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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 29 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 janvier 2026, N° 2025027801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
66/26
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLRI
Décision déférée du 19 Janvier 2026
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2025027801
DEMANDERESSE
S.A.S. SH BOULANGERIE prise en la personne de sa directrice générale Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [I] [G], es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SH BOULANGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
MINISTERE PUBLIC: François JARDIN
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société SH Boulangerie a été constituée le 23 juillet 2025 par Mmes [H] [M], présidente, et [K] [W], directrice générale, pour l’exploitation d’une boulangerie industrielle. L’activité de la société a effectivement débuté le 25 octobre 2025. Après le démarrage de l’activité, des divergences importantes sont survenues entre les coassociées concernant la gestion et l’orientation de la société. Depuis le 5 décembre 2025, Mme [M] a cessé toute participation à l’activité de la société et ne s’est plus présentée sur le lieu de travail.
Mme [W] explique avoir découvert, le 16 décembre 2025, que Mme [M] avait bloqué son accès au compte bancaire de la société, ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane, et, le même jour, procédé sans justification à un virement de 15 059,02 euros du compte bancaire de la société vers son compte bancaire personnel.
Par acte du 29 décembre 2025, la SAS SH Boulangerie a saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS SH Boulangerie,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— fixé au 19 janvier 2026 la date de cessation des paiements,
— désigné comme liquidateur la SELARL Benoit et Associés – mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [G],
— désigné Me [B] [C], conformément aux articles L641-1-II et R641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent,
— dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice,
— dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure collective,
— fixé au 9 juillet 2026 la date à laquelle Mme [H] [M] [S] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS SH Boulangerie a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2026 par déclaration rectificative.
Par acte du 4 mars 2026, soutenu oralement à l’audience du 15 mai 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL Benoit et Associés en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— réservé les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Benoit et Associés, ès qualités, demande à la première présidente de :
— débouter la SH Boulangerie, Mme [W], de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement de liquidation judiciaire du 19 janvier 2026,
— condamner la SH Boulangerie à lui payer au titre de l’article 700 la somme de 2 000 euros qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SH Boulangerie, outre les dépens de la présente instance,
— juger que le droit fixe qui lui est dû, reste dû, même en cas d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par avis reçu au greffe le 6 mai 2026, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la requête aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SH Boulangerie.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la société SH Boulangerie conteste les montants retenus par le premier juge ayant fondé l’ouverture de la procédure collective.
Or, compte tenu de l’existence de divers comptes bancaires et de créances, un relevé de compte ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’absence de cessation des paiements ou de celle d’un éventuel redressement, puisqu’il ne reflète qu’une fraction de l’actif disponible sans apporter la moindre indication sur le passif exigible de la société. Ainsi, faute de produire un état des créances et des dettes ou toute autre pièce comptable idoine établissant sa situation financière réelle, la société SH Boulangerie ne rapporte pas de preuve suffisante.
En outre, au regard des éléments produits par le liquidateur judiciaire, il est justifié de manière suffisamment sûre de l’existence d’une impossibilité d’apurement du passif, tout en continuant à assumer le règlement des charges inhérentes à la poursuite d’activité
En consequence, l’existence d’un moyen suffisamment sérieux de nature à modifier en cause d’appel l’appréciation portée par le premier juge n’est pas démontrée. Dans ces conditions, la société SH Boulangerie sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Elle sera tenue aux dépens de la présente instance de référé. Il n’y a pas lieu, en l’état des données de ce dossier, de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL Benoit et Associés, ès qualités, sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS SH Boulangerie de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse,
La condamnons aux dépens de la présente instance de référé,
Déboutons la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SH Boulangerie, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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