Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 mai 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/457
N° RG 26/00455 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROCD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 mai à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [N]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 mai 2026 à 15h30,
Vu l’appel formé le 13 mai 2026 à 12h57 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 mai 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [N]
assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [G], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [T] représentant la PREFECTURE DE VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Vaucluse en date du 7 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [U] [N], né 12 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 8 mai 2026 à 17h45, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture du Rhône du 27 mars 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [U] [N] le 9 mai 2026 à 11h06 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mai 2026, enregistrée au greffe à 8h32, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mai 2026 à 14h52, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [N] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [N] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2026 à 12h57, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure en raison de l’absence d’autorisation écrite du Ministère Public aux fins de prolongation de la mesure de garde à vue,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, l’autorisation écrite de prolongation de la garde à vue ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me SOULAS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Vaucluse, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [U] [N] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en raison de l’absence de jonction à la procédure pénale diligentée par le commissariat d'[Localité 2] de l’autorisation écrite et motivée du procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue, conformément aux dispositions de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la procédure pénale jointe ne comprend effectivement aucun écrit émanant de la main du Ministère Public autorisant, de manière « écrite et motivée » comme exigé clairement par les dispositions du texte précité, la prolongation de la garde à vue de l’intéressé.
Le premier juge a retenu que le procès-verbal du 7 mai à 16h40 rédigé par les policiers en charge de l’enquête et indiquant seulement « mentionnons informer Madame GOUJON Aliona Substitute du procureur de la République près le TJ d’Avignon, ce magistrat nous donne pour instruction de : – réentendre le mis en cause – aviser la permanence à l’issue – pour ce faire elle nous autorise une prolongation de garde à vue ' dont acte » ainsi que le procès-verbal suivant matérialisant la demande de prolongation de garde à vue suffisaient pour dire remplies les exigences de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Or, ces procès-verbaux, s’ils peuvent établir la réalité du contact entre l’enquêteur et le magistrat du parquet ainsi que l’autorisation donnée par ce dernier, ne peuvent établir le contenu de la motivation adoptée par ce magistrat pour juger que la prolongation de la garde à vue s’imposait.
Il y a donc lieu de considérer que l’absence d’annexion d’une telle autorisation écrite constitue bien une irrégularité de la procédure antérieure.
Cependant, il est jugé que si une irrégularité relevée dans la garde à vue n’est pas de nature à entrainer la nullité de la garde à vue dans son ensemble, comme cela est le cas pour une irrégularité de la prolongation de garde à vue qui n’impacte pas le placement en garde à vue et les premiers actes réalisés, alors la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée par le juge judiciaire saisi du contrôle de cette mesure que s’il est établi une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, M. X se disant [U] [N] allègue un grief général tiré de cette irrégularité sans le développer, ni le spécifier, ni a fortiori le justifier.
La seule absence de cette pièce ne permet pas de déduire que la procédure postérieure à la prolongation de la garde à vue a causé un grief au retenu, ce que ce dernier ne démontre pas. Il s’est vu notifier ses droits lors de la prolongation de la mesure et a pu en bénéficer. Il n’y a donc pas de grief établi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [U] [N] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de jonction de l’autorisation écrite et motivée du procureur de la République aux fins de prolongation de sa garde à vue.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de cette pièce ait causé un grief au retenu, lequel s’est vu notifier ses droits à la prolongation de sa garde à vue et a pu en faire usage.
De ce fait, il n’est pas établi que ses droits aient été méconnus au cours de la procédure de sorte que cette pièce ne peut être considérée comme une pièce justificative utile qu’il appartenait à la préfecture de joindre à sa requête.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mai 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [U] [N] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, comme l’a retenu justement le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [U] [N] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. M. X se disant [U] [N] est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et sans ressources licites sur le territoire. S’il a pu donner une adresse à [Localité 3], il n’en a pas justifié de sorte qu’elle ne peut constituer une réelle garantie de représentation. Une partie de sa famille réside toujours en Algérie.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [U] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 12 mai 2026 à 14h52 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, rejetons la fin de non-recevoir et déclarons recevable la requête de la préfecture,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, M. X se disant [U] [N] ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/457
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [N],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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