Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 24/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 septembre 2023, N° 20/02159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/01705
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGH
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
[J], [C], [F], [V] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/02159
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
— Me FONTAINE
— Me TARDY
— Me PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2024.632
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008013 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [J], [C], [F], [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O], [N], [H], [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Q], [B], [E] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [V], [L], [W], [F] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005808
Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0269
Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0269
Madame [T] [Y], [D], [A] [R]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26461
Me Patrick HAUDUCOEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[F] [P] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses six enfants :
— Mme [V] [R],
— Mme [Q] [R],
— Mme [T] [R],
— Mme [M] [R],
— M. [O] [R],
— Mme [J] [R].
Un acte de notoriété a été reçu le 3 mars 2020 par M. [G], notaire à [Localité 2], à la requête de Mme [Q] [R] et de M. [O] [R]
Par actes d’huissier de justice signifiés le 12 mai 2020, Mme [V] [R], Mme [Q] [R], M. [O] [R] et Mme [J] [R] (ci-après désignés 'les consorts [R]') ont fait assigner Mmes [T] et [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mmes [M] et [T] [R],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences en vue de parvenir au règlement amiable de la succession,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la motivation de la mesure d’expertise,
— débouté M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] de leur demande d’expertise comptable,
— déclaré irrecevable la demande de M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] en liquidation des comptes de l’indivision,
— débouté Mmes [M] et [T] [R] de leurs demandes indemnitaires,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant ensuite du décès de [F] [P] veuve [R] ;
— Désigné pour y procéder Mme [X] [I], notaire à [Localité 4] ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
— Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— Dit qu’à cette fin, le notaire :
* convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des 'chiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
* rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter, une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
— Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
— Dit que Mme [M] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 1], à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [M] [R] ;
— Débouté Mmes [T] et [M] [R] de leurs demandes d’indemnité d’occupation dirigées contre M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] ;
— Débouté Mmes [T] [R] et [M] [R] de leurs demandes d’attribution ;
— Débouté M. [O] [R], Mme [Z] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] de leur demande d’expertise financière ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les parties aux dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement des avocats de la cause, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Le 5 mars 2024, Mme [M] [R] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [T] [R] et des consorts [R].
Par ordonnance du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné Mme [OM], notaire, aux lieu et place de Mme [I], initialement commise par le jugement dont appel.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 25 mars 2026, Mme [M] [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré à la cour d’appel en ce qu’il :
* Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant ensuite du décès de [F] [P] ;
* Désigne pour y procéder Mme [X] [I], notaire ;
* Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
* Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
* Dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des 'chiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
* Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
* Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter, une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
* Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
* Dit que Mme [M] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 1] à compter du [Date décès 1] 2019 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [M] [R] ;
* Déboute Mmes [T] et [M] [R] de leurs demandes d’indemnité d’occupation dirigées contre M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] ;
* Déboute Mmes [T] [R] et [M] [R] de leurs demandes d’attribution ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au des avocats de la cause, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et statuant à nouveau :
— Recevoir la concluante en son appel ;
— Ordonner le sursis à partage tant que n’auront pas été produits :
* un autre acte de notoriété,
* le compte d’indivision de M. [G],
* les compte-rendus de la gestion (avec justificatifs juridiques comptables, financiers, fiscaux) réalisée par Mme [WL], dont celle des comptes [1], [2], [3], [4], consignations judiciaires, voire compte(s) de consignation(s) auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignations,
* les compte-rendus de la gestion du curateur [BJ] (dont la mention des coffres-forts détenus auprès de l’Agence [2]),
* les convocations et PV des AG de copropriété du fonds sis [Adresse 1], quant à la période du 15/12/2014 au 24/12/2019 (décès) ;
— Désigner un notaire avec mission d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
— Ordonner le rapport de la donation faite à M. [O] [R] par la de cujus le 20 août 1994 de la parcelle [Cadastre 1] (d’une contenance de 6ares 60ca) sise [Adresse 2] ;
— Condamner les consorts [O], [Z], [V] et [J] [R] au versement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour l’occupation privative de la propriété de [Localité 3] à compter du 1er juin 2021 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par les consorts [O], [Z], [V] et [J] [R] pour l’occupation privative de la propriété de [Localité 3] à la somme de 3 000 euros par mois ;
— Juger que Mme [M] [R] est créancière à l’égard de l’indivision pour l’aide quotidienne apportée aux parents des parties ;
— Condamner l’indivision à verser à Mme [M] [R] la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité due pour s’être occupée quotidiennement de ses deux parents durant 20 ans ;
— Attribuer préférentiellement à Mmes [M] et [T] [R] le bien sis à [Localité 3] ;
— Débouter les intimés de leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes :
* d’interrogations des fichiers FICOBAT, FICOVIE et CIRNS,
* d’obtention d’une copie intégrale des actes de disposition et de gestion passés par la de cujus au profit de Mmes [M] et [T] [R],
* de réintégration à l’actif successoral de toute somme prélevée sur les comptes par Mmes [M] et [T] [R],
* de prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire,
* de voir réserver les dépens dont les frais de prisée et d’expertise,
* de voir ordonner la nomination d’un expert financier ou comptable avec pour mission de faire les comptes de l’indivision successorale de [F] [P] ;
— Condamner les consorts [O], [Z], [V] et [J] [R] au versement de la somme de 10 000 euros chacun au bénéfice de la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté pour le conseil de la concluante de les recouvrer dans le cadre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner les consorts [O], [Z], [V] et [J] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions au greffe le 23 mars 2026, Mme [T] [R] demande à la cour de :
Vu l’article 840-1 du code civil,
Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter Mme [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 21 septembre 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] [R] aux fins de voir :
— Fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] au titre de leur occupation exclusive de la propriété située sis [Adresse 6],
— Ordonner l’attribution dans le partage, de la propriété sise [Adresse 6] avec parcelles de terre et forêt, à Mme [T] [R] seule, à la valeur communiquée par l’expert immobilier mandaté par ses frères et s’urs demandeurs ;
— Infirmer le jugement entrepris uniquement sur ces deux points ;
Le réformant,
— Recevoir l’appel incident limité de Mme [T] [R], et statuant à nouveau :
— Fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], et Mme [J] [R] au titre de leur occupation exclusive de la propriété située sis [Adresse 6] ;
— Ordonner l’attribution dans le partage, de la propriété sise [Adresse 6] avec parcelles de terre et forêt, à Mme [T] [R] seule, à la valeur communiquée par l’expert immobilier mandaté par ses frères et s’urs ;
— Débouter M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R], Mme [J] [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme [M] [R], M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R] et Mme [J] [R] à payer à Mme [T] [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [M] [R], M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R] et Mme [J] [R] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de succession et qui seront recouvrés par Mme Mélina Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 5 décembre 2024, M. [O] [R], Mme [Q] [R], Mme [V] [R] et Mme [J] [R] demandent à la cour de :
— Débouter Mme [M] [R] de son appel principal, en la disant non fondée en celui-ci ;
— Débouter Mme [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en les disant non recevables, subsidiairement mal fondées ;
— Débouter Mme [T] [R] de son appel provoqué, en la disant non fondée en celui-ci ;
— Débouter Mme [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en les disant non recevables, subsidiairement mal fondées.
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mme [M] [R] à payer aux consorts [R] composant la majorité des 2/3 de l’indivision [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le premier juge 'a estimé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes’ :
* d’interrogations des fichiers FICOBAT, FICOVIE et CIRNS,
* d’obtention d’une copie intégrale des actes de disposition et de gestion passés par la de cujus au profit de Mmes [M] et [T] [R],
* de réintégration à l’actif successoral de toute somme prélevée sur les comptes par Mmes [M] et [T] [R],
* de prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire,
* de voir réserver les dépens dont les frais de prisée et d’expertise,
* de voir ordonner la nomination d’un expert financier ou comptable avec pour mission de faire les comptes de l’indivision successorale de [F] [P].
Ces chefs de jugement ne figurent pas dans le dispositif du jugement entrepris sauf s’agissant de la demande d’expertise dont les consorts [R] ont été expressément déboutés.
Les consorts [R] concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si les consorts [R] concluent à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions de Mmes [M] [T] [R], subsidiairement leur mal fondé, ils ne développent aucun moyen au soutien d’une telle irrecevabilité de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Mme [M] [R] conclut à la confirmation du jugement sauf sur le débouté des demandes tendant d’une part, à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de s consorts [R] au titre de leur occupation exclusive de la propriété située sis [Adresse 6], d’autre part, à l’attribution préférentielle de la propriété sise [Adresse 6] à Mme [T] [R].
Il en résulte que le jugement est irrévocable en ce qu’il a débouté les consorts [R] de leur demande d’expertise.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Au visa des articles 815 et 1364 du code civil, et 'conformément à la demande des parties', le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant ensuite du décès de [F] [P].
Position des parties
Mme [M] [R] conclut à l’infirmation, et demande qu’il soit sursis au partage.
Elle soutient que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage est prématurée dès lors qu’on est dans l’ignorance des valeurs d’actif et de passif de la masse à partager ; qu’en effet, la défunte avait été placée en curatelle, Mme [WL] et l’Axe majeur ATM en la personne de M. [BJ] – mandataires judiciaires à la protection des majeurs – ayant été désignés successivement en qualité de curateur ; qu’elle n’a jamais pu disposer d’un seul compte-rendu annuel de gestion ni des relevés de comptes bancaires de sa mère ; que Mme [F] [R] avait fait sommation à Mme [WL] de lui transmettre ses relevés de comptes bancaires par acte d’huissier de justice du 9 mars 2016, en vain ; qu’en effet, Mme [F] [R] avait contesté des paiements réalisés par Mme [WL] jugés indus ; qu’il pourrait être nécessaire d’engager la responsabilité de Mme [WL] ; qu’en cas de condamnation de celle-ci, des sommes seraient à réintégrer à l’actif successoral ; que les comptes de M. [BJ] sont partiels et ne mentionnent pas les coffres-forts détenus par les époux [R] ; que ces coffres comportent à l’évidence des éléments devant être intégrés à l’actif à partager ; que dans ces conditions, le notaire désigné sera dans l’incapacité de dresser un acte liquidatif ; que s’agissant du passif, il est opportun de voir communiquer les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété du [Adresse 1] ; que par ailleurs, la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 3] donnée à M. [R] par Mme [F] [R] ne semble pas avoir fait l’objet d’un bornage ce qui a généré des différends avec la propriétaire de la parcelle contigüe ; que ce bornage doit être réalisé avant les opérations de liquidation, aux frais de l’indivision ; que selon la volonté de la défunte, elle s’était constituée partie civile dans le cadre d’une plainte pour faux en écritures publiques et escroquerie ; que la procédure est toujours en cours de sorte que le montant des frais de constitution de partie civile est indéterminé; qu’enfin, les premières opérations de liquidation ont été singulières ; que l’acte de notoriété dressé par M. [G], notaire en mars 2020 l’a été sans qu’elle et sa soeur, Mme [T] [R] ne soient informées de sorte qu’il comporte plusieurs erreurs.
Les consorts [R] comme Mme [T] [R] sont à la confirmation de ce chef.
Les consorts [R] ne concluent pas spécifiquement sur ce point, s’opposant simplement à 'toutes les demandes aussi incongrues que farfelues sollicitées par Mme [M] [R]'.
Mme [T] [R] soutient qu’il convient d’éviter de retarder les opérations de liquidation-partage alors que sa mère est décédée le [Date décès 1] 2019 ; qu’outre le fait que l’appelante s’était associée à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en première instance, c’est au notaire commis qu’il revient de recueillir l’ensemble des éléments nécessaires à sa mission.
Appréciation de la cour
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte des dispositions de l’article 840 du même code que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 820, alinéa 1, du même code dispose qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa’réalisation immédiate’risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Au cas d’espèce, outre que Mme [M] [R] s’était associée à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage devant le premier juge, et que les éléments qu’elle invoque à l’appui de sa demande de sursis ne sont pas nouveaux, elle ne se fonde pas sur l’un des cas légaux de sursis à partage.
De surcroît et en tout état de cause, il entre dans la mission habituelle du notaire désigné par le tribunal d’établir un nouvel acte de notoriété, de déterminer les éléments actifs et passifs de la succession, et pour ce faire, notamment d’évaluer les biens immobiliers, de déterminer si des factures sont dues, d’obtenir des redditions de comptes de la part du (des) curateur (s) du défunt si cette reddition n’a pas été faite spontanément ainsi que le prévoit l’article 514 du code civil, d’interroger les banques et les parties sur les comptes et éventuels coffres-forts du défunt, d’interroger le cas échéant le syndic de copropriété sur les charges dues au titre d’un bien immobilier relevant de la succession.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente des investigations du notaire liquidateur, pas plus que dans celle d’une hypothétique action qu’une des parties envisage ultérieurement de formuler à l’encontre d’un ancien curateur, d’un tout aussi hypothétique bornage d’un bien au demeurant non indispensable au règlement de la succession, ou de l’issue d’une procédure pénale dans laquelle la défunte était partie civile et dont il n’est pas justifié de ce qu’elle serait en cours par la seule production d’une ordonnance de fixation de consignation en date du 13 décembre 2023.
En conséquence, la demande de sursis à partage sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur la désignation de Mme [OM], notaire
Le tribunal a désigné Mme [I], notaire à Thoiry, comme n’ayant jamais eu à connaître de l’affaire.
Elle a été remplacée par Mme [OM], notaire à [Localité 5], par ordonnance du 8 avril 2024.
Position des parties
Mme [M] [R] s’oppose à cette désignation faisant valoir qu’elle craint un manque d’impartialité dès lors qu’elle a été 'victime d’une saisie-vente mobilière le 25 septembre 1995 diligentée par la SCP [OM]-SAMAIN huissiers de justice [Adresse 7]' ; elle demande la désignation d’un notaire sis à [Localité 2] afin d’être en mesure de se rendre aux rendez-vous sachant qu’elle n’a pas de véhicule et est sans ressources depuis fin 2024.
Les consorts [R] comme Mme [T] [R] sont à la confirmation de ce chef.
Les consorts [R] ne développent pas de moyens sur ce point, s’opposant simplement à 'toutes les demandes aussi incongrues que farfelues sollicitées par Mme [M] [R]'.
Mme [T] [R] soutient que la demande de désignation d’un notaire parisien semble purement dilatoire, que l’allégation de partialité du notaire commis n’est pas fondée, qu’une prétendue homonymie avec un huissier de justice qui aurait diligenté une saisie à l’encontre de l’appelante ne permet pas de l’établir, qu’en cas de désaccord de Mme [M] [R] quant aux opérations de Mme [OM], un procès-verbal de difficultés sera dressé et soumis à l’appréciation du tribunal judiciaire.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, le tribunal a désigné Mme [I], notaire à Thoiry, puis Mme [OM], notaire à Beynes, en ses lieu et place.
Il n’est nullement démontré que Mme [OM] aurait un lien de parenté avec l’huissier de justice ayant diligenté une saisie-vente à l’encontre de Mme [M] [R] en 1995 ni même en quoi – à le supposer établi – cela affecterait l’intégrité professionnelle de cet officier ministériel qui est au service de la loi et de la justice dans le cadre de la mission que lui a confiée le juge.
Dans ces conditions, la demande de l’appelante apparaît non seulement non fondée mais également dilatoire et elle en sera déboutée.
Dès lors, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur le rapport à la succession de la donation faite à M. [O] [R]
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer en l’état, les parties ne sollicitant que l’application des dispositions légales, sans demander de trancher un litige précis.
Position des parties
Mme [M] [R] demande à la cour d’ordonner le rapport à la succession de la donation faite à M. [O] [R] par la de cujus le 20 août 1994 de la parcelle [Cadastre 1] (d’une contenance de 6ares 60ca) sise [Adresse 2]. Elle fait valoir que le premier juge a méconnu les dispositions des articles 843 et 852 du code civil en ce qu’il y a bien un litige entre les parties lié au refus de M. [O] [R] de rapporter la donation.
Les consorts [R] ne développent pas de moyens sur ce point, s’opposant simplement à 'toutes les demandes aussi incongrues que farfelues sollicitées par Mme [M] [R]'.
Mme [T] [R] soutient que la donation dont l’appelante se prévaut est connue et non contestée, qu’elle sera intégrée aux comptes du notaire, que ce point ne pose pas difficulté à ce stade, qu’elle ne comprend pas à quoi fait référence Mme [M] [R] lorsqu’elle évoque un refus de prendre en compte ladite donation.
Appréciation de la cour
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte des mentions stipulées dans l’acte authentique de donation du 20 août 1994 objet du litige (pièce n° 6 du dossier de Mme [M] [R]), que cette donation portant sur une parcelle située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 1], a été faite 'PAR PRECIPUT ET HORS PART et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du DONATEUR'(page 2 paragraphe 'MODALITES DE LA DONATION').
Dès lors, la donation n’est pas rapportable et l’appelante ne peut être que déboutée de sa demande.
Le cas échéant, il appartiendra au notaire de déterminer si cette donation doit donner lieu à réduction.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des consorts [R] pour leur occupation privative de la propriété de [Localité 3] à compter du 1er juin 2021
Pour rejeter la demande en ce sens de Mmes [M] et [T] [R], le tribunal a retenu que ces dernières ne produisaient aucune pièce démontrant que les consorts [R] avaient procédé à un changement des serrures de la propriété située à Bazainville et avaient ensuite refusé de les laisser accéder au bien.
Position des parties
Mmes [M] et [T] [R] sont à l’infirmation de ce chef.
Au visa de l’article 815-9 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment un arrêt du 31 mars 2016, n° 15-10.748) dont il ressort que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, Mme [M] [R] soutient que M. [O] [R] est entré de force, accompagné de 5 à 6 personnes, le 1er juin 2021 dans la propriété de [Localité 3], alors que le gardien, M. [UD], était dans les lieux ; que deux voitures ont stationné dans l’allée centrale et leur occupants ont emporté divers objets ; que les gendarmes ont été requis et se sont déplacés le lendemain ; que les serrures ont été changées ; que depuis, ni elle-même ni Mme [T] [R] n’ont pu accéder à la propriété ; qu’elle produit le courrier qu’elle a adressé au commandant de groupement des gendarmeries des Yvelines, le 29 septembre 2021, pour se voir communiquer leurs rapports d’intervention ; qu’elle n’a pu obtenir ce document ; que pour autant, elle n’aurait pas pu écrire une telle lettre s’ils ne s’étaient pas réellement déplacés et n’avaient pas constaté le changement des serrures ; que la cour d’appel de Dijon a indiqué qu’il n’était pas nécessaire pour celui qui réclame paiement d’une indemnité d’occupation de démontrer qu’il ne pouvait pas entrer dans le bien, qu’en revanche, il appartenait à celui qui usait du bien de justifier de l’avoir remis à disposition pleine de l’indivision (CA Dijon, RG 22/00206, 14 mars 2023 ; RG 19/00030 31 mars 2022).
Mme [T] [R] s’associe aux conclusions de Mme [M] [R] et renvoie la cour aux pièces produites par cette dernière.
Les consorts [R] demandent la confirmation de ce chef en s’appropriant les motifs du tribunal et faisant valoir que les pièces produites à hauteur d’appel ne sont pas de nature à établir les faits qui leur sont reprochés ni que Mmes [M] et [T] [R] aient été empêchées d’avoir accès au bien indivis.
Appréciation de la cour
L’article 815-9, alinéa 2, du code civil énonce que, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour que l’indemnité soit due, il faut que la preuve soit rapportée que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.020, publié).
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective et/ou permanente des lieux par l’indivisaire occupant (1re Civ., 9 juillet 2023, pourvoi n° 00-19.306 ; 1re Civ., 5 novembre 2014,pourvoi n° 13-11.304, publié ; 1re Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-20.085, Bull., 2004, I, n° 194). En effet, l’indemnité d’occupation n’a pas vocation à sanctionner l’occupation, même privative, d’un bien indivis mais plutôt le comportement empêchant les autres indivisaires de jouir du bien.
La compatibilité des droits des coïndivisaires ressort du pouvoir d’appréciation des juges du fond (1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-12.403, publié ; 1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.802, Publié).
Alors que la charge de la preuve de la jouissance privative incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation (1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-13.765 ; 1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-26.063), la jurisprudence a clairement mis en évidence qu’une fois cette preuve établie pour une période donnée, la preuve de la remise du bien à disposition de l’indivision incombe au débiteur de l’indemnité d’occupation (1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-11.904 ; 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.250, Bull. 2010, I, n° 145 ; 1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.069 ; 1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.201).
Au cas d’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de corroborer les allégations de Mmes [M] et [T] [R] quand à la jouissance privative par les consorts [R] de l’immeuble indivis sis à [Localité 3] et ce depuis le 1er juin 2021.
En effet, les photographies que rien ne permet de situer dans le temps ou l’espace ne peuvent être exploitées utilement par la cour.
En outre, si les forces de gendarmerie ont effectivement été requises pour intervenir sur les lieux le 1er juin 2021, en raison d’un 'différend sur fond de succession opposant les ayants droit', ainsi que cela résulte notamment de la lettre rédigée par le colonel [XV] [YF] (pièce n° 78 du dossier de Mme [M] [R]), le changement des serrures comme l’impossibilité consécutive d’accès au bien depuis cette date résultent des seules déclarations de Mmes [M] et [T] [R].
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [M] [R] au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 8]
Le tribunal a retenu qu’il était constant que, depuis le 1er janvier 2019, Mme [M] [R] occupait seule le bien situé [Adresse 8], que Mme [F] [P] étant décédée le [Date décès 1] 2019, Mme [M] [R] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Sur son montant, il a dit qu’il sera statué ultérieurement, en cas de désaccord devant le notaire en l’absence de demande chiffrée des parties sur ce point à ce stade de la procédure et qu’en l’absence d’une telle demande chiffrée, il en serait de même s’agissant de la décote.
Position des parties
Mme [M] [R] conclut à l’infirmation de ce chef. Elle soutient que la fixation d’une telle indemnité est prématurée dans la mesure où :
— l’ensemble des biens et valeurs d’actifs n’ont pas été portés à la connaissance du juge, ni des héritiers, à la date du jugement entrepris ;
— la concluante, dévouée à son père puis sa mère, n’a pas encore pu reprendre ses activités professionnelles comme souhaité (compte tenu d’un litige avec la [5]), ni demander, le cas échéant, la liquidation de ses droits à retraite.
A titre subsidiaire, elle demande que soit opérée une décote d’au moins 20 à 25 % par rapport à la valeur locative compte tenu de la nature de l’indemnité d’occupation.
Les consorts [R] comme Mme [T] [R] concluent à la confirmation de ce chef.
Les consorts [R] ne développent pas de moyens sur ce point, s’opposant simplement à 'toutes les demandes aussi incongrues que farfelues sollicitées par Mme [M] [R]'.
Mme [T] [R] fait valoir que le principe de la fixation de cette indemnité n’est pas prématuré au contraire de ce que soutient l’appelante ; que l’indemnité d’occupation doit être intégrée aux comptes du notaire à charge pour lui d’en déterminer le prix avec application du coefficient de précarité d’usage ; qu’elle ne comprend pas pourquoi ne pas connaître l’actif successoral serait un quelconque frein à la fixation du principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [M] [R] à la succession ; que le dévouement pour ses parents invoqué par cette dernière est indifférent sur ce point.
Appréciation de la cour
Comme déjà rappelé, l’article 815-9, alinéa 2, du code civil énonce que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au cas d’espèce, la jouissance privative par Mme [M] [R] du bien indivis situé [Adresse 8], depuis le décès de [F] [P], à savoir depuis le [Date décès 1] 2019, n’est pas contestée.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le principe d’une indemnité d’occupation qui ne peut être remis en cause ni par la consistance de la succession, ni par la situation financière et/ou personnelle de l’indivisaire redevable, ni par le fait que ce dernier pourrait le cas échéant, être par ailleurs lui-même créancier de l’indivision.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce compris en ce qu’il n’en a pas fixé le montant – aucune des parties n’ayant fait de proposition chiffrée-, ni statué sur la décote qui ne peut s’entendre que par rapport à une valeur locative déjà fixée.
Sur la demande de Mme [M] [R] d’une indemnité pour s’être occupée de ses parents durant 20 ans
Après avoir rappelé que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que celui-ci puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents, le tribunal a retenu qu’en l’espèce, Mme [M] [R] ne produisait aucune pièce de nature à justifier sa demande et devait donc en être déboutée.
Position des parties
Mme [M] [R] sollicite l’infirmation de ce chef. Au visa de l’article 1303 du code civil, elle fait valoir que si aucune loi ne fait référence à la 'créance d’assistance’ des enfants aidants, la jurisprudence reconnaît néanmoins que ces derniers peuvent réclamer une indemnisation à la succession, au titre de l’enrichissement sans cause (voir notamment, Civ. 1ère, 12.07.1994, Bull. Civ. 1, n° 250 ; Civ. 1ère, 20 déc. 1993 ; Civ. 1ère, 14.03.1995) ; qu’elle a vécu avec ses deux parents durant 20 années, et s’est occupé d’eux jusqu’à leur décès ; que le mandat de protection future qui lui a été accordé le 20 juillet 2012 par la défunte selon acte de M. [BU], notaire à [Localité 6], confirme si besoin était cet engagement ; que les documents qu’elle produit ayant trait aux médecins, pédicure, gardien, experts en gériatrie, psychiatrie, huissiers de justice, chasseurs, confirment encore si besoin était ce dévouement, de même que les photographies versées aux débats. (pièces 10 à 21, 89 de son dossier).
Les consorts [R] comme Mme [T] [R] sont à la confirmation de ce chef.
Les consorts [R] ne développent pas de moyens sur ce point, s’opposant simplement à 'toutes les demandes aussi incongrues que farfelues sollicitées par Mme [M] [R]'.
Mme [T] [R], tout en reconnaissant que Mme [M] [R] s’est occupée de leurs parents, rappelle que cette dernière vivait chez eux et affirme qu’elle ne s’est pas appauvrie puisqu’elle ne pouvait plus exercer sa profession d’avocat du fait de sa radiation et donc qu’elle ne travaillait plus, qu’elle a ainsi été logée et entretenue par ses parents pendant plus de 20 ans, que les pièces produites ne démontrent aucun acte particulier autre qu’une assistance normale à des personnes âgées.
Appréciation de la cour
Il est de jurisprudence constante que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1re Civ., 12 juillet 1994, pourvoi n° 92-18.639, publié ; 1re Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.937, publié ; 1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-15.176, publié).
Les juges du fond saisis d’une telle demande doivent rechercher si l’aide apportée a dépassé les exigences de la 'piété filiale'. Cette appréciation relève de leur pouvoir souverain. Ils doivent ensuite constater que cette aide n’a pas constitué la contrepartie d’un avantage substantiel, tel le fait de vivre dans la maison familiale sans payer de loyer et de se voir attribuer par sa mère la quotité disponible de ses biens (1re Civ.,23 janvier 2001, précité).
Il appartient à l’enfant sollicitant une telle indemnité d’établir son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de ses parents, conformément aux principes généraux qui régissent l’enrichissement sans cause (1re Civ., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-15.855)
En l’espèce, pas plus qu’en première instance, Mme [M] [R] ne justifie de son appauvrissement. Bien plus, il apparaît que l’aide apportée à ses parents était compensée par un hébergement totalement gratuit – ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande d’attribution de la propriété de [Localité 3]
Au visa des articles 831-2, 1°, 832-4 et 833 du code civil, le tribunal ayant constaté que ni Mme [M] [R], ni Mme [T] [R] n’habitait le bien situé à Bazainville à l’époque du décès, en a déduit que leurs demandes d’attribution ne remplissaient pas les conditions imposées par les textes précités et les en a donc déboutées.
Position des parties
Mme [M] [R] conclut à l’infirmation de ce chef. Elle fait valoir qu’elle et sa soeur, [T] [R], étaient très souvent conviées par leur mère à [Localité 3], proche de [Localité 2] (45mn), à l’occasion des beaux jours, en fins de semaine, lors des vacances ou des fêtes ; que les relevés bancaires de la défunte confirment des achats alimentaires, de plantes, effectués à ces occasions ; qu’elle est très attachée à cette propriété, raison pour laquelle elle en demande l’attribution préférentielle ; que le premier juge a méconnu le sens des dispositions de l’article 831-2 du code civil.
Mme [T] [R] conclut également à l’infirmation et demande que le bien lui soit préférentiellement attribué. Elle soutient que l’actif de la succession sera a minima de 4 434 058 euros comme le démontrent les pièces produites par les parties ; que la part de chaque héritier peut être estimée en l’état à 739 000 euros, soit 600 000 euros après paiement des droits de succession ; qu’elle pourra donc être remplie de ses droits par l’attribution de la propriété de [Localité 3] qui est évaluée à la somme de 590 000 euros aux termes de l’expertise produite aux débats ; que dans la mesure où il est vraisemblable que Mme [M] [R] risque d’être poursuivie sur sa part d’héritage par ses créanciers et où les demandeurs veulent vendre la propriété de [Localité 3], 'son attribution à Madame [T] [R] apparaît logique et normale’ ; qu’il est constant que sa résidence principale est située au [Adresse 5] ; que cependant, elle a de nombreux meubles lui appartenant dans cette propriété à laquelle elle très attachée et dans laquelle elle se rendait souvent du vivant de sa mère.
Les consorts [R] concluent à la confirmation en s’appropriant les motifs du jugement entrepris.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 831-2, 1° du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Au cas d’espèce, Mmes [M] et [T] [R] ne prétendent pas même avoir eu leur résidence à [Localité 3] à l’époque du décès de leur mère.
Dans ces conditions, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’attribution préférentielle.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, Mme [M] [R] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Partant, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] et Mme [T] [R] sont bien fondés en leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Mme [M] [R] sera condamnée à payer aux premiers, ensemble, la somme de 7 000 euros, à la seconde la somme de 7 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare Mmes [M] et [T] [R] recevables en leurs conclusions d’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf à préciser que Mme [OM], notaire à Beynes, a été désignée aux lieu et place de Mme [I], notaire à Thoiry, suivant ordonnance du 8 avril 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [R] de sa demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [O] [R] le 20 août 1994,
Condamne Mme [M] [R] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [R] à verser la somme de 7 000 euros à Mme [V] [R], Mme [Q] [R], M. [O] [R] et Mme [J] [R], ensemble, et la somme de 7000 euros à Mme [T] [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Incident ·
- Homme ·
- Non avenu ·
- Mise en état
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Oxygène ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Acheteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Omission de statuer ·
- Rente ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Interprétation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Administrateur provisoire ·
- Rôle ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cuivre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Réseau ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Grief
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Saisine ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Rôle ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Périphérique ·
- Réception ·
- Devis ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.