’a acheté le véhicule que le 6 février 2020, soit le jour du vol et trois semaines après la cession du véhicule volé, pour un prix de 20 000 euros.
Enfin, elle souligne que la société appelante affirme avoir remis un chèque de 8 000 euros pour compenser la différence de valeur entre les deux véhicules, mais qu’elle a fait opposition à ce chèque, déclaré perdu le 25 février 2020.
En application de l’article L.561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L.310-1 et L.310-2 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les professionnels ainsi visés par l’article L. 561-2 se voient imposer le respect d’un ensemble d’obligations, et plus particulièrement une obligation de vigilance et une obligation de déclaration
L’article L.561-8 du même code énonce que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L.561-5 ou à l’article L.561-5-1, à savoir d’être en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
Or, en l’espèce, le gérant de la société SN Auto 42 a déclaré aux services de police le 21 février 2020, lors de son audition consécutive à son dépôt de plainte pour le vol du véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1], avoir acquis le véhicule contre la vente d’un véhicule Audi A7 et la remise d’un chèque de 8 000 euros à M. [Y] [H], en précisant que la valeur vénale du véhicule acheté était de 32 000 euros mais qu’il l’avait acquise pour 28 000 euros, l’Audi A7 ayant une valeur de 20 000 euros, et que le chèque de 8 000 euros n’avait pas été encaissé.
Le véhicule Peugeot 308 acquis ayant été mis en circulation le 8 janvier 2020, soit dix jours avant la vente, il était quasiment neuf et la société appelante explique la différence de prix par l’existence de dégâts ayant nécessité des réparations.
Or, il ressort des pièces produites, que, d’une part, le véhicule Audi A7 vendu par la société SN Auto 42 à M. [H] au prix de 28 000 euros TTC, et non de 20 000 euros, selon la facture établie le 18 janvier 2020, a été acquis par la société SN Auto [Cadastre 1] auprès de la carrosserie Ravon le 6 février 2020, soit postérieurement à sa revente, ce qui rend cette acquisition douteuse.
D’autre part, les réparations prétendument effectuées sur le véhicule Peugeot 308 acquis, qui justifieraient une minoration du prix de vente, ont été facturées le 9 février 2020, soit à une date postérieure au vol du véhicule, ce qui, là encore, conduit à douter de leur réalité.
Enfin, le complément de prix réglé au moyen d’un chèque est inexistant puisque le chèque n’a pas été encaissé par le vendeur du véhicule Peugeot 308 avant que l’acquéreur ne fasse opposition, tardivement, le 25 février 2020, au motif que le chèque avait été perdu.
Il se déduit de ces éléments que la société appelante, vendeur professionnel de véhicules, ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule Peugeot 308 et du paiement effectif du prix.
Il en résulte que la compagnie d’assurance, conformément à ses obligations susvisées, est en droit de refuser d’exécuter l’opération d’indemnisation du sinistre subi par le véhicule.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société SN Auto 42 de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la compagnie d’assurance
La société Abeille Iard & Santé sollicite, à titre reconventionnel, la restitution des sommes qu’elle a indûment versées à l’assurée, déchue de son droit à garantie, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, en faisant valoir que la perte du droit à garantie pour l’assuré s’accompagne du droit, pour l’assureur, d’obtenir le remboursement des indemnités déjà versées et des frais de gestion qu’il a engagés.
Elle affirme avoir exposé 165,60 euros de frais d’expertise et 1 842,64 euros de frais d’enquête, ce qui lui ouvre droit au remboursement de la somme de 2 008,24 euros.
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Ainsi que le soutient l’intimée, en réponse à la fin de non recevoir que lui oppose la société SN Financement, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelle sont recevables en appel en application de l’article 567 du même code.
Cependant, la compagnie d’assurance étant déboutée de sa demande tendant à voir déchoir la société appelante de son droit à garantie, elle sera également déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société SN Financement étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, la résistance opposée par l’assureur à sa demande d’indemnisation n’est pas abusive.
La société appelante ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ajoutant au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société Abeille Iard & Santé et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la société SN Autos 42 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a déclaré volé et pour lequel elle sollicite une indemnisation à hauteur de 28 000 euros TTC à son assureur la société Aviva Assurances,
L’infirme sur ce point, sans statuer à nouveau, s’agissant d’un motif du jugement et non d’un chef de dispositif,
Y ajoutant,
Déboute la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à voir déchoir la société SN Financement de tout droit à garantie,
Déboute la société Abeille Iard & Santé de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 2 008,24 euros,
Déboute la société SN Financement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société SN Financement aux dépens d’appel,
Condamne la société SN Financement à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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