Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mars 2024, N° 23/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 24/05735
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7F7
[Y] [V] [G]
C/
[H] [L] veuve [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01702.
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [H] [L] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], M. [M] [V] [G] est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
— Mme [H] [R] [I] [L], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14], son conjoint survivant, avec laquelle il s’est uni en la Mairie de [Localité 8], le 27 mars 2023 sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [W], notaire à [Localité 10], le 8 mars 2023.
— M. [Y] [V] [G], son fils, né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] et issu de sa première union avec Mme [A] [D].
Suivant testament olographe daté du 4 juillet 2023 et reçu le 25 juillet 2023 en l’étude de Me [C], notaire à [Localité 10], M. [M] [G] déclarait révoquer tous les testaments et codicilles antérieurs et léguer à Mme [H] [L] la somme de 200 000 € à prendre sur ses liquidités bancaires et les 40 % de son assurance-vie, outre une maison d’habitation située à [Localité 9] (Portugal).
Suivant exploit délivré le 20 octobre 2023, M. [Y] [V] [G] faisait assigner Mme [H] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins de voir ordonner, au fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise graphologique du testament olographe daté du 4 juillet 2023.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2024, le juge des référés a :
— donné acte à Mme [H] [L] épouse [G] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise graphologique ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise graphologique formée par M. [Y] [V] [G] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Mme [H] [L] tendant au rejet des pièces 7 et 8 produites par M. [Y] [V] [G] et à l’allocation de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] [V] [G] et Mme [H] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
— les moyens développés par M. [Y] [V] [G] au soutien de sa demande d’expertise concernent, de manière exclusive, l’état de santé de son père au moment de la rédaction du testament, ses vraisemblables insanités d’esprit et/ou son état de faiblesse et sa capacité à rédiger un testament ;
— à aucun moment le demandeur ne soutienait que le testament litigieux n’aurait pas été rédigé de la main de son père, ni signé par lui.
— les pièces communiquées, hormis celles en lien avec l’état civil et à la situation familiale du défunt, étaient exclusivement en lien avec l’état de santé de ce dernier avant son décès et que M. [Y] [V] [G] ne fournit aucun élément comportant l’écriture et la signature du défunt, dont l’examen pourrait conduire à s’interroger sur l’authenticité du testament critiqué ;
— l’examen des pièces 7 et 8 versés aux débats par le demandeur n’était pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’elles n’étaient produites que pour établir la dégradation de l’état de santé de M. [M] [G] au moment de l’établissement du testament contesté et qu’en outre, aucun élément n’était de nature à établir que le demandeur avait recueilli la correspondance de son père échangée à partir de sa boîte mail personnelle de manière frauduleuse.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2024, M. [Y] [V] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, M. [M] [G] demande à la cour de réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 14 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise graphologique formée par M. [Y] [V] [G] ;
— Condamné M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Débouté M. [Y] [V] [G] et Mme [H] [L] épouse [G] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer si M. [M] [V] [G] est le rédacteur et le signataire du testament en date du 4 juillet 2023 déposé en l’Office Notarial de Maître [B] [C], notaire à [Localité 10] ;
— à cette fin :
— Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire du testament litigieux toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu’il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement tous sachants ;
— Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— dire que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près cette Cour ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— mettre à la charge de la succession de M. [M] [V] [G] les frais d’expertise ;
— débouter Mme [H] [L] veuve [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [H] [L] veuve [G] à verser à M. [Y] [V] [G] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2024, Mme [H] [L] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a condamné M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens.
Elle demande en outre à voir :
— réformer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Mme [H] [L] tendant au rejet des pièces 7 et 8 (pièce 6 en appel) ;
— débouté Mme [H] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
— et statuant à nouveau :
— juger que la pièce 6 versée par M. [Y] [V] [G] en appel est un moyen de preuve illicite ;
— ordonner le rejet des débats de la pièce 6 versée par M. [Y] [V] [G] ;
— condamner M. [Y] [V] [G] à verser à Mme [H] [L] la somme provisionnelle de 1 000, 00 € en réparation de son préjudice subi suite au vol de l’ordinateur du couple, au détournement des courriers qui s’y trouvaient et à l’utilisation abusive qui en a été faite en justice ;
— statuer ce que de droit sur la désignation de l’expert graphologique ;
— et s’il y est fait droit :
— condamner M. [Y] [V] [G] à produire des documents administratifs officiels ou des actes authentiques, contemporains de la date du testament et comportant l’écriture et la signature du défunt (M. [M] [V] [G]), afin de permettre à l’expert en écriture de réaliser sa mission sur la base de documents dont l’écriture lui est attribuable sans contestation possible ;
— ordonner que l’expertise soit faite aux frais avancés de M. [Y] [V] [G] ;
— En tout état de cause :
— condamner M. [Y] [V] [G] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée par ordonnance au 7 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait de la pièce n°6 versée par M. [Y] [V] [G] et l’octroi de dommages et intérêts :
L’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (').
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l’illicéité’ ou la déloyauté’ dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement a’ l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demande', apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit a’ la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit a’ la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte a’ d’autres droits a’ condition que cette production soit indispensable a’ son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass., Ass., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
En l’espèce, l’appelant verse aux débats une correspondance courrielle datée du 21 juillet 2023, par lequel Me [B] [C] notaire à [Localité 10] répondait à Mme [H] [L] qui lui écrivait le même jour « Bonjour Maître, Mon mari a rédigé un testament avant le rendez-vous que vous aviez arrêté le 17 juillet 2023. Ce rendez-vous n’a pas pu être assuré puisqu’il est parti en urgence à l’hôpital. Cette enveloppe peut être remise à votre études par mes soins. Est-ce possible ' Quelles sont les formalités ' Je vous remercie de me répondre rapidement car il n’est pas bien du tout ('). » (Pièce n°6 appelant).
L’intimée sollicite le rejet de cette pièce, faisant valoir que cette dernière constitue une preuve déloyale obtenue de manière frauduleuse, car protégée par le secret absolu entourant les correspondances entre notaire et client. Elle expose en outre qu’elle provient de l’ordinateur portable du couple que M. [Y] [V] [G] s’était approprié de manière frauduleuse, avant le décès de son père.
Pour s’opposer à cette demande, M. [Y] [V] [G] soutient qu’il s’agit d’une preuve recevable, dans la mesure où elle n’a pas été obtenu par fraude, celui-ci pouvant régulièrement prétendre à l’usage dudit ordinateur au bénéfice des dispositions de l’article 724 du code civil.
Pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de rejet de la même pièce, formulée dans les mêmes termes en première instance, le premier juge a considéré que, bien qu’aucun élément ne soit venu établir le caractère frauduleux du recueil de cette pièce par M. [Y] [V] [G], cette dernière s’avérait in fine indifférente à la solution du litige dont il était saisi.
Partant, il est admis par les parties que l’ordinateur dont question a été recueilli par M. [Y] [V] [G] avant le décès de son père, sans qu’aucun élément ne vienne en établir le caractère frauduleux, étant précisé à ce titre que l’appelant et l’intimée peuvent, tous les deux et de manière concurrente, revendiquer la possession et l’utilisation de ce bien après le décès de M. [M] [G] en vertu des dispositions de l’article 724 du code civil.
De la même manière, la pièce querellée constitue un échange, certes protégé par le secret de la correspondance entre le notaire et son client, qui demeure toutefois indispensable à l’exercice du droit de la défense. En ce sens, le contenu de ce courriel invite à s’interroger sur les éléments d’ambiance entourant les conditions de rédaction du testament olographe par le défunt, quelques jours avant sa disparition, en appuyant sur l’empressement, réel ou supposé, de son épouse à le voir enregistré chez notaire. Circonscrite à la démonstration, dans le cadre judiciaire, de ces éléments d’ambiance et sans préjuger des autres éléments apportés par l’appelant aux fins de soutenir sa demande d’expertise, l’atteinte au secret de la correspondance engendrée par la pièce n°6 demeure strictement proportionnée au but poursuivi.
A la lumière de ces éléments, il convient de considérer que l’échange de courriels dont question constitue un élément de preuve recevable.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à écarter la pièce litigieuse et à l’allocation de dommages et intérêts, telle que sollicitée par Mme [H] [L].
Sur la demande d’expertise graphologique :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées a’ la demande de tout intéresse', sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc a’ la partie appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants a’ rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise a’ ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voue’ a’ l’échec. Dans cette optique, les preuves a’ établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles a’ sa solution.
Pour fonder sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise graphologique du testament olographe établi le 4 juillet 2023, l’appelant soutient que lesdites dispositions testamentaires ont été rédigées quelques mois après son union avec Mme [H] [L] et un mois seulement avant son décès, alors même que son état de santé général connaissait une dégradation brutale et manifeste et qu’il était hospitalisé. Il précise être convaincu que son défunt père ne pouvait être à l’origine de la rédaction de dispositions testamentaires du fait de son état de santé, et entend émettre des craintes quant au fait que le document dont question n’ait pas été rédigé et signé de sa main.
Aux fins de comparaison d’écriture, l’appelant produit les v’ux de fin d’année adressés par M. [M] [V] [G] à Mme [T] [D], fille de sa première épouse, Mme [A] [D] (Pièce n°5), sans pour autant pointer, de manière suffisamment précise, les points de divergence pouvant être, le cas échéant, relevés à la lecture croisée de ces v’ux et du testament disputé. En réplique, l’intimée, qui explique ne pas craindre les opérations d’expertise, note quant à elle des similitudes entre les v’ux produits par son adversaires et le testament querellé, « à » « pour » et « maison ».
Aux fins de comparaison de signature, M. [Y] [V] [G] verse aux débats le contrat de mariage, régularisé entre feu son père et l’intimée le 8 mars 2023. Il y décèle plusieurs différences, qui selon lui, existeraient entre la signature apposée sur ce document et sur le testament contesté :
— Le Y de [M] ;
— La forme du P et du X ;
— Le trait inférieur courbant vers le dessus pour l’une et vers le dessous pour l’autre ;
— La place du point, dans le prolongement du trait dans l’une et sous le trait dans l’autre.
Il note en outre des similitudes entre la signature apposée sur le testament du 4 juillet 2023 sous le nom de M. [M] [V] [G] et celles de Mme [H] [L]. Pour permettre une première comparaison de signature, Mme [H] [L] verse quant à elle le passeport du défunt (Pièce n°9 intimée).
Partant, les éléments produits par l’appelant, confrontés à ceux versés par l’intimée, restent en l’état insuffisants a’ rendre crédibles les allégations de M. [Y] [V] [G] et démontrer que le résultat de l’expertise a’ ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voue’ a'' l’échec. Les hypothèses formulées par l’appelant ne sont ainsi corroborées d’aucun autre élément, à l’exception de ceux venant tenter d’établir une ambiance de fraude (Pièce n°6 appelant), eux-mêmes insuffisants à fonder la demande d’expertise.
Il convient dès lors de relever que c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’expertise, considérant l’insuffisance des éléments apportés par M. [Y] [V] [G].
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté M. [Y] [V] [G] et Mme [H] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V] [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à Mme [H] [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [V] [G] à payer à Mme [H] [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens de l’appel.
La greffière Le président
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