Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 22/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 20/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/320
N° RG 22/02314 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AF
VF/EB
Décision déférée du 18 Mai 2022 – Pole social du TJ de [Localité 22] (20/00426)
[T][J]
[I] [F]
C/
[13]
S.A.R.L. [17]
EN LECTURE DU
RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [19] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail en date du 17 mai 2016, Mme [I] [F] a été employée par la société [7] dont l’activité consiste notamment en la commercialisation d’animaux.
Le 22 août 2017, Mme [I] [F] a été victime d’un accident du travail par électrisation de la main gauche sur son lieu de travail.
Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée aux services des urgences du centre hospitalier de [Localité 21]. Le certificat médical initial mentionne une électrisation au niveau de la main gauche par courant électrique avec fourmillement persistant du bras gauche.
L’employeur a déclaré l’accident le 24 août 2017 en ces termes:'en réalisant un nettoyage sur la partie bassin, la victime a débranché une pompe et s’est pris un gros coup d’électricité’ tandis que le siège et la nature des lésions étaient 'bras/tête, brûlures, picotement, vomissement'.
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 23 octobre 2017.
Mme [F] a été déclarée consolidée le 31 janvier 2020 avec séquelles indemnisables. Un taux d’incapacité de 35% était attribué au regard des séquelles douloureuses et fonctionnelles post électrisation sévère avec perte de fonction du membre supérieur gauche chez une droitière de 32 ans.
Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [19] venant aux droits de la société [7].
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que Mme [F] ne rapportait pas la preuve lui incombant de la connaissance par l’employeur du danger d’électrisation.
Mme [F] a relevé appel du jugement selon déclaration du 17 juin 2022.
Par arrêt du 15 février 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
— Infirme le jugement rendu le 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la SARL [20] venant aux droits de la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [I] [F] a été victime,
— Ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Mme [F],
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [F], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [O] [W], ou à défaut au docteur [B] [S],
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
— Dit qu’une provision de 1.000 euros doit être allouée à Mme [F], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— Dit que la [10] doit faire l’avance des réparations dues à Mme [F], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
— Réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 06 mars 2025, le docteur [S] a rendu un rapport d’expertise sur pièces réceptionné par la Cour le 12 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de :
— lui allouer les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices :
* 8.142 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.400 euros au titre de son besoin en tierce personne avant consolidation,
* 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 3.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 47.334,48 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
* 30.000 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle,
* Selon la méthode employée et le taux retenu, 586.525,80 euros ou 222.879,80 euros ou 129.035,68 euros ou 137.560 euros ou 62.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 840 euros au titre des frais divers,
— juger qu’il appartiendra à la [12] de faire l’avance de ces sommes à charge pour elle d’exercer son action récursoire,
— condamner la SAS [18] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la [12].
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [18] demande à la cour de :
— chiffrer les indemnités allouées à Mme [F] à la somme de 95 070,78 euros,
— débouter Mme. [F] du surplus de ses injustifiées prétentions,
— juger qu’il appartiendra à la [12] de faire l’avance des condamnations prononcées,
— ramener l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société conteste les modalités de calcul de Mme [F] sur le taux horaire utilisé pour le calcul du besoin en tierce personne avant consolidation, sur la base journalière retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, sur l’indemnisation des souffrances endurées et sur le préjudice sexuel.
Sur les frais de véhicule adapté, elle conteste l’application d’un taux d’actualisation du barème de capitalisation 2022 de -1% quant aux frais de véhicule adapté. Elle ajoute que Mme [F] a fait l’acquisition du véhicule équipé de la boite automatique trois ans après l’accident du travail, de sorte que cet achat ne peut pas être relié par un lien de causalité direct et certain avec les séquelles découlant de l’accident. La société considère que le premier aménagement du véhicule est intervenu le 30 mai 2023 et que, de ce fait, Mme [F] sera âgée de 40 ans au premier renouvellement de sorte que la valeur du point euro de rente viagère devra être calculé sur cet âge.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société fait valoir que le taux retenu par l’expert est de 22%, et propose une indemnisation à hauteur de 55.000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, la société soutient que ce poste n’est pas documenté et n’est retenu que de manière très théorique par l’expert, de sorte qu’il doit être rejeté.
Par ailleurs, la société soutient que Mme [F] ne justifie pas d’une perte de chance de promotion pour un poste d’auxiliaire de santé animale, puisqu’à la date du rapport d’expertise elle exerçait encore en qualité de vendeur très qualifiée. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas d’incidence défavorable de l’accident sur le déroulement de sa carrière et sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande.
S’agissant des honoraires de l’expert, la société accepte de procéder à sa prise en charge.
La [9] se réfère à ses conclusions du 11 septembre 2025 dans lesquelles elle indique s’en remettre à l’appréciation de la cour concernant les demandes indemnitaires. Elle demande de déduire du montant de l’indemnisation définitive, la provision de 1000 euros déjà allouée et versée par la [9], de dire que les sommes allouées seront avancées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [18] et sollcite la condamnation de l’employeur à rembourser les frais d’expertise à la [9] soit la somme de 1000 euros.
MOTIFS
Les différents postes de préjudice invoqués par Mme [F] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] du 6 mars 2025.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Compte tenu des lésions initiales, de leur prise en charge aux urgences, de l’astreinte aux soins et des difficultés dans la réalisation des actes de la vie courante.
Sur la base d’un taux d’indemnisation de 30 euros par jour, et du rapport, il sera allouée la somme de 60 euros au titre du DFT correspondant à la période d’hospitalisation initiale du 22 au 23 août 2017.
Et il sera allouée également une somme de 8 082 euros ( 30 euros x 898 jours x 30) pour le [15] de 30 % du 24 août 2017 au 8 février 2020 soit 898 euros correspondant à la préhension déficitaire du membre supérieur et de l’astreinte aux soins.
Soit une somme totale de 8 142 euros au titre du DFT.
— sur les souffrances endurées
L’expert quantifie les souffrances endurées à 2,5 sur l’échelle de 7 degrés, au regard des lésions initiales et des soins prodigués.
Il doit être alloué à Mme [F] la somme de 3 000 euros qu’elle demande de ce chef.
— assistance par un tierce personne avant consolidation
L’expert évalue le besoin d’aide de Mme [F] par une tierce personne, à type d’aide ménagère, à 3 heures par semaines pendant 40 semaines, du 24 août 2017 au 30 mai 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, approprié en l’espèce il doit être alloué à Mme [F] une somme de 2 400 euros.
— au titre du préjudice d’agrément
La limitation de la pratique du sport en salle, de l’équitation et de l’impossibilité de pratiquer le hand ball confirmée par la soeur de Mme [F] justifie l’octroi d’une somme de la somme de 1 000 euros.
— au titre des frais d’aménagement du véhicule
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
L’expert conclut que compte tenu des séquelles au niveau du membre supérieur gauche, le véhicule devra être aménagé : boule au volant, commandes à droite, boîte automatique.
Mme [F] détient un véhicule Renault Clio IV avec boîte automatique sans que celle ci ne soit en mesure de justifier de la date de son achat automobile; aucune pièce n’étant versée en ce sens. Elle verse toutefois la fiche technique de LA CENTRALE concernant un véhicule CLIO RENAULT IV avec boîte automatique au prix neuf de 21 750 euros ainsi qu’une fiche concernant un véhicule Renault Clio IV avec boîte manuelle de 19 850 euros.
Mme [F] verse également aux débats un devis du 7 septembre 2020 de la SARL [X] mentionnant qu’elle a sollicité au regard de son handicap au bras gauche, l’aménagement de son véhicule véhicule Renault Clio IV avec boîte automatique : boule au volant et commandes à droite, pour un montant total TTC de 2 347,04 euros; cet élément atteste qu’elle détenait ce véhicule à cette date.
Elle produit également une facture de la société [16] du 30 mai 2023, d’un montant total TTC de 2 654,04 euros, partiellement acquittée le 23 mai 2023 pour un montant de 1 061,62 euros. Cette facture liste les aménagements de son véhicule Renault Clio IV avec boîte automatique au regard de son handicap au bras gauche,comprenant l’aménagement de son véhicule : boule au volant et commandes à droite.
Il en découle que le premier aménagement du véhicule doit être fixé au 30 mai 2023, à la date de la seule facture d’aménagement versée et payée partiellement pour un montant total de 2 654,04 euros TTC qui au demeurant est supérieure au premier devis de 2020.
Le préjudice lié à l’aménagement du véhicule sera dès lors réparé, par référence à la valeur du surcoût ainsi justifiée, à hauteur de 2 654,04 euros.
A cette date, Mme [F] était âgée de 35 ans pour être née le 19 août 1987.
En ce qui concerne la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans sera retenue, correspondant à la fréquence moyenne de renouvellement du parc automobile français.
Lors du 1 er renouvellement Mme [F] sera âgée de 42 ans.
La valeur du point euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 pour une femme âgée de 42 ans est de : 43.822
Le préjudice subi par Mme [F] sera en conséquence calculé comme suit :
2654,04 + (2 654, 04 / 7 ans ) x 43,822 = 19 268,71 euros
Dès lors l’indemnisation de Mme [F] sera fixée au total à la somme de 19 268,71 euros et le surplus de la demande sera rejeté.
— sur la réparation du préjudice sexuel
L’expert a retenu un préjudice sexuel qui peut être évalué à la somme de 3.000 euros
— pour la perte de chance de promotion professionnelle
Il appartient à la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Mme [F] a suivi en 2012 une formation d’auxiliaire de santé animale option NAC et n’a pas poursuivi dans cette voie.
Il apparaît au contraire qu’elle travaillait en tant que vendeuse en animalerie et qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, elle exerçait toujours la même fonction et rien ne permet de justifier qu’elle aurait été ou serait écartée d’une promotion professionnelle en raison de son état de santé.
Mme [F] ne démontre pas la réalité et le sérieux de la chance perdue en ce qu’elle n’établit pas que la survenance de la promotion dont elle aurait été privée était certaine avant la survenance de l’accident.
En conséquence, la demande d’indemnités sera rejetée de ce chef ; le préjudice n’ayant pas été caractérisé.
— au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 22 %.
Il conviendra d’octroyer pour ce poste de préjudice la somme de 62.260 euros compte tenu de l’âge de Mme [F], la valeur du point sera fixée à 2 830 euros.
— au titre des frais divers
Compte tenu des honoraires du Dr [Z], il sera alloué la somme de 840 euros à ce titre.
La [9] étant une partie appelée en la cause à la procédure, l’arrêt lui est opposable de facto. La demande de Mme [F] aux fins de déclarer l’arrêt commun et opposable à la [12] est sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [F] par la [11], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En considération de la somme de 1000 euros déjà allouée à titre de provision, il sera déduit cette somme des montants alloués.
La SARL [18] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
Pour des motifs tenant à l’équité la SARL [18] sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 15 février 2024,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [F] aux sommes suivantes:
* 8.142 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.400 euros au titre de son besoin en tierce personne avant consolidation,
* 3.000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 19 268,71 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
* 62.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 840 euros au titre des frais divers;
Dit que la réparation de ces préjudices, sous déduction de la provision de 1000 euros déjà allouée, doit être versée directement à Mme [I] [F] par la [11] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [18];
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SARL [18] à verser à Mme [I] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la SARL [18] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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