Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 2 mai 2024, N° 1123000064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/157
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJYB
FP AC
Décision déférée du 02 Mai 2024
Tribunal de proximité de castelsarrasin
( 1123000064)
Mme [R]
[L] [A] [M] [J]
C/
S.A. FINANCO
S.A.S.U. IDELEC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Mathieu SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [A] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. IDELEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 3 juin 2021, la société FINANCO a, par l’intermédiaire de la société IDELEC , consenti à M. [L] [A] [M] [J] un contrat de crédit affecté d’un montant de 29 900 euros remboursable en 113 mensualités moyennant un TEG de 4,94 % l’an , destiné à financer des travaux d’économie d’énergie thermie. Il prévoit un différé de paiement de 180 jours après l’installation.
L’emprunteur est défaillant dans le règlement des échéances du prêt depuis le mois de mai 2022. Il a été vainement mis en demeure de satisfaire à ses obligations le 22 octobre 2022.
Selon le décompte arrêté au 30 octobre 2022, Monsieur [L] [A] [M] [J] reste devoir la somme principale de 33 292,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2020, la société FINANCO a assigné Monsieur [L] [A] [M] [J] devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde du crédit et les accessoires.
Par acte extra-judiciaire du 13 novembre 2023, Monsieur [L] [A] [M] [J] a appelé en cause la SASU IDELEC avec laquelle il a conclu le 1er juin 2021 un contrat d’équipement portant sur la fourniture d’un système de production d’eau chaude sanitaire et d’une pompe à chaleur air/air. Il demande à être relevé et garanti de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre par son fournisseur en raison de ses agissements de dolosifs.
Les deux instances ont été jointes le 7 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a
— débouté la société FINANCO de sa demande relative à la déchéance du terme et de sa demande en paiement faite à ce titre
— prononcé la résiliation du contrat de crédit
— condamné Monsieur [L] [A] [M] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 30 924,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 4 % l’an à compter du 31 octobre 2022 outre la somme de 100 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022
— débouté la société FINANCO de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle de délai de grâce
— débouté Monsieur [J] de ses demandes formées à l’encontre de la SASU IDELEC
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [J] aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [L] [A] [M] [J] a formé en appel à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 2 mai 2024 qu’il critique en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024 , Monsieur [L] [A] [M] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation du contrat de crédit
*condamné Monsieur [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 30 924,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 31 octobre 2022 outre la somme de 100 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022
— débouté Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle de délai de grâce
— débouté Monsieur [J] de ses demandes formées à l’encontre de la SASU IDELEC
— condamné Monsieur [J] aux dépens
Et le réformant :
— de condamner la SAS IDELEC à le relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre lui
— de condamner la SAS IDELEC à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de l’autoriser à s’acquitter de sa dette vis-à-vis de la société FINANCO, déduction faite des intérêts, à l’issue d’une période de deux ans conformément à l’article 1343 -5 du code civil
— de débouter la société IDELEC de sa demande au titre de l’article 700 et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SA FINANCO a notifié ses conclusions en réponse le 16 décembre 2024 en formant appel incident.
Elle demande à la cour , rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées :
— d’infirmer le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 2 mai 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 100 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022
Et statuant nouveau de ce chef :
— de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2467,72 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de crédit et condamné Monsieur [J] à payer à la société FINANCO la somme de 30 924,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 31 octobre 2022
— de débouter Monsieur [J] de sa demande de délai de paiement
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— de prendre acte que la société FINANCO s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de garantie à l’encontre de la SASU IDELEC
— de condamner toute partie qui succombe à payer à la société FINANCO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La SASU IDELEC à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 août 2024 en l’étude et les conclusions des parties respectivement les 18 septembre et 19 décembre 2024 par acte également remis en l’étude n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement de la société FINANCO :
Monsieur [L] [A] [M] [J] est partie à un ensemble contractuel comprenant d’une part un contrat d’équipement pour la fourniture d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau conclu le 1er juin 2021 auprès de la société IDELEC dans le cadre d’un démarchage à domicile qu’il a cosigné avec son épouse et d’autre part un contrat de crédit affecté qu’il a conclu seul avec la société FINANCO le 6 juin 2021, par l’entremise du fournisseur, pour financer l’installation et la mise en service du matériel ci-dessus indiqué lequel est éligible au dispositif d’économie d’énergie.
Bien qu’ayant formé appel du jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin qu’il critique en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de prêt et l’a condamné à payer la somme principale de 30 924,36 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an outre une clause pénale de 100 €, Monsieur [J] ne développe, dans la partie discussion de ses écritures, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de ses prétentions en sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
La SA FINANCO a formé appel incident en ce qui concerne le montant de la clause pénale qui lui a été alloué au motif que le premier juge n’a pas précisé en quoi le montant de l’indemnité convenue (8 % du capital restant dû) serait manifestement excessif.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, compte tenu du montant des intérêts contractuels de 4,84 % l’an applicable au principal alloué jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 924,36 euros (soit 1496,73€ par an ), la clause pénale qui représente un surcoût de 2467,72 € est manifestement excessive eu égard à l’économie générale du contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la société IDELEC :
L’appelant engage la responsabilité contractuelle de son fournisseur en faisant valoir que ce dernier l’a convaincu, par différentes man’uvres, de souscrire un contrat de vente de pompe à chaleur, en lui faisant miroiter que 90 % du coût de l’installation serait pris en charge dans le cadre du dispositif relatif aux économies d’énergie et qu’il n’aurait à assumer qu’une somme d’environ 3000 € sur le coût final . Il prétend qu’il n’a jamais été dans ses intentions de contracter un crédit affecté d’un montant de 29 900 € car il ne disposait pas des moyens financiers pour s’en acquitter et que le prix demandé dépasse nettement le prix moyen d’une installation similaire.
La société IDELEC ne comparait pas et la société FINANCO s’en rapporte à justice sur l’action engagée à l’encontre du fournisseur.
Pour établir que le montant des subventions auxquelles il pouvait prétendre était déterminant de son consentement , l’appelant invoque la mention qu’il a apposée sur le bon de commande à la rubrique « observations »dans laquelle il indique « sous réserve des différents accords techniques et financiers sinon le présent contrat sera nul et caduque ».
Pour expliciter ses intentions et interpréter le sens de cette mention , il produit des échanges de mails qui confirment qu’il entendait être clairement informé sur le montant des aides auxquelles il pouvait prétendre avant de s’engager définitivement.
Ainsi son épouse s’est enquis dès le 7 juin 2021 des suites réservées à la demande d’éligibilité en rappelant qu’ ils n’ont accepté de signer le contrat qu’après avoir eu confirmation (oralement) qu’ils seraient éligibles à l’aide de l’état à hauteur de 90 % du montant du contrat et qu’il ne leur resterait que 10 % à régler.
Les époux [J] ont renouvelé leur demande les 8 juin et 22 juillet 2021 en rappelant que le commercial de la société IDELEC s’était engagé à les accompagner dans le montage du dossier jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations, sans obtenir de sa part d’autre réponse que le fait qu’il « attestait leur porter assistance concernant l’obtention des subventions pouvant aller jusqu’à 90 % » mais sans engagement ferme quant au montant de l’aide à laquelle ils étaient éligibles.
Selon les informations fournies, ils n’ont perçu au final qu’une subvention de 400 €. Par contre ils ont été entendus par la police judiciaire d'[Localité 4] après avoir reçu une lettre circulaire du 22 octobre 2022 leur demandant de décrire les pratiques commerciales de ladite société dont se plaignaient de nombreux clients.Ils ont déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance le 25 mai 2023.
La société IDELEC a procédé à la livraison du matériel dès le 25 juin 2021 et obtenu le déblocage des fonds auprès de la banque en produisant une attestation de livraison conforme, sans avoir rempli ses obligations en matière de contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l’article L22-5 du code de la consommation , préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L 111-1 et 2,notamment en ce qui concerne le prix du bien du service
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixé par décret
'
En l’espèce, Monsieur [J] rapporte la preuve que le montant de l’aide à laquelle il pouvait prétendre pour l’équipement projeté était déterminante de son consentement et que la société IDELEC a manqué à son obligation d’information précontractuelle sur les modalités de financement de l’installation alors qu’en sa qualité de professionnel, la preuve de la régularité de l’accomplissement de ses obligations légales et de la régularité du contrat conclu avec le consommateur lui incombe.
Dès lors c’est à bon droit que l’appelant engage la responsabilité de son fournisseur du fait de ses manquements et l’appelle à garantir les engagements qu’il a souscrits auprès de la banque.
Son préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter s’il avait été mieux informé.
En conséquence il est justifié de fixer le montant du préjudice à 90 % du coût de la prestation soit la somme de 26 910€ (29 900 x 90%).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté son appel en garantie.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] [J] demande de reporter pendant deux ans le paiement de sa dette compte tenu de ses difficultés financières.
Dans ses écritures devant le premier juge, il exposait être en train de vendre sa maison et avoir de besoin de temps pour régler la créance de la banque.
En cause d’appel il ne justifie nullement de sa situation actuelle tant sur le plan matériel que financier.
Après avoir observé qu’il a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de trois ans du fait de la procédure, il y a lieu de rejeter sa demande .
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 2 mai 2024 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [A] [M] [J] de son appel en garantie de la SASU IDELEC,
Et statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne la SASU IDELEC à relever et garantir Monsieur [L] [A] [M] [J] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 26 910 €,
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [L] [A] [M] [J] en ce compris sa demande de délais de paiement,
Déboute la société FINANCO de son appel incident ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Monsieur [L] [A] [M] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
.
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