Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2025, N° 23/04526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 186/2026
N° RG 25/03141 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2Q
JONCTION AVEC RG 25/3181
EV/IA
Décision déférée du 11 Septembre 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE
23/04526
[P][R]
[U] [A]
C/
Société PARTY DECO SOCIÉTÉ DE DROIT POLONAIS
REOUVERTURE DES DEBATS
AUD 21.10.2026 A 14H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Société PARTY DECO
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2] /POLOGNE
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick TERRILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 décembre 2023, M. [U] [A] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 novembre 2023 dans le cadre d’une instance l’opposant à la société de droit polonais Party Déco.
Par conclusions du 11 septembre 2024, la société Party Déco a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de faire constater la caducité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, de constater la nullité de la signification de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré nulle la signification de la déclaration d’appel du 7 mars 2024,
En conséquence,
— ordonné la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné [U] [A] aux dépens,
— condamné [U] [A] à verser à la société Party Déco 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 23 septembre 2025, M. [A] a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée, sollicitant sa réformation, et de :
— dire que la signification de la déclaration d’appel du 7 mars 2024 n’est pas nulle et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel, ni de condamner M. [A] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état de la cour afin de fixer les dates de clôture et des plaidoiries afin que la cour statue sur le fond du litige dans le cadre de l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2022,
— réserver les dépens.
L’affaire était enregistrée sous le RG 25/3141.
Par requête rectificative du 26 septembre 2025, M. [A] a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée, sollicitant sa réformation, et de :
— dire que la signification de la déclaration d’appel du 7 mars 2024 n’est pas nulle et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel, ni de condamner M. [A] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état de la cour afin de fixer les dates de clôture et des plaidoiries afin que la cour statue sur le fond du litige dans le cadre de l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2022,
— réserver les dépens.
L’affaire était enregistrée sous le RG 25/3181.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026, M. [U] [A], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 913-8 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance contestée,
— dire que la signification de la déclaration d’appel du 7 mars 2024 n’est pas nulle et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel, ni de condamner M. [A] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état de la cour afin de fixer les dates de clôture et des plaidoiries afin que la cour statue sur le fond du litige dans le cadre de l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2022,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026,la société de droit polonais Party Déco, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 913-8 du code de procédure civile, de :
A titre principal, considérant l’article 913-8 du Code de procédure civile,
— déclarer la requête en déféré déposée par M. [A] irrecevable,
A titre subsidiaire, considérant les articles 57 et 913-8 du Code de procédure civile,
— déclarer la requête en déféré déposée par M. [A] nulle pour défaut des mentions prescrites à peine de nullité,
A titre infra-subsidiaire, considérant l’articles 902, 909 et 911-2 du Code de procédure civile,
— confirmer intégralement l’ordonnance du 11 septembre 2025 prononcée par la 2 ème Chambre civile de la Cour d’Appel de Toulouse qui a déclaré nulle la signification de la déclaration d’appel du 7 mars 2024 et en conséquence qui a ordonné la caducité de la déclaration d’appel,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétention,
— condamner M. [A] à payer à la société Party Déco la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le seul RG 25/3141.
— sur l’irrecevabilité de la requête déposée le 26 septembre 2025 en déférée comme tardive:
La société Party Déco rappelle que le délai prévu à l’article 913-8 du code de procédure civile est un délai de forclusion et qu’en l’espèce l’ordonnance contestée ayant été prononcée le 11 septembre 2025, le délai de déféré expirait le 25 septembre 2025.
Or, le 23 septembre 2025, M. [A] a déposé une requête «manifestement irrecevable» et celle déposée le 26 ne constitue pas une régularisation laquelle aurait en tout état de cause dû intervenir dans le délai préfix de 15 jours sous peine d’irrecevabilité.
Elle en déduit que la première requête n’a pu être régularisée et la seconde est intervenue hors délai et à ce titre irrecevable. Subsidiairement elle soulève la nullité de la requête qui ne précise pas son identité.
M. [A] oppose qu’il a déposé sa requête en déféré le 23 septembre 2025 dans le délai légal et l’a régularisée le 26 septembre suivant, le déféré ne constituant pas une nouvelle instance, l’éventuel défaut de mention de l’intimé ne peut entraîner une quelconque irrecevabilité.
Sur ce
L’article 913-8 du code de procédure civile dispose : «Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.».
L’article 57 du même code dispose : «Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.».
En l’espèce, l’ordonnance déférée ayant été prononcée le 11 septembre 2025 le délai de déféré expirait le 25 septembre suivant.
La cour suivra l’ordre des moyens présenté par les parties.
M. [A] a formé une première requête dans le délai légal. Ni le message RPVA ni la requête qui était jointe ne mentionnaient l’identité de son adversaire, celle-ci.
Par message du 25 septembre 2025, le greffe de la troisième chambre demandait au conseil de M. [A] de bien vouloir préciser ses intentions suite au constat de défaut de mention du défendeur à la requête.
Le 26 septembre 2025, M. [A] a déposé selon RPVA une « requête rectificative de la déclaration de saisine n° RG 25/3141 du 23/09/25 ».
La cour rappelle que le déféré ne constitue pas une voie de recours créant une nouvelle instance puisqu’au contraire l’instance née du déféré est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état.
Dès lors, l’absence de mention du défendeur à la requête, alors que le litige oppose seulement deux parties ne peut être analysée que comme une erreur matérielle pouvant être rectifiée, cette rectification pouvant être réalisée postérieurement au délai de déféré.
En effet, la carence de la première requête ne peut s’analyser en une saisine irrégulière
mais en une déclaration incomplète pouvant être régularisée par une nouvelle requête, sans création d’une nouvelle instance.
L’attribution d’un nouveau numéro de RG à cette requête rectificative qui ne résulte que du fonctionnement automatique du système informatique ne peut suffire à contrer cette analyse en ce qu’elle ne permet de tirer aucune conséquence juridique.
Surtout, l’ordonnance déférée, laquelle portait mention des coordonnées de la partie de la société Party Déco était jointe au message RPVA et à la requête.
Enfin, une solution contraire devrait s’analyser comme caractérisant un formalisme excessif portant atteinte aux droits d’accès au juge, alors que la décision déférée a eu pour conséquence de mettre fin à l’instance.
En conséquence, la seconde requête doit être considérée comme ayant valablement régularisé la première faite dans le délai de 15 jours, justifiant le rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
— sur la nullité de la requête en déféré déposée le 23 septembre 2025 :
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société Party Déco explique n’avoir découvert l’existence de la requête que «postérieurement» , ayant dû prendre contact avec le greffe pour être informée de ce recours.
Elle produit un message établi le 29 septembre 2025 par son conseil postulant à son conseil plaidant indiquant avoir reçu deux messages RPVA indiquant une attribution de dossiers à la première chambre puis à la troisième chambre et que le greffe de la cour lui avait été indiqué le dépôt d’une requête en déféré le 26 septembre précédent. Son correspondant l’informait de son absence d’information sur cette requête.
Cependant, la nécessité de régulariser ces messages ne caractérise pas l’existence d’un grief alors que la rectification réalisée 26 septembre 2025 était complète et que cette procédure ne prévoit aucun délai pour conclure.
En l’espèce, par message adressé selon le RPVA le 23 septembre 2025 c’est-à-dire dans le délai de 15 jours prévu par les textes visés, M. [A] a adressé une requête en déféré à la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse relativement à une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la deuxième chambre de cette même cour.
Or, l’ordonnance contestée jointe au message précise l’identité et les coordonnées de la partie, la requête précisant le numéro RG de l’ordonnance déférée, de sorte que la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse doit être considérée comme ayant été valablement saisie dans le délai légal.
Surtout, le défaut de la mention du défendeur à la requête constitue un vice de forme autorisant celui qui s’en prétend victime de solliciter sa nullité sous réserve de démontrer l’existence d’un grief.
Or, ainsi qu’il a été dit la déclaration rectificative a régularisé la première sans que la société puisse invoquer un quelconque grief au regard de cette régularisation.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la requête sera rejeté.
Sur l’ordonnance déférée :
M. [A] fait valoir que la signification de la déclaration d’appel a été régulièrement effectuée le 7 mars 2024, la circonstance qu’il ait été mentionné par erreur de plume un délai d’un mois pour conclure à compter de la signification des conclusions d’appel ne pouvant avoir pour effet la nullité de celle-ci, ses conclusions ayant été parfaitement signifiées le 8 avril 2024. Par ailleurs, aucun grief n’est résulté de cette erreur puisque son adversaire a déposé ses conclusions dans le délai de cinq mois.
Il souligne ne pas avoir soulevé la tardiveté des conclusions de son adversaire.
L’intimée oppose que la signification de la déclaration d’appel qui n’a été effectuée que le 6 juin 2024 et en langue française ne contient ni la mention du délai de trois mois pour remettre les conclusions ni l’augmentation du délai s’agissant d’une société résultant de sa domiciliation à l’étranger et ne vise pas non plus l’article 909 du code de procédure civile, mentionnant au contraire le délai pour conclure prévu dans le cadre de la procédure à bref délai, elle soutient que ces mentions erronées ou absentes lui ont fait grief puisqu’elle a dû chercher les règles et délais applicables.
Sur ce
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.».
L’article 902 du même code rédaction applicable en l’espèce prévoyait : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.».
En l’espèce, par message du 13 février 2024, le greffe de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse a adressé à M. [A] un avis d’avoir à signifier en l’absence de constitution de l’intimée.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce, l’acte de transmission de la demande de signification a été établi le 7 mars 2024, dans le délai d’un mois. Par ailleurs, il apparaît que cette signification a été faite en langue polonaise au vu de la pièce 5 produite par la société.
En effet, en application de l’article 647-1 du code de procédure civile, lorsqu’un acte de procédure, au regard du droit français, est enfermé dans un calendrier rigoureux, à son égard, c’est la date de réalisation de la formalité, donc pour une signification à l’étranger, la date d’expédition à l’Etat requis qui doit être retenue .
Il résulte de la combinaison des textes visés que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige relevait de la procédure régie par l’article 909 du code de procédure civile prévoyant un délai pour conclure de trois mois pour l’intimé à compter de la signification ou de la notification des conclusions de l’appelant et non de la procédure dite à bref délai réduisant ce délai à un mois conformément aux dispositions de l’article 905-2 du même code.
Or, la signification de la déclaration d’appel mentionne l’obligation de conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant au risque de voir déclarer ses conclusions irrecevables ainsi que les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile alors que conformément aux dispositions de l’article 909 du même code, non reprises dans l’acte, l’intimée disposait d’un délai de trois mois pour conclure.
Par ailleurs, et alors que l’intimée était domiciliée en Pologne, les dispositions de l’article 915-4 de ce code prévoyant une augmentation des délais pour conclure de deux mois à l’intimé résident à l’étranger n’ont pas été reproduites.
Par lettre du 23 octobre 2024, la SCP [W] [J] & [Q] [B], commissaires de justice ayant procédé à la signification litigieuse a reconnu une erreur de délai considérant qu’il s’agissait d’une erreur de plume alors que l’avis d’avoir à signifier du greffier mentionnait bien le délai de trois mois pour conclure, était joint à la signification.
Cependant, l’avis du greffier d’avoir à signifier dans le délai de trois mois qui figure bien à l’acte de signification n’apparaît pas comme ayant été traduit. Par ailleurs, quand bien même il l’aurait été cette traduction aurait induit, au mieux, la transmission à la société d’informations contradictoires entre elles.
Dès lors, l’acte de signification était entaché d’irrégularités dont il convient de rechercher si elles ont pu causer un grief à l’intimée.
La société Party Déco a constitué avocat le 4 juin 2024 et a conclu au fond le 21 octobre 2024.
La décision déférée a retenu que la société Party Déco avait subi grief résultant de l’établissement de conclusions hors délai.
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Or, en l’espèce, M. [A] produit une pièce en polonais au soutien de son affirmation selon laquelle son adversaire a conclu dans les délais.
Sur ce document sont lisibles le nom de M. [A] ainsi que celui de l’étude de commissaires de justice instrumentaire et des dates en mai.
Cependant, ce document même s’il n’est pas précisément contesté par la société Party Déco, n’est pas établi en langue française et aucune conclusion ne peut donc en être tirée.
En conséquence, une réouverture des débats devra être ordonnée afin que M. [A] produise une traduction de cette pièce (20) par le traducteur assermenté et que les parties présentent observation sur ce point.
Le surplus sera réservé.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne la jonction entre les dossiers RG 25/3141 et 25/3181 sous le seul RG 25/3141,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en déférée,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la requête en déférée,
Ordonne une réouverture des débats afin pour M. [U] [A] de produire une traduction de sa pièce n° 20 par un traducteur assermenté et que les parties présentent leurs observations sur cette pièce et ses conséquences,
Renvoie à l’audience collégiale du 21 octobre 2026 à 14 heures,
Réserve le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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