Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 septembre 2024, N° 23/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 26/129
N° RG 24/03671 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTER
FCC/CI
Décision déférée du 23 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (23/01088)
[E] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Amarande-julie GUYOT de l’EIRL GUYOT
Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Delphine MONNIER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON (plaiant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 en qualité d’ingénieur technico-commercial par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par LRAR datée du 18 novembre 2022, M. [C] a démissionné, avec effet à l’issue du délai de préavis de 3 mois. Par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, la SAS [1] a accusé réception de cette démission, avec un départ au 10 février 2023, M. [C] ayant finalement demandé une réduction de son préavis ; elle a indiqué libérer M. [C] de sa clause de non concurrence. Par LRAR du 23 janvier 2023, M. [C] a contesté la libération de la clause par l’employeur. La SAS [1] a répondu par LRAR du 27 février 2023 et M. [C] a répliqué par LRAR du 13 mars 2023, en sollicitant le versement de l’indemnité de non-concurrence.
Le 25 janvier 2023, M. [C] a conclu avec la société [2] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 février 2023 en qualité de responsable ligne d’offre.
Le 10 juillet 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS [1] aux fins de paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [C] aux entiers dépens d’instance,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— modifier les modalités de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [C] afin qu’elle entre en conformité avec l’article 28, alinéas 3, 4 et 8, de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 3025), à savoir en limitant son application à une année et en prévoyant une contrepartie financière égale à 5/10e de la moyenne mensuelle de l’ensemble des éléments de rémunération des 12 derniers mois de présence au sein de l’entreprise,
— condamner la SAS [1] à verser à M. [C] la compensation financière prévue par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 3025), due du 11 février 2023 au 10 février 2024, pour un montant global de 30.916,58 € bruts, outre 3.091,66 € au titre des congés payés afférents, puisque la SAS [1] n’a pas valablement libéré M. [C] de la clause de non-concurrence intégrée à son contrat de travail dans le délai qui lui était imparti et que M. [C] a respecté son obligation de non-concurrence,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 5.495,72 € bruts,
— condamner la SAS [1] au versement à M. [C] de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de :
1/confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
2/infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à verser à la SAS [1] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2.500 € s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
* 3.000 € s’agissant de la procédure devant la cour d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026.
Le 24 février 2026, M. [C] a fait notifier de nouvelles conclusions n° 4, aux fins :
— à titre principal, de révocation de l’ordonnance de clôture avec fixation de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— à titre subsidiaire, de rejet des conclusions de la SAS [1] du 13 février 2026 et des pièces de l’intimée n° 28 à 31 ;
et pour le surplus, au fond, en réitérant ses précédentes demandes formées dans ses conclusions n° 3.
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS [1] ne s’oppose pas au report de la clôture à cette date, report que la cour a ordonné avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Du fait de la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2026 et de la nouvelle clôture au 6 mars 2026, sont recevables les dernières conclusions de M. [C] du 24 février 2026, en réponse à celles de la SAS [1] du 13 février 2026 lesquelles ne sont pas tardives, et la cour statuera au vu des dites conclusions et de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties.
1 – Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat à durée indéterminée signé par les deux parties, à effet du 1er juillet 2021, contenait en son article 8 une clause de non-concurrence stipulée comme suit :
«… M. [U] [C] s’engage à ne pas concurrencer (interdiction de débauchage et de sollicitation incluse) la société et ses filiales de manière directe ou indirecte, et ce pendant toute la durée du présent contrat.
Cet engagement de non-concurrence (et de non-débauchage et de non-sollicitation) est maintenu pendant une période de quatre ans à compter de la fin du présent contrat.
Ce maintien concerne la ligne de produits « moyens électronisés » telle qu’usuellement décrite dans l’ensemble de la documentation de l’entreprise.
En cas d’évolution de cette ligne de production qui en élargirait significativement son périmètre produits et marchés, les signataires conviennent, à l’initiative de l’un d’entre eux, de se laisser la possibilité de rediscuter cette clause.
Cet engagement de non-concurrence est valable sur les territoires suivants : France, Espagne, [3].
M. [U] [C] percevra, jusqu’à l’expiration de l’engagement susvisé, une compensation représentant 20 % de sa rémunération brute globale moyenne sur les 18 mois précédant sa date de départ ».
L’article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable à la relation de travail, prévoit que :
'… L’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l’interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation par l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L 2252-1 alinéa 1, et L 2253-3 alinéa 2 du code du travail.'
M. [C] a démissionné par LRAR du 18 novembre 2022, présentée et distribuée à la SAS [1] le 22 novembre 2022.
La SAS [1] affirme avoir valablement délié M. [C] de la clause de non-concurrence par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, en estimant qu’elle pouvait le faire jusqu’à la date du départ effectif de M. [C] de l’entreprise soit le 10 février 2023 ; elle s’appuie sur des jurisprudences de la Cour de cassation.
M. [C] conteste avoir été valablement libéré en affirmant que la société devait le faire dans les 8 jours de la réception de la lettre de démission, soit au plus tard le 30 novembre 2022.
Or, la SAS [1] n’a libéré M. [C] que plus d’un mois après cette date, de sorte qu’elle n’a pas respecté le délai conventionnel pourtant impératif, et la possibilité prévue par la jurisprudence pour un employeur de délier un salarié jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail ne s’applique qu’en l’absence de stipulation contractuelle ou conventionnelle prévoyant un délai, ou bien si une telle stipulation aboutirait à ce que l’employeur libère le salarié au-delà de la date de rupture effective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour juge donc que la SAS [1] n’a pas valablement libéré M. [C] de la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel.
Dans ses conclusions, M. [C] critique les modalités de la clause de non-concurrence telles qu’elles ont été fixées par le contrat de travail, en affirmant que ces modalités ne sont pas conformes à la convention collective nationale, car dans le contrat de travail la durée de la clause de non-concurrence est excessive et la contrepartie est insuffisante, de sorte que la clause de non-concurrence ne doit recevoir application que dans les conditions prévues à la convention collective nationale soit pour une durée d’un an et moyennant une contrepartie de 5/10e de la rémunération moyenne des 12 derniers mois ; pour autant, M. [C] ne demande pas la nullité de cette clause, de sorte que le débat engagé par la SAS [1] quant à l’absence de nullité de la clause de non-concurrence est sans objet. Il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur une nullité de la clause de non-concurrence qu’aucune des parties ne sollicite.
La SAS [1] affirme que M. [C] ne peut pas réclamer la contrepartie de la clause de non-concurrence, quels que soient le délai d’interdiction de concurrence et la contrepartie, car il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en étant embauché pour une société concurrente, la société [2] à compter du 13 février 2023, trois jours seulement après la rupture effective du contrat de travail avec l’intimée au 10 février 2023.
Le contrat de travail de M. [C] portait sur un poste d''ingénieur technico-commercial en charge de la ligne de produits 'moyens électronisés’ centrée sur les stations fin de ligne de [4] complétée par des produits de [5]'. La fiche de poste 'ingénieur technico-commercial systèmes & bancs de test et de pilotage’ évoque bien la ligne de produits 'moyens de test et de mesure connectés et automatisés'.
La clause de non-concurrence interdisait à M. [C] de travailler à des fonctions en lien avec la ligne de produits 'moyens électronisés', en France, en Espagne ou au Bénélux, et ce, indépendamment de l’intitulé du poste, de sorte qu’il importe peu le poste de M. [C] soit intitulé, au sein de la société [2], 'responsable ligne d’offres', et, au sein de la SAS [1], 'ingénieur technico-commercial'. Ainsi il est indifférent que le poste de M. [C] au sein de la société [2] n’ait pas de dimension commerciale.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
— la SAS [1] a notamment pour activités des produits de connectique industrielle, moyens de test & pilotage, cartes et ensembles électroniques, dont les 'test & measure’ (gamme électronique modulaire) et les 'special benches’ (systèmes complets intégrables dans les lignes de production), dans les domaines de l’industrie automobile, de l’e-mobilité, de l’énergie et du chaud et froid, et en 2021 dans le cadre de sa stratégie commerciale elle devait rechercher de nouveaux clients dans les secteurs de l’aéronautique, du ferroviaire et des énergies renouvelables (cf site internet, documents de présentation de la société et plan de marché pour le développement du business des stations EOL – end of line – du 24 novembre 2021) ; ainsi M. [C] ne saurait prétendre que la ligne de produits 'moyens électronisés’ n’est pas définie par les pièces de la SAS [1], alors qu’il s’agissait de la ligne de produits dont il était contractuellement chargé, et que cette ligne est constituée par les produits de tests & mesures et par les bancs spéciaux ;
— la société [2] a notamment pour activités des systèmes électroniques complexes, dont des bancs de test, pour les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie, des transports et de l’industrie (cf extrait de son site internet) ; la fiche membre du collectif [6] de cette société mentionne expressément le domaine de l’automobile.
Dans ses conclusions, M. [C] affirme qu’au sein de la SAS [1], son poste était limité au domaine de l’automobile, et que le domaine de l’automobile n’est qu’un domaine potentiel des systèmes électroniques vendus par la société [2], et non un domaine effectif. Néanmoins, la clause de non-concurrence n’étant pas limitée au secteur de l’automobile, il suffit que les deux sociétés commercialisent des moyens électronisés, et que ces moyens électronisés aient des applications potentielles dans au moins un domaine commun aux deux sociétés, ce qui est bien le cas du domaine des transports.
Par ailleurs, M. [C] produit un tableau comparatif établi par la SAS [1] avant son embauche à effet du 1er juillet 2021, listant diverses sociétés avec leur importance économique, leurs secteurs d’activité, leurs pays d’implantation, leurs forces, leurs faiblesses etc, la société [2] n’y figurant pas ; il en déduit que cette société n’était pas concurrente de la SAS [1]. Néanmoins ce tableau a été édité avant le plan stratégique de la SAS [1] du 20 mai 2021 où il a été décidé de l’embauche d’un technico-commercial focalisé sur le business des moyens électronisés (M. [C]), et avant le plan de marché pour le développement du business des stations EOL du 24 novembre 2021 où il a été décidé d’une diversification des cibles, avec une augmentation du chiffre d’affaires et de nouveaux secteurs à démarcher.
Enfin, M. [C] affirme que les solutions vendues par la SAS [1] se chiffrent à 15.000 € tandis que celles vendues par la société [2] se chiffrent à des sommes beaucoup plus élevées pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros. Or, outre que M. [C] ne prouve pas ses dires, le coût des systèmes vendus n’est pas un critère pertinent.
La cour considère donc qu’en se faisant embaucher par la société [2], M. [C] a violé la clause de non-concurrence, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de contrepartie, par confirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] partie perdante supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS [1] ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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