Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, JEX, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°207
CL/KP
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFBH
[M]
C/
S.C.I. L’ACCORD PARFAIT BIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02565 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFBH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (95)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marianne FLAURY, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.C.I. L’ACCORD PARFAIT BIS, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La société civile L’accord parfait bis a confié à la société 3CP15 des travaux de ventilation climatisation pour un studio de musique.
Le 9 février 2021, la société 3CP15 a contracté avec le bureau d’étude de Monsieur [F] [M].
Le 20 septembre 2021, une première mise en service a été organisée par Mitsubishi : cette mise en service a été reportée en raison de défauts d’exécution du local imputables à la société 3CP15.
Le 2 novembre 2021 une nouvelle tentative de mise en service a été organisée mais, pour des motifs techniques, la pompe à chaleur n’a finalement jamais été mise en service.
Par jugement du 29 septembre 2023, Monsieur [M] s’est vu condamner à contribuer à la réparation d’un dommage de la société L’accord parfait bis dans la limite de 10.000 euros.
Le 3 avril 2024, la société L’accord parfait bis a fait exécuter une saisie attribution de créance sur les comptes bancaires de Monsieur [M] pour paiement de la somme principale de 10 000 euros.
Le 5 avril 2024, la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [M].
Le 24 avril 2024, Monsieur [M] a attrait la société L’accord parfait bis devant le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Saintes en contestation de la mesure de saisie-attribution.
En dernier lieu, Monsieur [M] a demandé de déclarer nulle la saisie-attribution, d’en ordonner la mainlevée et de condamner la société à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts et 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société l’accord parfait bis a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
— débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2024 entre les mains de la Bnp Paribas et à l’encontre de Monsieur [M] ;
— rappelé qu’après notification aux parties de la présente décision, le tiers sais paierait le créancier sur présentation de cette décision ;
— condamné Monsieur [M] à payer à la société L’accord parfait bis la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 octobre 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société L’accord parfait bis.
Le 12 novembre 2024, l’appelant s’est vu communiquer un avis de fixation à bref délai.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [M] a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à la société L’accord parfait bis à étude de commissaire de justice.
Le 18 décembre 2024, la société L’accord parfait bis a constitué avocat.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [M] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 28 février 2025, Monsieur [M] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel du jugement déféré ;
— d’infirmer intégralement le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau, de :
— de déclarer nul et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société L’accord parfait bis auprès de la Bnp Paribas pour un montant de 11.024,06euros, suivant procès-verbal de la société Act’Atlantique commissaires de justice à [Localité 6] ;
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— de condamner la société L’accord parfait bis à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société L’accord parfait bis à lui verser à Monsieur [F] [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— condamner la société L’accord parfait bis aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Le 24 février 2025, la société L’accord parfait bis demande à la cour de :
— de juger irrecevable Monsieur [M] en son appel ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 6 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 13 mai 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office, tenant à la recevabilité de la demande de la société L’accord parfait bis tendant à déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [M], au regard de l’article 906-3 du code de procédure civile, pour ne pas figurer dans des conclusions spécialement adressées au président de la chambre saisie de l’affaire orientée en circuit court.
A la date du 13 mai 2025 à minuit, aucune note en délibéré n’avait été déposée par les parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de l’intimée tendant à déclarer irrecevable l’appel principal
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile,
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Dans la procédure à bref délai, si les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l’appel après le dessaisissement du président de la chambre saisie, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n°21-25.887, publié).
Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, et il n’est pas saisi par des conclusions indistinctement adressées à la cour (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n°21-25.236, publié).
La société L’accord parfait bis demande de déclarer l’appel formé par Monsieur [M] irrecevable.
Mais elle a formé cette demande dans ses conclusions en date du 24 février 2025 adressées à Mesdames et Messieurs les présidents et conseiller composant la cour d’appel de Poitiers – 2 ème chambre.
Cette demande n’a donc pas été formée par des conclusions spécialement adressées au président de la chambre saisie, distincte des conclusions adressées à la cour.
Ainsi, cette demande de l’intimé n’a pas figuré dans les conclusions spécialement adressées au président de la chambre saisie.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de la société L’accord parfait bis tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [M].
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Toute exécution forcée implique le créancier soit munie d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit subir exécution (Cass 2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.547, Bulletin civil 2004, II, n° 9).
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 211-1 4°du code des procédures civiles d’exécution,
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites (Cass., Avis, 16 juin 1995, n°09-50.008, Bull. n°9).
Selon l’article 461 du code de procédure civile,
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est frappée d’appel.
Par dérogation à cette disposition, il est admis que le juge de l’exécution puisse procéder à la nécessaire interprétation de la décision dont l’exécution est poursuivie.
Mais sous couvert d’interprétation, il lui est interdit d’apporter une modification quelconque aux dispositions de la décision ainsi interprétée, et de modifier ainsi les droits et obligations des parties résultant de la décision interprétée.
Mais le titre exécutoire de nature à justifier les poursuites doit nécessairement être exécutoire à l’encontre d’une personne déterminée dont l’identité résulte du titre lui-même.
Et à cet égard, il y a lieu d’écarter toute confusion entre le droit dont un créancier peut se prévaloir et le caractère exécutoire du titre qui constate l’existence d’une dette à la charge d’une personne déterminée.
Il est donc nécessaire que le titre exécutoire identifie la personne à qui revient la charge de son exécution.
Il ne peut pas être admis que l’exécution puisse être poursuivie contre une personne différente de celle visée dans le titre exécutoire.
— - – - -
Vu l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
9. Selon ce texte, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
10. Il en résulte que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
11. Pour débouter la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que le chèque déposé sur le compte Carpa de son conseil appartenait toujours à la société Axa France IARD lorsque la saisie litigieuse a été pratiquée et retient qu’à cette date, la société Axa France IARD était débitrice de la somme correspondante à la société Green Mama investissements.
12. En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l’encontre de la société Green Mama investissements ne pouvait porter sur une créance appartenant à la société Axa France IARD, débitrice de la société Green Mama investissements, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Cass. 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.531, publié).
— - – - -
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a:
— condamné la société 3 CP 15 à payer à la société l’accord parfait bis la somme de 23'278,33 € à titre des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamné la société 3 CP 15 à payer à la société l’accord parfait bis la somme de 10'000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice ;
— condamné la 3 CP 15 à reprendre le système de climatisation à eau perdue à ses frais sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ceci pendant un délai de 90 jours, la liquidation de cette astreinte relevant du pouvoir du juge de l’exécution ;
— condamné Monsieur [F] [M] -bureau d’études techniques à relever et garantir la société 3 CP 15 de la somme de 10'000 € dont elle avait été condamnée à payer à la société l’accord parfait bis ;
— condamné la société Liftasud à relever et garantir Monsieur [M] – bureau d’études techniques – de la somme de 5000 € dont elle avait été condamnée à payer à la société 3 CP 15 ;
— condamné la société 3 CP 15 à payer à Monsieur [M] – bureau d’études techniques – la somme de 1483,20 € au titre de factures impayées ;
— condamné la société 3 CP 15 à payer à la société l’Accord Parfait Bis la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] – bureau d’études techniques – à payer à la société 3 CP 15 la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Liftasud à payer à Monsieur [M] – bureau d’études techniques – la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société 3 CP 15 aux dépens.
Monsieur [M] conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre sur la base de ce jugement.
Il soutient que celui-ci n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et au profit de la société l’accord parfait bis, qui n’avait elle formé aucune demande de condamnation à son égard [M] – bureau d’études techniques – .
Il estime ainsi que ce jugement ne le rend débiteur de la société l’accord parfait bis, même en cas de défaillance de la société 3CP15.
A l’inverse, la société l’accord parfait bis soutient qu’en condamnant Monsieur [M] à relever et garantir la société 3CP15, cette décision a nécessairement jugé que Monsieur [M] devait:
— garantir la société 3 CP 15, si celle-ci payait les condamnations mises à sa charge ;
— relever la société 3 CP 15, si celle-ci n’exécutait pas les condamnations mises à sa charge.
Elle soutient que l’expression 'relever et garantir’ s’emploie lorsque juridiction juge qu’une personne sera le débiteur final des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais contre une personne.
Elle ajoute qu’à supposer même qu’elle-même n’ait pas de créance à l’encontre de Monsieur [M], mais seulement à l’encontre de la société 3 CP 15, la cour devrait encore juger que Monsieur [M] n’a rien réglé, de sorte que la créance de la société 3 CP 15 est demeurée dans son patrimoine, ne l’a jamais quittée, et qu’ainsi la saisie attribution qu’en sa qualité de créancière elle a pratiquée entre les mains de Monsieur [M] se trouve encore justifiée.
* * * * *
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur [M] n’élève aucune critique à l’égard des appréciations du jugement déféré, qui a retenu que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2023 lui avait été signifié le 15 mars 2024.
Ce jugement est donc susceptible de constituer un titre exécutoire à son encontre.
Mais dans son dispositif, ce jugement s’est borné, conformément aux prétentions lui étaient soumises, à condamner la société 3CP15 à payer certaines sommes à la société l’Accord Parfait Bis, et a condamné Monsieur [M] à relever et garantir la société 3CP15 de la somme de 10 000 euros que cette dernière avait été condamnée à payer à la société l’Accord Parfait Bis.
Ainsi, ce jugement n’institue aucun droit directement invocable par la société la société l’Accord Parfait Bis à l’encontre de Monsieur [M].
Il se borne à créer la seule obligation, à la charge de ce dernier, de relever et garantir la société 3CP 15 à hauteur de 10 000 euros.
Dès lors, seule la société 3CP15C peut se prévaloir de ce qu’en obligeant Monsieur [M] à la relever et garantir, ce jugement est susceptible de constituer un titre exécutoire à son profit et à la charge de celui-ci.
Et sous couvert de voir dire qu’à défaut d’exécution des condamnations mises à sa charge par la société 3CP15, la société l’Accord Parfait Bis pourrait dès lors procéder à des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [M] dans la limite de sa garantie, le moyen de l’intimée a pour objet et pour effet de soutenir que ce dernier serait en substance tenu à une condamnation solidaire ou in solidum avec la société 3CP15, dans la limite de 10 000 euros.
L’intimée invite ainsi la cour, statuant en matière d’exécution, à modifier les droits et obligations des parties découlant du titre exécutoire.
Il y aura donc lieu d’annuler et de déclarer de nul effet la saisie-attribution litigieuse, d’en ordonner la mainlevée, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il sera encore infirmé pour avoir rappelé qu’après sa notification, le tiers saisi paiera le créancier sur sa présentation.
Sur l’abus de saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort des constatations qui précèdent qu’en pratiquant la saisie-attribution litigieuse à l’encontre de Monsieur [M] en s’appuyant sur un jugement qui ne constituait pas un titre exécutoire à son encontre, la société l’Accord Parfait Bis a commis un abus fautif de saisie.
En l’état des éléments présentés par Monsieur [M], il y aura lieu de dire que son préjudice en résultant sera entièrement réparé par une indemnité de 1500 euros que la société l’Accord Parfait Bis sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé pour avoir débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l’avoir condamné aux dépens de première instance et à payer à la société L’accord parfait bis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société l’Accord Parfait Bis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de Monsieur [M], et à payer à celui-ci la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière l’Accord Parfait bis tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [F] [M] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société L’Accord Parfait bis auprès de la Bnp Paribas pour un montant de 11.024,06 euros, suivant procès-verbal de la société Act’Atlantique commissaires de justice à [Localité 6] ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Condamne la société civile immobilière L’Accord Parfait bis à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne la société civile immobilière L’Accord Parfait bis à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner la société civile immobilière L’Accord Parfait bis aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître François Musereau, conseil de Monsieur [F] [M], de ceux des dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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