Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/176
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZCS
VF/EB
Décision déférée du 19 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00187)
[L][F]
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU LOT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S [1]
SERVICE AT
TSA 42233
[Localité 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [X], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U], employé par la société [1], a bénéficié de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu le 11 décembre 2021.
La société [1] a contesté auprès de la CPAM du Lot la longueur des arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Le 22 mai 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits..
Suivant requête en date du 16 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de la CPAM du Lot pour contester notamment le caractère professionnel des arrêts de travail.
Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
— Rejeté la demande d’expertise de la société [1],
— Rejeté la demande de la société [1] aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [U] consécutivement à l’accident du travail du 11 décembre 2021,
— Condamné la société [1] aux dépens et indiqué se dessaisir de la procédure.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2025.
La société [1] conclut à l’infirmation de la décision et demande à la Cour de:
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
— Déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [O] [U] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 décembre 2021,
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert chargé de la mission détaillée,
— Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [U] à l’expert qui sera désigné par la cour,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Lot aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande d’expertise, que le salarié était atteint d’une pathologie préexistante dégénérative à l’épaule droite avant l’accident du travail litigieux remettant en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail. Elle soutient que l’avis médico légal du docteur [R], médecin conseil de la société, du 8 octobre 2024 met en avant un 'état antérieur connu’ et justifie l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle considère que la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire qui peut être ordonnée suite à la démonstration d’un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. Elle indique que l’expertise avant dire droit est justifiée et qu’elle permettrait de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail de M.[U] doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle demande à la cour d’enjoindre la CPAM à lui communiquer dans le cadre de cette expertise l’entier dossier de M.[U] et particulièrement l’ensemble des documents médicaux précisant de manière univoque la nature des lésions indemnisées. Elle ajoute que cela pourrait permettre à la société mais aussi à la cour d’apprécier le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail.
La CPAM du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
Au principal,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 19 décembre 2024,
— Dire et juger :
Que la CPAM du Lot a strictement respecté la procédure d’instruction du dossier d’accident du travail de M. [O] [U],
Que l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail que s’il prouve que l’état pathologique de la victime était en rapport avec un état antérieur ou indépendant de toute relation avec le travail,
Que l’employeur ne rapporte, au-delà de ses allégations, aucune preuve de l’absence de lien direct entre les lésions et la durée totale des arrêts de travail,
Que toutes les conséquences de l’accident du travail sont opposables à l’employeur.
En conséquence,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM rappelle que la non-transmission par la [2], commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, de son avis express ou décision et du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur, dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas de violation du principe du contradictoire, ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours effectif devant une juridiction par l’employeur et n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident dont bénéficie le salarié ne peut être remise en cause par la société qui n’apporte aucun élément probant probant permettant de douter du lien de causalité direct entre les différents arrêts de travail successifs dont a énéficié M.[U] pour sa pathologie.
Elle souligne que l’employeur ne démontre pas que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Elle expose que M.[U] a bénéficié de divers arrêts de travail du 11 décembre 2021 au 31 mars 2024, et que le médecin conseil de la caisse le docteur [P] a constaté que ces arrêts étaient médicalement justifiés. Elle maintient que les lésions à l’origine des nombreux arrêts de travail du salarié sont directement et exclusivement imputables à l’accident, justifiant leurs prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, que l’argumentaire du médecin-conseil se base sur les éléments communiqués par l’assuré et l’employeur et que le demandeur ne produit à ce titre aucun élément nouveau d’ordre médical probant et permettant d’étayer sa contestation. Elle ajoute que c’est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de la société en confirmant que l’ensemble des prestations découlant de l’accident du travail était imputable à l’employeur.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société [1] a abandonné en cause d’appel son moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et l’inopposabilité des arrêts de travail suite à la non transmission par la [2] du rapport médical au médecin mandaté. De sorte que seule subsiste la demande d’inopposabilité des arrêts de travail indemnisés à Monsieur [U] qui ne seraient pas en lien avec son accident du travail du 11 décembre 2021 et avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire outre la remise dans le cadre de l’expertise de l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [U] à l’expert désigné par la cour.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail et sur la demande d’expertise avant-dire droit :
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour renverser la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Par ailleurs, si les articles 143,144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1 A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L311-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, elles ne sont nullement tenues d’en user dès lors qu’elles s’estiment insuffisamment informées.
Il résulte d’autre part, de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il n’est pas contesté en l’espèce, que Monsieur [U], salarié de l’agence [1] de [Localité 1] a été mis à la disposition de la société [3] en qualité d’agent de production agroalimentaire.
Il ressort des faits de l’espèce que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2021 et a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie, un certificat médical initial du même jour du centre hospitalier [Localité 4], mentionnant un" traumatisme épaule droite’et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail remplie par la société [1] le 13 décembre 2021, l’accident est intervenu dans les circonstances suivantes : « alors que Monsieur [U] se rendait à la retourne de fromages, lors de la retourne, ce dernier a déposé la grille dans un espace restreint entre deux piles de fromages avec son bras droit. En retirant son bras pour aller récupérer une autre grille, il s’est blessé à l’épaule droite, lui occasionnant une entorse. » La nature des lésions mentionnées concernait l’épaule droite et une ou des « entorse(s) » à cette épaule.
La CPAM verse aux débats tous les certificats de prolongation des arrêts de travail ainsi que des extraits établis par le logiciel de gestion des arrêts de la caisse qui attestent d’une prolongation continue des arrêts du 11 décembre 2021 jusqu’au 31 mars 2024 et indiquent que les arrêts sont en rapport avec l’accident du travail. Du 11 décembre 2021 au 9 février 2022, les arrêts de travail mentionnent un traumatisme de l’épaule droite. Du 8 février au 6 avril 2022, il est mentionné une luxation de l’épaule droite. Du 5 avril 2022 au 30 juin 2022, il est mentionné une instabilité récidivante antérieure de l’épaule droite. Du 30 juin 2022 au 15 septembre 2022, il est mentionné une arthroscopie de l’épaule droite.
Selon un document dénommé « argumentaire médical » du médecin-conseil de la caisse le Docteur [P], établi le 28 mars 2024, au sujet de l’accident du travail de Monsieur [U] du 11 décembre 2021 afin de justifier de la longueur de l’arrêt de travail contesté par l’employeur il est mentionné que : « Monsieur [U] employé en fromagerie a présenté un accident du travail scapulaire droit le 11 décembre 2021. Après un essai de traitement médical, qui s’est avérée vain, une intervention chirurgicale a été pratiquée le 5 avril 2022 par le docteur [D]. Une première complication postopératoire a motivé la réalisation d’un deuxième acte chirurgical fin 2022, puis une nouvelle phase de traitement micro invasif a été réalisée mi 2023 et début 2024 et une nouvelle imagerie spécialisée prévue en avril 2024 guidera, le cas échéant, une troisième intervention chirurgicale prévue en début d’été 2024. »
Le médecin-conseil de la caisse ne mentionne pas d’état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Il corrobore au contraire le lien direct entre les différents arrêts de travail et les certificats afférents et l’accident du travail initial permettant ainsi de justifier de la longueur de ces arrêts au demeurant ininterrompus. Force est de constater que l’enchaînement des certificats de prolongation d’arrêt de travail ne marque aucune discontinuité et relient tous les constatations médicales relevées avec l’accident du travail survenu le 11 décembre 2021.
Il existe donc un lien entre les divers soins et arrêts de travail et l’accident de travail initial dont Monsieur [U] a été victime le 11 décembre 2021. Ils sont présumés imputables à l’accident de travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur conteste la longueur de ces arrêts soulevant l’absence de lien direct des lésions avec la durée totale de ces arrêts de travail et produit à l’appui de sa demande d’expertise avant-dire droit, un rapport médecin-conseil de la société du 8 octobre 2024, le docteur [R].
Le docteur [R] indique de son côté que la luxation à l’épaule droite issue du certificat 8 février 2022 est une « nouvelle lésion qui n’a fait l’objet d’aucune instruction d’imputabilité par le médecin-conseil et compte tenu de la description du mécanisme accidentel, on ne peut pas considérer qu’il s’agissait d’une luxation inaugurale sur un état antérieur sain ». Il ajoute que « cet état antérieur est confirmé par un certificat du 5 avril 2022 mentionnant une instabilité récidivante de l’épaule droite. La symptomatologie douloureuse est donc survenue sur un état antérieur connu et symptomatique. Dès lors, l’intervention chirurgicale effectuée le 5 avril 2002 ne correspond pas au traitement des lésions d’origine accidentelle mais au traitement d’une pathologie antérieure, éventuellement déstabilisée de façon temporaire par l’accident déclaré évoluant pour son propre compte.
Il concluait : ' en l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, seules les prescriptions de soins et arrêt de travail du 11 décembre 2021 au 4 avril 2022 (veille de l’intervention chirurgicale) peuvent être considérés comme étant imputables à l’accident déclaré. Les soins et arrêt de travail postérieurs correspondent à l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur'.
Or, c’est à bon droit pour des motifs que la cour reprend, que le premier juge a estimé que cette argumentation consiste à soulever des 'moyens hypothétiques sur l’existence d’un état pathologique antérieur sans qu’il soit démontré que les soins et arrêt de travail postérieur à l’accident sont exclusivement imputables à une cause étrangère'. Il a retenu à juste titre que 'les simples doutes de l’employeur ou de son médecin-conseil fondés sur la supposée bénignité de la lésion et de la longueur totale de l’arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité et à établir que la durée des arrêts critiqués aurait eu une cause étrangère à l’accident du travail en litige’ et qu’il a dès lors, rejeté les demandes de la société [1].
L’employeur n’établit aucunement l’existence d’un doute qui justifierait l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérifier l’existence d’une cause totalement indépendante du travail.
Le simple fait que la durée cumulée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] soit plus longue que la durée accordée en moyenne pour le même type de lésion ne saurait suffire à remettre en cause la sincérité des prolongations successives eu égard aux certificats médicaux produits..
La cour de céans est donc suffisamment informée et estime ne pas devoir recourir à une mesure d’instruction.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société [1] de sa demande mesure d’instruction et, la preuve contraire à la présomption d’imputabilité n’étant pas rapportée, de confirmer le jugement en ses dispositions disant que l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [U] au titre de son accident du travail du 11 décembre 2021 lui est opposable.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit a été rejetée, il convient également de rejeter la demande de la société [1] aux fins d’ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [U] à l’expert qui sera désigné.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société [1] succombant, sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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