Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, TTRAVAIL, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence Surendettement, CAISSE D' EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE chez [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/EC
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DY72
Décision attaquée :
du 01 décembre 2025
Origine :
tribunal du travail de tj nevers (surendettement)
— -------------------
M. [A] [K], débiteur appelant
C/
SIP DE LA NIEVRE
[Localité 1]
[1]
NIEVRE HABITAT
CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[2]
[3] chez [2]
— -------------------
CE aux parties le 09 avril 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Pages
DEBITEUR APPELANT :
Monsieur [A] [K], débiteur appelant
[Adresse 1]
comparant
CREANCIERS INTIMÉES :
SIP DE LA NIEVRE – [Adresse 2]
non comparant
[Localité 1]
Service de recouvrement – TSA 32500 – [Localité 2]
non comparant
[1]
Chez [Localité 3] CONTENTIEUX- Service surendettement
[Localité 4]
non comparant
NIEVRE HABITAT
[Adresse 3]
non comparant
CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[4] Agence 923 – [5] [Adresse 4]
non comparant
[Adresse 5] [6]
Agence Surendettement – TSA 71930 – [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6]
non comparant
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE chez [2]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 05 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [A] [K], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, l’a déclaré recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 6 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois au taux maximum de 3,71%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.
M. [K] a contesté ces mesures imposées, en estimant que le reste à vivre résultant de l’application des mesures d’apurement prévues par la commission ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes, et aux éventuels imprévus. Il réclamait ainsi un réexamen de sa situation en soulignant que son transfert sur une équipe de jour et la perte des primes de nuit induiraient une réduction de ses ressources.
Statuant sur la contestation de M. [K], par jugement en date du 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— déclaré recevable le recours formé le 12 mars 2025 par M. [K] à l’encontre des mesures imposées le 6 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre,
— fixé les créances envers M. [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 6 février 2025,
— dit que M. [K] s’acquittera de ses dettes suivant les modalités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 6 février 2025,
— dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 730-10 du code de la consommation,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Le premier juge a ainsi relevé que M. [K] n’a pas comparu à l’audience qui aurait pourtant dû lui permettre, après un premier renvoi de son dossier, de justifier de la réalité de sa situation financière et a retenu qu’il n’y avait donc pas lieu de faire droit à sa contestation des mesures imposées par la commission.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l’accusé de réception ayant été signé par M. [K] le 26 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 9 février 2026, la société [7] a rappelé ne pas avoir formé de contestation à l’égard de la décision déférée, et a toutefois actualisé sa créance à la somme de 1 524,38 euros au 17 février 2026.
A l’audience du 5 mars 2026, M. [K], comparant en personne, a soutenu son recours. Il explique être en difficulté pour respecter les mesures imposées par la commission compte-tenu de sa réalité de sa situation financière. Il précise être actuellement en arrêt de travail pour maladie et qu’à son retour au sein de l’entreprise [8] qui l’emploie, il subira une diminution de ses ressources du fait de son affectation à une équipe de jour.
Il interroge par ailleurs la courte durée d’échelonnement prévue par la commission, et sollicite un apurement sur une durée plus longue afin d’obtenir une meilleure adaptation à sa situation financière. Il précise ne jamais avoir déposé de dossier auprès de la commission de surendettement antérieurement et affirme son attachement à régler ses dettes.
Il confirme le montant de la créance actualisée par la société [7].
Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance du débiteur présent lors de l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [K] qui a signé l’avis de réception le 26 décembre 2025 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre suivant, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, l’article L733-4 du même code permet à la commission de surendettement, comme au juge, d’imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre ne fait pas référence à l’existence de mesures de traitement d’une situation de surendettement dont M. [K] auraient bénéficié antérieurement mais limite toutefois le plan d’apurement du passif de ce dernier à une durée de 46 mois sur la base d’une mensualité de 1 154,61 euros, avec application d’un taux d’intérêt maximum de 3,71%. Le premier juge a repris ces mesures à son compte dans le cadre de la contestation de M. [K], faute d’éléments nouveaux de la part du débiteur quant à la réalité de sa situation.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 17 mars 2025 retient un passif total dû par M. [K] d’un montant total de 48 700,43 euros.
Les montants retenus ne sont pas contestés, la société [9] faisant toutefois état d’une créance de 1 524,38 euros, qu’il convient de prendre considération dès lors que M. [K] en a validé le montant actualisé.
Dès lors, les créances seront retenues pour les montants arrêtés par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre dans son avis du 6 février 2025, sauf à actualiser la créance de la société [7] à un montant de 1 524,38 euros.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lorsqu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
A hauteur d’appel, M. [K] justifie de l’évolution de sa situation financière, compte-tenu de son affectation sur un rythme 2x8 en journée, induisant la perte des primes de nuit à compter du mois de mai 2026. S’il est actuellement en arrêt de travail pour maladie, son salaire net, composant l’intégralité de ses ressources, s’élève à la somme de 1 877,68 euros.
Ses charges, avaient été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 309 euros par application des forfaits de base, chauffage et habitation définis par le règlement intérieur de la commission.
A l’audience, M. [K] justifie du montant de son loyer (charges locatives comprises, hors chauffage), soit 273,26 euros, du coût mensuel de son assurance habitation, soit 12,09 euros, et d’une imposition sur le revenu d’un montant de 178 euros au titre des revenus de l’année 2024.
Les dépenses ainsi détaillées et justifiées de façon très parcellaire, n’excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (652 euros), chauffage (123 euros) et habitation (145 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour une personne seule, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses de M. [K], outre les charges d’impôt et de loyers.
Les charges de M. [K] s’établissent donc ainsi :
— 273,26 euros de loyer,
— 652 euros de forfait de base,
— 123 euros de chauffage,
— 145 euros de forfait habitation,
— 178 euros d’impôts,
soit un total de 1 371,26 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 371,26 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 506,42 euros.
Toutefois, au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 389,71 euros par référence au barème des quotités saisissables, de sorte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
Compte-tenu de l’ensemble des ces éléments et des dispositions applicables, il convient de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, avec application d’un taux de l’intérêt de 0% au regard de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement du salarié.
Il échet de rappeler que l’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, en précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. Aussi, le plan d’échelonnement des créances privilégiera l’apurement de la créance locative détenue par l’office public Nièvre Habitat.
Cette disposition, ne préjuge toutefois pas de la priorité de paiement d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément, de sorte que l’apurement des dettes de M. [K] interviendra dans les conditions fixées par le plan annexé au présent arrêt.
Par suite, le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit le recours de M. [K] recevable et que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens. Il sera confirmé de ces seuls chefs.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de M. [A] [K] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour [10] en ce qu’il a dit le recours de M. [A] [K] recevable et que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances à l’égard de M. [A] [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre dans son avis du 6 février 2025, sauf à actualiser la créance de la société [7] à un montant de 1 524,38 euros.
FIXE la capacité de remboursement de M. [A] [K] à la somme mensuelle maximale de 389,71 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de M. [A] [K] sur 82 mois,
2°) dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [A] [K] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau de désendettement annexé au présent arrêt ;
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que le débiteur devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre de M. [A] [K] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que M. [A] [K] sera déchu du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
qu’il a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
' – qu’il a, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts – notamment en utilisant des cartes de crédit,
— ou qu’il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. MAGIS E. CHENU
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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